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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, 1re ch., 9 sept. 2025, n° 24/01746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 25/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
— --------
Pôle civil – Section1
Contentieux général
— Copie certifiée conforme revêtue de la
formule exécutoire délivrée le
à
— Copie certifiée conforme délivrée le
à
N° RG 24/01746 – N° Portalis DBXQ-W-B7I-EZCJ
Code : 28A
JUGEMENT RENDU LE 09 Septembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 27], demeurant [Adresse 15]
Rep/assistant : Maître Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocats au barreau de BESANCON
Madame [D] [V] épouse [R]
née le [Date naissance 10] 1960 à [Localité 28], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocats au barreau de BESANCON
Madame [K] [R]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 26], demeurant [Adresse 16]
Rep/assistant : Maître Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocats au barreau de BESANCON
Monsieur [A] [R]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 24], demeurant [Adresse 19]
Rep/assistant : Maître Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocats au barreau de BESANCON
Monsieur [J] [R]
né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 24], demeurant [Adresse 11]
Rep/assistant : Maître Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocats au barreau de BESANCON
Monsieur [T] [R]
né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 24], demeurant [Adresse 13]
Rep/assistant : Maître Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocats au barreau de BESANCON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [S] [R]
né le [Date naissance 9] 1951 à [Localité 25], demeurant [Adresse 20]
Rep/assistant : Maître Cristina DE MAGALHAES de la SELARL SYLLOGÉ, avocats au barreau de BESANCON
*-*-*
Formation : Juge unique
Juge rédacteur : Guillaume DE LAURISTON
Les avocats des parties ont accepté que la procédure se déroule conformément aux dispositions de l’article L212-5-1, le délibéré a été fixé au 09 Septembre 2025.
DECISION :
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe par Guillaume DE LAURISTON assisté de Christine MOUCHE, Greffier lors de la mise à disposition,
********
De l’union de [M] [R] et de [C] [E] sont nés 7 enfants :
— M. [T] [R], né le [Date naissance 21] 1948,
— M. [J] [R], né le [Date naissance 18] 1950,
— M. [S] [R], né le [Date naissance 9] 1951,
— M. [A] [R], né le [Date naissance 14] 1954,
— Mme [K] [R], née le [Date naissance 12] 1957,
— Mme [D] [R], née le [Date naissance 10] 1960,
— M. [Z] [R], né le [Date naissance 17] 1963.
[M] [R] est décédé le [Date décès 8] 1977. [C] [E] est décédée le [Date décès 7] 2020.
Selon exploit du 25 juin 2024, M. [T] [R], M. [J] [R], Mme [K] [R], Mme [D] [R] et M. [Z] [R] (les consorts [R]) ont assigné M. [S] [R] devant le tribunal judiciaire de Besançon aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Mme [C] [E] veuve [R], de désigner un notaire aux fins de procéder aux opérations de partage d’établir l’acte liquidatif, et de condamner M. [S] [R] à leur payer à chacun une somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts.
Au terme de leurs conclusions en réponse, notifiées par voie électronique le 27 février 2025, les consorts [R] demandent au tribunal de :
• ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [C] [E] veuve [R],
• désigné Me [U] cédait aux fins de procéder aux opérations et d’établir l’acte liquidatif,
• condamner M. [S] [R] à payer à chacun une somme de 250 euros à titre de dommages-intérêts,
• le débouter de ses prétentions,
• le condamner à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• le condamner à payer les entiers dépens de la procédure, hors
• rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de droit.
Au soutien de leurs demandes les consorts [I] exposent en substance les moyens de droit et de fait suivants : M. [S] [R] a refusé de signer les projets acte de notoriété d’attestation immobilière, ce qui empêche l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession, contraint les requérants agir en justice. L’article 815 du Code civil autorise les requérants à solliciter judiciairement le partage de l’indivision, attestation immobilière précisant le patrimoine à partager conformément à l’article 1360 du code de procédure civile. Le règlement de cette succession conditionne également celle de la [R]-mère paternelle des requérants, ce qui place leur tente et l’un de leurs cousins dans les situations précaires. Les actes propres à l’ouverture de la succession sont prêts depuis décembre 2022 et M. [R] bloque sans motif l’ouverture des opérations. Les interrogations soulevées par M. [S] [R] ne sont pas légitimes pour bloquer l’ouverture de la succession, le travail du notaire permettant notamment de répondre à ces interrogations. Le refus de M. [S] [R] de signer les actes bloc tout règlement successoral sans fondement.
Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives, notifiée par voie électronique le 15 mai 2025, M. [S] [R] demande au tribunal de :
• ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage la succession de Mme [C] [E] veuve [R], désigner tel notaire qui plaira procéder auxdits opérations,
• débouter les consorts [I] de leur demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive,
• les débouter de leurs demandes si des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
• les condamner solidairement à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure.
Au soutien de ses demandes M. [S] [R] expose en substance les moyens de fait et de droit suivant : les frères et sœurs de M. [S] [R] ont refusé de donner des explications attendues de sa part, relativement à l’utilisation du patrimoine de sa mère par ses frères et sœurs. Il n’est pas opposé à la signature des actes à condition de recevoir les explications. Les consorts [I] refusent tout échange avec le défendeur et il expose n’avoir jamais refusé de signer l’acte de notoriété l’attestation immobilière établie par le notaire, mais il n’a jamais obtenu de réponse de la part du notaire quant à ses demandes d’explications. M. [S] [R] expose avoir été exclu du partage amiable des biens meuble, et s’être opposé à l’utilisation des fonds appartenant à leur mère. Concernant la demande de dommages-intérêts il n’est pas fautif de ne pas avoir procédé à la signature des actes, il n’est pas justifié l’existence d’un préjudice et aucun abus de droit ne peut être caractérisé.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 juin 2025. Les parties ont accepté l’application de la procédure prévue à l’article L212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et ont déposé leur dossier. Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 9 septembre 2025.
SUR CE
Sur l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de [C] [E]
L’article 815 du code civil prévoit que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
L’article 840 du code civil dispose que « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
L’article 1360 du code de procédure civile expose qu’à « peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
En l’espèce, l’acte de notoriété et l’attestation immobilière n’ont pas pu être signés par l’ensemble des parties, ce qui a empêché de commencer la procédure devant parvenir à un partage amiable.
En outre, l’assignation contient un descriptif sommaire à travers le bien immobilier et le montant approximatif des sommes devant être partagées, outre l’intention des demandeurs de répartir ces biens en sept parts égales suivant les droits de chacun, ce qui constitue les intentions de répartition.
Les courriers versés aux débats démontrent l’existence d’échanges entre les parties, au moins par l’intermédiaire des conseils des consorts [R], de telle sorte que les prescriptions légales sont remplies puisque cela constitue des diligences pour parvenir à un partage amiable.
La demande en partage judiciaire est recevable, et l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de [C] [E] veuve [R], ce sur quoi les parties s’accordent, sera ordonnée.
Un notaire sera désigné pour y procéder en application de l’article 1364 du code de procédure civile. Les demandeurs demandent la désignation de Me [N], le défendeur demandant « tel notaire qui plaira », ce qui ne signifie pas un accord sur la désignation de Me [N].
Me [B], notaire à [Localité 23], ressort de situation de l’immeuble, sera désignée pour procéder aux opérations.
Le juge chargé du suivi des opérations successorales du tribunal judiciaire de Besançon sera commis en application de l’article 1364 du code de procédure civile.
Sur la demande indemnitaire
L’article 1240 du Code civil dispose « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce il est versé aux débats une lettre de Me [N] du 13 décembre 2022 adressant à M. [Z] [R], et que le tribunal considérera comme ayant été adressé à tous les héritiers au vu de l’accusé de réception en date du 15 décembre 2022 au nom de M. [S] [R], les projets d’actes relatifs à la succession de la défunte, et ce sans explication particulière. M. [S] [R] a de manière constante écrit aux conseils des demandeurs qu’il entendait obtenir des explications et qu’il avait écrit à Me [N] pour en obtenir et qu’il signerait les documents prêts une fois ces renseignements. Il n’est pas justifié que M. [S] [R] ait été informé par Me [N] de la nécessité de signer ces actes avant de pouvoir poursuivre les opérations successorales et répondre à ses questions. Le fait que cette information ait été délivrée par les conseils des demandeurs n’est pas de nature à faire naître de la part de M. [S] [R] un comportement fautif, puisque M. [R] pouvait estimer que lesdits conseils agissaient dans l’intérêt des autres héritiers.
Par conséquent, en l’absence de faute prouvée il ne saurait être fait droit à la demande indemnitaire des consorts [I].
Les consorts [R] sont déboutés de leur demande indemnitaire.
Sur les autres demandes
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens, à l’exception du coût des opérations de licitation, liquidation et partage devant le notaire, qui viendra au passif de l’indivision et sera prélevé directement sur son actif.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de [C] [E] veuve [R].
DÉSIGNE pour y procéder Maître [L] [B], notaire à [Localité 23], dans les conditions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile.
DIT que le Notaire désigné devra aviser sans délai le juge commis de l’acceptation sa mission,
DÉSIGNE le président du tribunal judiciaire de Besançon ou son délégué pour surveiller les opérations de partage.
RAPPELLE que le notaire devra dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les indivisaires, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai d’un an suivant sa désignation, en précisant, de la manière la plus exhaustive, les points d’accord et de désaccord entre les parties et en annexant les dires des parties après y avoir répondu ;
RAPPELLE que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert, d’adjudication dans les conditions de l’article 1377 du code de procédure civile, de désignation d’une personne qualifiée ou de renvoi des parties devant le juge commis (article 1369 du code de procédure civile) ;
RAPPELLE que le notaire ou les parties pourront solliciter du juge commis un nouveau délai d’un an maximum si la complexité des opérations le justifie ;
RAPPELLE que le principe du contradictoire s’impose, au cours de ces opérations, tant au Notaire qu’aux parties ; Que tout document utilisé par le Notaire et toute démarche faite par lui dans le cadre de cette mission judiciaire doivent être portés à la connaissance des parties ; Que toute pièce communiquée par une partie au notaire doit être communiquée également à l’autre partie ;
RAPPELLE que le notaire doit mener à bien les opérations de partage en privilégiant la recherche de l’accord des parties, notamment en leur fournissant tous éléments utiles de droit ou de fait favorables à l’obtention d’un accord ;
RAPPELLE que le notaire pourra solliciter des parties la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission (article 1365 du code de procédure civile) ;
RAPPELLE que le juge commis peut adresser des injonctions au notaire et procéder à son remplacement, notamment en cas de non respect des délais ;
DIT qu’en cas de difficulté, le notaire sollicitera du juge commis toute mesure destinée à faciliter le règlement de l’indivision et notamment :
— la désignation d’un expert, choisi d’un commun accord par les parties ou, à défaut, par le juge commis,
— la désignation d’un représentant si le notaire se heurte à la défaillance d’une partie : le notaire la mettra en demeure par acte extra-judiciaire de comparaître ou de se faire représenter ; faute de comparution ou de représentation dans les trois mois, le notaire demandera au juge commis, par simple requête, de lui désigner un représentant jusqu’à la réalisation du partage qui pourra être le notaire ou tout clerc habilité de l’étude et signera l’état liquidatif sans autorisation judiciaire (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile),
— l’homologation de l’acte de liquidation par le tribunal en cas de défaillance d’une partie, conformément aux dispositions de l’article 1375 alinéa 2 du code de procédure civile,
— la vente par adjudication d’un des biens composant l’indivision dans les conditions de l’article 1377 du code de procédure civile : le notaire le proposera au juge commis qui en fera rapport au tribunal (article 1373 alinéa 1 du code de procédure civile),
— une conciliation par le juge commis en sa présence (article 1366 du code de procédure civile),
— que le juge commis enjoigne aux parties de produire des pièces, au besoin sous astreinte (article 1371 du code de procédure civile) ;
RAPPELLE que si un acte de partage est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure (étant précisé que cet accord peut être soumis à l’homologation du tribunal), et qu’à défaut d’accord entre les indivisaires, le notaire devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire commis est fondé à réclamer aux parties une provision préalablement à l’accomplissement de sa mission en application de l’article R. 444-61 du code de commerce.
DIT que le notaire désigné sera rémunéré sous forme d’émoluments proportionnels fixés selon les indications de la rubrique 63 du tableau I du décret n° 2016-230 du 26 février 2016 modifiant le décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires et de l’article 23 du décret du 8 mars 1978 modifié le 26 février 2016 ;
RAPPELLE que ces émoluments seront réglés directement au notaire sans qu’il y ait lieu à ordonnance de taxe du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que si les parties ne parviennent pas à un accord, le juge commis établira un rapport recensant les points de litige, les parties ne pouvant alors plus, à peine d’irrecevabilité, développer d’autres prétentions, à moins que le fondement de celles-ci ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis (article 1374 du code de procédure civile) ;
DÉBOUTE , M. [T] [R], M. [J] [R], Mme [K] [R], Mme [D] [R] et M. [Z] [R] de leur demande indemnitaire,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens, à l’exception du coût des opérations de licitation, liquidation et partage devant le notaire, qui viendra au passif de l’indivision et sera prélevé directement sur son actif ;
Et ont signé
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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