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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 28 août 2025, n° 25/00519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/289
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00519 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GOP7
Ordonnance du 28 Août 2025
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Audrey LAVERGNE, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Madame [E] [M], née le 18 Octobre 1994 à [Localité 6] (MAYOTTE), demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 5] ;
Défenderesse ;
Représentée par Me Océane TREHONDAT-LE HECH, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 22 Août 2025.
Avis a été donné pour l’audience du 28 Août 2025 à Madame [E] [M], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République, et Me Océane TREHONDAT-LE HECH.
* * * * *
A notre audience publique du 28 Août 2025, Madame [E] [M] n’est pas comparante, le certificat médical établi en application des dispositions de l’article L 3211 – 12 – 2 indique que son état est incompatible avec l’audience devant le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ;
Me Océane TREHONDAT-LE HECH représente Madame [E] [M] et a été entendu en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 28 Août 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Madame [E] [M] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure de péril imminent, sans tiers, suite au certificat médical établi le 18 août 2025 par le docteur [S], décrivant une patiente âgée de 30 ans aux antécédents de pathologie psychiatrique au long cours, actuellement en rupture de traitement médicamenteux depuis une durée indéterminée, arrivée aux urgences à la suite de troubles du comportement sur la voie publique, ayant été retrouvée déambulante dans la rue. À l’examen, elle présentait une agitation psychomotrice fluctuante, une désorganisation psycho-comportementale avec un trouble du cours de la pensée, des propos délirants interprétatifs et intuitifs de thématique persécutoire, parfois difficilement intelligibles, entrecoupés de chants liés à la désinhibition, des attitudes d’écoute suggérant de possibles phénomènes hallucinatoires, le contact est marqué par une certaine hostilité, des cris.
Par décision du 21 août 2025, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 18 septembre 2025.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 22 août 2025 rappelle que la patiente a été admise en soins en consentement devant des troubles du comportement à type de déambulation et désorganisation psycho-comportementale. Cet état ferait suite à un événement familial festif et à une mauvaise observance thérapeutique. Elle est habituellement suivie pour une pathologie chronique.
À son admission, elle était exaltée, désinhibée, familière. Au jour de l’avis, elle présentait toujours une agitation psycho-motrice importante et une labilité thymique majeure. Il existe des troubles du comportement important (déboulonne son lit), des idées suicidaires, ce qui a nécessité la mise en place de contentions thérapeutiques. La patiente n’a pas conscience de ses troubles. L’adhésion aux soins est non présente.
Le docteur [I] [J] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires pour assurer une surveillance continue et adapter la thérapeutique.
L’état de santé de Madame [E] [M] n’est pas compatible avec une audience devant le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, selon certificat établi par le docteur [Z] [Y], compte-tenu de son état psychiatrique dégradé et de la nécessité de maintien de la mesure d’isolement et des contentions à visée de sécurisation de la patiente et surveillance continue.
Maître Océane TREHONDAT-LE HECH ne soulève aucune irrégularité de procédure et s’en remet quant aux soins dont sa cliente a besoin.
Au vu des éléments du dossier et des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète, la poursuite de la mesure apparaît nécessaire et sera par conséquent autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [M] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 5].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Audrey LAVERGNE Magali GUALDE
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Madame [E] [M] via le service des admissions du CH Esquirol ;
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;
Et par case palais à Me Océane TREHONDAT-LE HECH, avocat au Barreau de Limoges.
Le 28 Août 2025,
Le greffier
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