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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 22 sept. 2025, n° 22/00652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ] c/ Pôle des affaires juridiques, - CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 22 Septembre 2025
Affaire :
Société [11]
contre :
[6]
Dossier : N° RG 22/00652 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GG4G
Décision n°25/917
Notifié le
à
— Société [11]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mathilde VERON-GOYET
ASSESSEUR SALARIÉ : Cécile POUILLAT
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [11]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [L] [T], dûment mandatée,
DÉFENDEUR :
[6]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [Y] [N], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 09 Décembre 2022
Plaidoirie : 02 Juin 2025
Délibéré : 1er Septembre 2025 prorogé au 30 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [C] a adressé à la [5] (la [9]) une déclaration de maladie professionnelle datée du 15 février 2022. Le certificat médical initial joint à la déclaration a été établi le 15 septembre 2020 par le Docteur [I] et objective une tendinopathie chronique non-rompue, non-calcifiante de la coiffe des rotateurs des deux épaules. La date de première constatation médicale de la maladie a été fixée au 16 janvier 2018 pour l’épaule droite et au 9 juillet 2018 pour l’épaule gauche. La caisse a procédé à une instruction séparée des pathologies concernant l’épaule droite et l’épaule gauche au contradictoire de la société [10] et a notifié le 11 juillet 2022 à cette dernière deux décisions de prise en charge des pathologies déclarées au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 9 septembre 2022, la société [11] a saisi la commission de recours amiable de la [9] afin que ces décisions lui soient déclarées inopposables.
En l’absence de réponse, par requête adressée le 9 décembre 2022 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, la société [11] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision implicite de rejet de sa contestation. Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 février 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 juin 2025.
A cette occasion, la société [11] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de lui déclarer inopposables les décisions de prise en charge des maladies de Madame [C] du 16 mars 2020.
Au soutien de sa demande d’inopposabilité, l’employeur se prévaut dans un premier temps, d’une violation du principe du contradictoire par la caisse. La société fait valoir qu’elle a été privée de la possibilité de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations. Elle explique qu’elle n’a pas été destinataire des déclarations de maladies professionnelles ainsi que des deux décisions de prise en charge et qu’elle n’a pas été informé de la période au cours de laquelle elle pouvait consulter le dossier et formuler des observations. Elle souligne que selon l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, l’enquête doit être diligentée auprès de l’employeur auquel la décision est susceptible de lui faire grief, qu’il s’agit selon elle, du dernier employeur à la date de première constatation médicale. Elle explique qu’elle était le dernier employeur à la date de la première constatation médicale et en déduit que l’enquête aurait dû être diligentée à son égard et non à l’égard d’une autre société pour laquelle Madame [C] a également travaillé. Dans un deuxième temps, l’employeur fait valoir que la condition relative à la durée d’exposition au risque n’est pas remplie. Elle explique que la salariée n’a pas été exposée au risque pendant une durée d’au moins 6 mois comme prévu par le tableau n°57 des maladies professionnelles. Elle ajoute qu’à cet égard, une saisine préalable du [8] était nécessaire.
La [9] soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de débouter la société [11] de sa demande d’inopposabilité.
A l’appui de sa demande, la caisse fait valoir que son obligation d’information de l’instruction d’un dossier de maladie professionnelle s’applique à l’égard du dernier employeur à la date de la déclaration de maladie professionnelle. Elle explique que la société [11] n’étant pas l’employeur de l’assurée à la date de la déclaration de la maladie professionnelle, elle ne peut se prévaloir d’une absence d’information à son égard. Elle ajoute qu’elle a bien respecté son obligation d’information à l’égard de l’entreprise qui était l’employeur de Madame [C] au moment de la demande de maladie professionnelle. Elle précise que lors de ses investigations, elle a réalisé des démarches auprès de l’ensemble des employeurs de l’assurée, et qu’à cet effet elle a transmis à la société [11] un questionnaire. S’agissant de la durée d’exposition, la caisse souligne qu’il importe peu que l’exposition ait eu lieu au sein de plusieurs entreprises ou que le dernier employeur n’est pas exposant. Elle fait valoir qu’il convient de prendre en compte l’ensemble des activités professionnelles où l’assurée a pu être exposée au risque. Elle explique que l’assurée a bien été exposé au risque prévu par le tableau des maladies professionnelles pendant plus de 6 mois. Elle termine en indiquant que l’employeur aurait dû faire une demande d’imputation au compte spécial auprès de la [7].
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 1er septembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 22 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission médicale de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction de sécurité sociale dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande d’inopposabilité de la société [11] :
Sur l’obligation d’information :
L’article R.461-9 I alinéa 3 du code de la sécurité sociale énonce que la caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
Il est de droit que l’obligation d’information qui incombe à la caisse ne concerne que la victime, ses ayants droit et la personne physique ou morale qui a la qualité d’employeur actuel ou de dernier employeur de la victime (En ce sens sous l’empire des textes antérieurs : 2e Civ., 6 novembre 2014, pourvoi n° 13-20.510, Bull. 2014, II, n° 224).
Dans ces conditions, la société [11], qui ne conteste pas ne pas être le dernier employeur de Madame [C], sera déboutée de sa demande d’inopposabilité sur le fondement du manquement de la caisse à son obligation d’information.
Sur le caractère professionnel de la pathologie :
Par application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n°57 des maladies professionnelles traite des « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ». Il vise la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs et prévoit les conditions règlementaires suivantes :
— Délai de prise en charge : 6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois,
— Liste limitative des travaux susceptibles d’avoir provoqué la maladie : Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse de démontrer que les conditions prévues par le tableau sont réunies. A défaut, sa décision est inopposable à l’employeur.
Au cas d’espèce, les conditions tenant au délai de prise en charge et aux tâches réalisées et à la désignation de la maladie ne sont pas contestées par la société [11].
S’agissant de la durée minimale d’exposition, il importe peu que Madame [C] ait été exposée au risque au sein de plusieurs entreprises dès lors qu’il est justifié d’une exposition totale dans les conditions prévues au tableau.
Il résulte du rapport d’enquête et notamment des déclarations de la société [12] que Madame [C] a été exposée au risque pendant plus de quinze ans au sein de cette entreprise.
Dans ces conditions, le caractère professionnel de la maladie est établi et la société [11] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [11] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE les recours de la SAS [11] recevables,
DEBOUTE la SAS [11] de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [11] aux entiers dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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