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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. com., 10 févr. 2026, n° 25/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
N° minute : 26/00073
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE COMMERCIALE
n° III N° RG 25/00058 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D3QQ
JUGEMENT du 10 Février 2026
DEMANDEUR
[…],
représentée par Me Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DEFENDEUR
[…],
représentée par Me Sylvie BECKER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
___________________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : […], magistrat
Assistée de : […], Greffier
Débats à l’audience publique du mardi 18 novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Présidente : […], magistrat
Assistée de : […], Greffier
___________________________________________________________________
EXPOSE DU LITIGE
La SAS ELEVATE MARKETING est immatriculée au RCS de MARSEILLE. La SARL SAMKA est immatriculée au RCS de THIONVILLE.
Selon contrat signé le 04 novembre 2024, la SAS ELEVATE MARKETING s’est engagée à fournir plusieures prestations de services à la SARL SAMKA, à savoir l’édition de vidéos et photos, la création et l’optimisation des campagnes publicitaires, la prise en charge du budget publicitaire, la formation vidéo et le support technique. Il était indiqué, par ailleurs, que le client s’engageait à prendre trois campagnes de 28 jours et ce, pour un montant de 2.640 euros TTC par campagne de 28 jours.
Plus particulièrement, la partie demanderesse devait réaliser une campagne publicitaire pour le compte de la SARL SAMKA, qui exploite un institut de beauté, qui prévoyait que les personnes touchées par cette campagne recevait un lien transmis à la SARL SAMKA qui, elle-même, devait rappeler le contact dans les trois jours ouvrés.
La SAS ELEVATE MARKETING a émis plusieurs factures au mois de novembre 2024.
Par requête déposée au greffe le 09 janvier 2025, la SAS ELEVATE MARKETING a saisi le tribunal judiciaire de THIONVILLE d’une requête en injonction de payer.
Par ordonnance d’injonction de payer n° 21-25-000045 en date du 09 janvier 2025, le tribunal judiciaire de THIONVILLE a enjoint à la SARL SAMKA de payer à la SAS ELEVATE MARKETING la somme de 4.140 euros en principal. Cette ordonnance a été signifiée, ainsi que la requête, par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025.
La SARL SAMKA a formé opposition contre cette ordonnance d’injonction de payer auprès du greffe du tribunal le 21 janvier 2025.
A l’audience du 18 novembre 2025, la SAS ELEVATE MARKETING, reprenant ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
dire l’opposition de la SARL SAMKA non fondée
condamner la SARL SAMKA à lui payer la somme de 4.140 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2025
dire que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil
débouter la SARL SAMKA de l’ensemble de ses demandes
rappeler que l’exécution provisoire est de droit sur la décision à intervenir
condamner la SARL SAMKA aux entiers frais et dépens y compris ceux de la procédure d’injonction de payer, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
La SAS ELEVATE MARKETING indique qu’elle a bien rempli ses obligations mais que tel n’est pas le cas de la SARL SAMKA. Elle soutient, à cet égard, que la partie défenderesse n’a pas rappelé les contacts dans les trois jours ouvrés ni chaque jour pendant trois jours suivant leur inscription, contrairement à ce que prévoyait le contrat. Elle considère, par ailleurs, que la partie défenderesse a violé les dispositions contractuelles en mettant fin au prélèvement automatique avant la fin du premier mois. Elle précise qu’elle avait même proposé de mettre fin au contrat au terme du premier mois en dépit de l’engagement de trois mois.
A cette même audience, la SARL SAMKA, reprenant ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
débouter la SAS ELEVATE MARKETING de toutes ses demandes, fins et prétentions
condamner la SAS ELEVATE MARKETING à lui verser la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la SAS ELEVATE MARKETING aux entiers frais et dépens
Au visa des articles 1103 et 1219 du code civil, elle soutient que la SAS ELEVATE MARKETING n’a pas rempli ses obligations et doute même de l’existence d’une campagne publicitaire à son profit. Elle estime que les engagements en terme de chiffre d’affaires et de clientèle n’ont pas été tenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
En vertu de l’article 1415 du code de procédure civile, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer est formée au greffe par le débiteur ou son mandataire soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
L’article 1416 de ce code dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-25-000045 a été rendue le 09 janvier 2025 et signifiée, ainsi que la requête, par exploit de commissaire de justice le 15 janvier 2025.
La SARL SAMKA a formé opposition le 21 janvier 2025. Elle a, ainsi, formé opposition dans le délai d’un mois prévu à l’article 1416 du code de procédure civile.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-25-000045.
Sur la demande principale
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1219 de ce code prévoit qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Aux termes de l’article 1353 dudit code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément à l’article L.110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
L’article 4 du contrat de prestation de services signé entre les parties prévoit ce qui suit :
« 1ère garantie : le Prestataire garantit 70 prospects par campagne de 28 jours sur l’ensemble de la collaboration, si à la fin de la campagne il manque des prospects le Prestataire dispose de 30 jours supplémentaires pour générer les prospects manquants à ses frais. Sinon le Client est remboursé au pro-rata (exemple : 35 prospects en 28 jours équivaut à un remboursement de 50% de la prestation).
2ème garantie : Si le Client signe en valeur de devis moins de 5000eTTC sur les prospects générés par le Prestataire par campagne alors celui-ci rembourse à 100% le Client sous 7 jours.
Pour être éligible aux deux garanties ci-dessus de remboursement le Client doit effectuer les actions suivantes :
• Le Client doit utiliser le logiciel app.elevate-marketing.fr pour rappeler les contacts générés par le Prestataire
• Chaque nouveau contact doit recevoir un double appel entre 12h -14h ET un autre double appel à partie de 18h00 chaque jours ouvrés pendants les 3 jours ouvrés suivant son inscription jusqu’à ce qu’il réponde
• Le Client doit utiliser l’outile de rappel sms fourni par le Prestataire
• Le Client doit faire une masterclass en vision de 30min par semaine pendant le premier mois
Définition double appel : Si le Client tombe sur répondeur, rappeler immédiatement une deuxième fois le contact »
L’article 5 de ce contrat, intitulé « RESILIATION DU CONTRAT », prévoit qu'« [en] prenant l’enagement de 3 mois le Prestataire offre les frais de mise en place de 1250eHT pour la mise en place de la landing page, CRM, formation. Si le Client ne respecte pas son engagement, celui-ci sera redevable de ce [sic] frais de mise en place ».
En l’espèce, la SARL SAMKA excipe de l’exception d’inexécution pour justifier le non- paiement des sommes qui seraient dues en exécution du contrat de perstation de services.
Elle soutient, ainsi, que, aux termes de ce contrat, la SAS ELEVATE MARKETING devait lui garantir 70 prospects et fournir 5.000 euros TTC de revenus par campagne de 28 jours, ce qui n’aurait pas été le cas. Elle ajoute ignorer même si une campagne publicitaire a effectivement été mise en place.
Force est de constater que, au soutien de ses prétentions, la SARL SAMKA produit uniquement une lettre par laquelle elle sollicite l’annulation du contrat, en date du 18 décembre 2024. Cette lettre a été établie de manière unilatérale par la partie défenderesse et ne saurait donc constituer une preuve au soutien de ses prétentions.
En revanche, la SAS ELEVATE MARKETING produit dans le corps de ses conclusions des captures d’écran de messages adressés par une dénommée [K] « Elevate Marketing » ,et ayant pour objet : « Campagne – Mabella Esthétique », à [Z] [W], gérante de la SARL SAMKA. Ces messages démontrent que la campagne avait bien débutée, contrairement à ce que soutient la SARL SAMKA, les identifiants et le mot de passe pour accéder à la formation en ligne ayant même été transmis. D’autres messages laissent penser que le suivi par la SARL SAMKA n’était pas régulier puisque la SAS ELEVATE MARKETING rappelait, dans un message du 25 novembre 2024, qu’il n’y avait plus d’appel depuis le 21 novembre 2025 et que « [leurs] prospects [étaient] dans la nature » pour « les 10 derniers prospects ». En outre, ainsi que l’indique la partie demanderesse, les messages produits démontrent que plusieurs prospects avaient bien rendez-vous, à savoir une dénommée [R] et une dénommée [X].
Ces éléments suffisent à démontrer que la campagne avait bien débuté et que des formations avaient été proposées. Quant au nombre de prospects, la partie défenderesse échoue à démontrer que le chiffre de 70 n’avait pas été atteint et ce, d’autant plus qu’elle semble elle-même avoir été défaillante dans le suivi régulier de ces prospects. De la même manière, aucun élément comptable ne démontre que la SARL SAMKA a signé, sur les prospects générés, des devis pour une valeur en-deça de celle contractuellement prévue, à savoir 5.000 euros.
La SAS ELEVATE MARKETING est donc fondée à solliciter le paiement des prestations effectuées, ainsi que des frais de mise en place, conformément à l’article 5 du contrat de prestation de services.
La SAS ELEVATE MARKETING a émis les trois factures suivantes :
— facture n° FAC-1426 du 12 novembre 2024 pour les frais de mise en place : 1.500 euros TTC – facture n° FAC-1434 du 16 novembre 2024 pour le 1er paiement campagne : 1.320 euros TTC
— facture n° FAC-1435 du 16 décembre 2024 pour le 2ème paiement campagne : 1.320 euros TTC
En conséquence, la SARL SAMKA sera condamnée à payer à la SAS ELEVATE MARKETING la somme de 4.140 euros TTC au titre des factures impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter de cette même notification, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, il convient de condamner la SARL SAMKA, partie perdante, aux dépens de la présente instance et de ceux relevant de la procédure d’injonction de payer.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SARL SAMKA, partie perdante, sera condamnée à payer la SAS ELEVATE MARKETING la somme de 1.000 euros au titre de cette disposition.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 de ce même code prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier et dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition à l’injonction de payer n° 21-25-000045 en date du 09 janvier 2025 ;
DIT que le présent jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer n° 21-25-000045 ;
CONDAMNE la SARL SAMKA à payer à la SAS ELEVATE MARKETING la somme de 4.140 euros TTC au titre des factures impayées n° FAC-1426 , n° FAC-1434 , n° FAC-1435, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter de la notification de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE les parties pour le surplus ;
CONDAMNE la SARL SAMKA à payer à la SAS ELEVATE MARKETINGM la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL SAMKA aux dépens de la présente instance et de ceux de la procédure d’injonction de payer ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe le dix février deux mil vingt six, et signé par […], Présidente, et […], Greffier.
GREFFIER PRESIDENTE
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