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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 17 déc. 2025, n° 24/01983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
==============
Jugement
du 17 Décembre 2025
Minute : GMC
N° RG 24/01983
N° Portalis : DBXV-W-B7I-GJHB
==============
S.E.L.A.R.L. JSA
C/
Association C'[Localité 5] FOOTBALL
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire
à :
— Me FOURNIER LA TOURAILLE ([Localité 8])
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
la S.E.L.A.R.L. JSA
prise en la personne de Maître [R] [Z] es-qualité de liquidateur de l’ASSOCIATION AMICALE SPORTIVE DE POISSY, fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 04 août 2023, dont le siège social est sis [Adresse 1] ; représentée par Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 506
DÉFENDERESSE :
Association C'[Localité 5] FOOTBALL,
dont le siège social est sis [Adresse 3] ;
représentée par Me Jean christophe LEDUC, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 45
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 12 juin 2025, à l’audience du 22 Octobre 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 17 Décembre 2025
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 17 Décembre 2025
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Benjamin MARCILLY, Juge, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 04 août 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de l’Association Amicale Sportive de Poissy. La SELARL JSA, représentée par Maître [R] [Z], a été désignée en qualité de liquidateur judicaire.
Par courrier du 4 août 2023, la SELARL JSA a demandé à l’Association C'[Localité 5] Football de procéder au versement d’une somme de 15.000 euros au titre d’un transfert de joueur.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 octobre 2023, le conseil de la SELARL JSA, es qualités de liquidateur judiciaire de l’association Amicale Sportive de [Localité 7], a mis en demeure l’Association C'[Localité 5] Football de régler la somme de 15.000 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2024, la SELARL JSA, es-qualités, a fait assigner l’Association C’Chartres Football devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins de condamnation de l’Association C’Chartres Football à lui verser une somme de 15.000 euros, outres les intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2023.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 juin 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2025.
Les débats clos, le jugement a été mis en délibéré au 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, la SELARL JSA demande au tribunal de :
— La recevoir es-qualités de liquidateur judiciaire de l’Association Amicale Sportive de [Localité 7] en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
— Juger irrecevable la demande formulée à l’encontre de la SELARL JSA représentée par Maître [R] [Z] à titre personnel ;
— Juger irrecevable toute demande de condamnation qui serait formulée à l’encontre de la SELARL JSA représentée par Maître [R] [Z] es-qualités ;
En conséquence,
— Débouter l’Association C'[Localité 5] Football de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner l’Association C'[Localité 5] Football à payer à la SELARL JSA Conseils prise en la personne de Maître [Z] es-qualités de liquidateur judiciaire la somme de 15.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2023, date de la mise en demeure ;
— Juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner l’Association C'[Localité 5] Football à payer à la SELARL JSA représentée par Maître [R] [Z] es-qualités la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’Association C'[Localité 5] Football aux entiers dépens.
Pour conclure à l’irrecevabilité des demandes formulées à l’encontre de la SELARL JSA à titre personnel, celle-ci fait valoir, au visa des articles L.622-17, L.622-21 et L.641-13 du code de commerce, qu’elle intervient uniquement ès-qualités de liquidateur judiciaire de l’association Amicale sportive de [Localité 7].
Au fond, elle fait valoir, au visa des articles 1376, 1361 et 1362 du code civil, que l’écrit émanant du Président de l’Association C'[Localité 5] Football constitue un commencement de preuve par écrit obligeant de fait cette dernière à payer la SELARL JSA, es-qualités, la somme de 15.000 euros au titre d’un transfert de joueur.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, l’Association C’Chartres Football demande au tribunal de :
— Recevoir la SELARL JSA représentée par Maître [R] [Z], es-qualités de liquidateur judiciaire de l’Amicale Sportive de [Localité 7] en ses demandes ;
— L’en dire néanmoins mal fondée ;
— La débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Ecarter l’exécution provisoire prévue par les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
— Condamner à titre personnel la SELARL JSA, représentée par Maître [R] [Z] à payer à l’Association C'[Localité 5] Football la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
— Fixer la créance de l’Association C'[Localité 5] Football au passif de la liquidation judiciaire de l’Amicale Sportive de [Localité 7] à la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût de l’exécution forcée et des significations, dont distraction au profit de Maître Jean-Christophe LEDUC, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l’Association C'[Localité 5] Football fait valoir, au visa des articles 1128, 1353, 1362, 1363, 1145 et 1956 du code civil que l’écrit qu’évoque la demanderesse ne mentionne aucun bénéficiaire ni aucune échéance de versement de sorte qu’il ne peut constituer un commencement de preuve par écrit. Elle fait également valoir que l’objet de l’association ne permet d’effectuer des transactions quelles qu’elles soient, au regard notamment du règlement de la fédération internationale de football association concernant les indemnités de transfert dont le principe a été condamné par la justice européenne.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées déposées par les parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIF DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions formulées à l’encontre de la SELARL JSA représentée par Maître [R] [Z]
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Il résulte de ces dispositions que le juge de la mise en état était exclusivement compétent pour connaitre des conclusions tendant à ce que la demande présentée à l’encontre de la SELARL JSA à titre personnel soit déclarée irrecevable.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur les conclusions à fins de condamnation à l’encontre de l’association C'[Localité 5] Football
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et à cet égard, il appartient à celui qui demande paiement de justifier du montant et de l’exigibilité des sommes réclamées, en versant aux débats les pièces établissant le principe et le montant de sa créance, non seulement en principal mais également en intérêts et en frais.
En application de l’article 1359 du code civil, il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant 1.500 €, même pour dépôts volontaires, et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre.
En vertu de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’absence de mention manuscrite de la somme écrite en chiffres ou inversement en l’absence de mention manuscrite de la somme en lettre, l’acte sous seing privé est irrégulier et ne peut constituer qu’un commencement de preuve par écrit.
En outre, l’article 1362 du Code civil dispose que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Enfin il appartient à celui qui a rapporté un commencement de preuve par écrit de le parfaire par d’autres éléments tels que des témoignages ou indice que les juges apprécient souverainement.
En l’espèce, la demanderesse verse aux débats une reconnaissance de dette, rédigée à l’en-tête de l’association C'[Localité 5] Football, datée, signée par Monsieur [H] [D] selon laquelle celui-ci « s’engage à verser ou faire verser par un tiers la somme de 15.000 euros sous la forme de mécénat ou don ».
Cependant, aucune somme en lettres n’est mentionnée dans cet acte de sorte qu’en l’absence du respect du formalisme de l’article 1376 du code civil, cette lettre ne saurait constituer une reconnaissance de dette mais doit être regardée comme un commencement de preuve par écrit.
Il appartient dès lors au demandeur, qui a rapporté un commencement de preuve par écrit, de la parfaire par d’autres éléments.
A ce titre, la SELARL JSA verse aux débats :
— Une attestation de M. [F] [W], trésorier de l’association Amicale Sportive de [Localité 7], qui précise que « dans l’établissement du budget du club au titre de la saison 2022 / 2023, conformément à la lettre d’engagement de Mr [H] [D], la somme de 15.000 euros a été budgété au titre de mécénat »
— Un courriel de M. [T], ancien président de l’association Amicale Sportive de [Localité 7], confirmant au liquidateur judiciaire que la somme de 15.000 euros devait être versée à ladite association.
Pour autant, ces éléments émanent de membres de l’association demanderesse. Nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même, ils ne sauraient suffire pour parfaire le commencement de preuve par écrit résultant de la reconnaissance de dette précitée.
En conséquence, en l’état des éléments versés aux débats, la SELARL JSA, ès qualités, échoue à rapporter la preuve d’une obligation de paiement à la charge de l’association C'[Localité 5] Football.
Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par l’association défenderesse, la demande en paiement présentée par la SELARL JSA ès qualités ne peut être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément baux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mettent la totaalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Les dépens, dont la liste est limitativement énumérée à l’article 695 du code de procédure civile, comprennent les frais de signification du jugement mais non les frais de commandement de payer, lesquels ne sont pas le support nécessaire à l’introduction de la présente instance.
Bien que la créance des dépens soit née postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, elle ne répond pas aux critères fixés par l’article L. 622-17,I, du code de commerce pour bénéficier du régime de paiement à échéance avec privilège.
Dans ces conditions, cette créance fera l’objet d’une fixation au passif de la procédure collective, avec faculté de recouvrement direct au profit de [6] Jean-Christophe Leduc, avocat.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
A l’instar des développements consacrés aux dépens, la créance des frais irrépétibles ne relève pas des dispositions de l’article L. 622-17, I, du code de commerce.
Dès lors, eu égard à la durée de la présente procédure, aux frais exposés et aux situations économiques respectives des parties, la créance de frais irrépétibles fixée au passif de la procédure collective de l’Association Amicale Sportive de [Localité 7] sera évaluée à la somme de 2.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose notamment que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’association C'[Localité 5] Football sollicite que soit écartée l’exécution provisoire.
Au regard de la solution apportée au litige, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande qui sera écartée.
*
* *
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la SELARL JSA, représentée par Maître [R] [Z], de sa demande tendant à ce que la demande tendant à sa condamnation personnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par l’Association C'[Localité 5] Football soit déclarée irrecevable ;
DEBOUTE la SELARL JSA, représentée par Maître [R] [Z], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de l’Association Amicale Sportive de [Localité 7], de sa demande tendant à la condamnation de l’Association C'[Localité 5] Football à lui verser la somme de 15.000 euros avec intérêts ;
DEBOUTE la SELARL JSA, représentée par Maître [R] [Z], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de l’Association Amicale Sportive de [Localité 7], de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE au passif de la procédure collective de l’Association Amicale Sportive de [Localité 7], représentée par Maître [R] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de l’association, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
FIXE au passif de la procédure collective de l’Association Amicale Sportive de [Localité 7], représentée par Maître [R] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de l’association, les entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [6] Jean-Christophe Leduc, avocat ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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