Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 18 févr. 2026, n° 25/01045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01045 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DGHH
JUGEMENT DU 18 Février 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de DAX le 18 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Décembre 2025, devant :
Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, chargée du rapport,
assistée de Sandra SEGAS, Greffier présent à l’appel des causes,
Claire GASCON, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition des parties a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, et en a rendu compte au tribunal composé de :
Président : Claire GASCON, Vice-Présidente, juge rapporteur et juge rédacteur,
Assesseur : Pascal MARTIN, Vice-président,
Assesseur : Claude AUGEY, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré conformément à la loi,
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL TARNOS SUD LANDES, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 413 993 155
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Alexandra GIUROVICH de la SELARL ALEXANDRA GIUROVICH, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant
Madame [F] [O] épouse [W]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 15 mars 2022, la société Caisse de Crédit Mutuel Tarnos Sud Landes a consenti à la société Le Shop du Coin un prêt destiné au rachat du fonds de commerce Le Vival, d’un montant de 155.000 euros remboursable en 84 mensualités de 1.978,28 euros chacune, outre trois mois de franchise, au taux d’intérêt fixe de 1,12 % l’an.
Le prêt bénéficiait de la garantie BPI France Financement à hauteur de 50 % de l’encours du crédit.
Monsieur [W] et Madame [O] épouse [W] se sont portés cautions solidaires du remboursement de ce prêt dans la limite de 93.000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 111 mois.
Par jugement du 8 janvier 2025, le Tribunal de commerce de Dax a prononcé la liquidation judiciaire de la société Le Shop du Coin et désigné la SELAS [I] et Associées, en la personne de Maître [E] [B], en qualité de liquidateur.
La société Caisse de Crédit Mutuel a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire, par courrier du 24 janvier 2025.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 24 janvier 2025, la société Caisse de Crédit Mutuel a mis en demeure Monsieur et Madame [W] de lui régler la somme de 57.211,92 € correspondant à 50 % de sa créance compte tenu de la garantie BPI FRANCE.
Par actes de commissaire de justice du 28 avril 2025, valant conclusions, la société Caisse de Crédit Mutuel a assigné les époux [W] devant le Tribunal Judiciaire de Dax, aux fins de, sur le fondement des articles 2293 et suivants du Code civil :
— s’entendre Monsieur [T] [W] et Madame [F] [W] pris en leur qualité de caution personnelle et solidaire, condamnés au paiement de la somme de 57.211,92 € en principal arrêtée au 8 janvier 2025 au titre du prêt professionnel N° 10278 02280 00020681201, outre intérêts conventionnels frais et accessoires à compter du 24 janvier 2025 à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL TARNOS SUD LANDES,
— s’entendre Monsieur [T] [W] et Madame [F] [W] condamner au paiement de la somme 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— s’entendre Monsieur [T] [W] et Madame [F] [W] condamner aux entiers dépens,
— s’entendre constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur et Madame [W] n’ont pas constitué avocat. Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 2 octobre 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 10 décembre 2025. La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 2288 du Code civil définit le cautionnement comme le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, et notamment du contrat de prêt souscrit par la société Le Shop du Coin auprès de la société Caisse de Crédit Mutuel, des engagements de caution des époux [W], réguliers tant sur la forme que sur le fond, de la lettre d’information annuelle des cautions personnelles adressée aux époux [W] le 8 mars 2023, de la déclaration de créance de la société Caisse de Crédit Mutuel au passif de la liquidation judiciaire de la société Le Shop du Coin, des mises en demeures de régler la dette de l’emprunteur adressées aux cautions par lettres recommandées avec accusé de réception du 24 janvier 2025, et du décompte de la créance prenant en compte la garantie BPI France Financement, que la créance de la société Caisse de Crédit Mutuel à l’encontre des époux [W] apparaît fondée dans son principe et justifiée dans son montant.
Monsieur et Madame [W] seront en conséquence condamnés à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL TARNOS SUD LANDES la somme de 57.211,92 € en principal arrêtée au 8 janvier 2025 au titre du prêt professionnel N° 10278 02280 00020681201, outre intérêts conventionnels au taux de 1,12 % à compter du 24 janvier 2025.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la société Caisse de Crédit Mutuel l’intégralité des frais irrépétibles. En conséquence, Monsieur et Madame [W] doivent être condamnés à lui verser la somme de 1.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame [W] succombant, ils seront condamnés aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de la constater.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne Monsieur [T] [W] et Madame [F] [O] épouse [W] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL TARNOS SUD LANDES la somme de 57.211,92 € en principal arrêtée au 8 janvier 2025 au titre du prêt professionnel N° 10278 02280 00020681201, outre intérêts conventionnels au taux de 1,12 % à compter du 24 janvier 2025,
Condamne Monsieur [T] [W] et Madame [F] [O] épouse [W] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL TARNOS SUD LANDES la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [T] [W] et Madame [F] [O] épouse [W] aux entiers dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent jugement a été signé par Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX et par Sandra SEGAS, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Lot ·
- Défense
- Congé pour vendre ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Tentative ·
- Assignation ·
- Demande ·
- Nullité ·
- Médiation ·
- Titre
- Tribunaux administratifs ·
- Sursis à statuer ·
- Santé ·
- Manganèse ·
- Eau potable ·
- Syndicat ·
- Obligation de résultat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Alimentation en eau ·
- Responsabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
- Consultant ·
- Consultation ·
- Médecin ·
- Service médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Cliniques ·
- Recours ·
- Examen ·
- Juridiction competente
- Ingénierie ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Hors de cause ·
- Laine ·
- Réserve ·
- Métal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Ès-qualités ·
- Liquidateur ·
- Écrit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preuve ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Titre ·
- Mécénat
- Logement ·
- Bailleur ·
- Bail verbal ·
- Locataire ·
- Paiement des loyers ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Obligation
- Location-gérance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Preneur ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Provision ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Association syndicale libre ·
- Fond ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Périmètre ·
- Statut ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Titre
- Marketing ·
- Injonction de payer ·
- Client ·
- Campagne publicitaire ·
- Prestataire ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Message ·
- Partie
- Contredit de compétence et appel sur la compétence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Amende civile ·
- Notification ·
- Juge-commissaire ·
- Dilatoire ·
- Adresses ·
- Voies de recours ·
- Téléphone ·
- Délai ·
- Code de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.