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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab a, 7 oct. 2025, n° 22/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
Grosses délivrées à :
— Me GIRAUDO
— Me CAUVIN-LAVAGNA
LE
Expéditions délivrées à :
— Mme [F] éps.
[S]
— M. [S]
le
[10]
Transmission minute aux impôts (prestation compensatoire)
le
JUGEMENT : [D] [F] épouse [S] C/ [P] [U] [X] [S]
N° MINUTE :
DU 07 Octobre 2025
1ère Chambre cab A
N°de Rôle : N° RG 22/00101 – N° Portalis DBWR-W-B7F-N6FZ
DEMANDEUR:
[D] [F] épouse [S]
née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 3].
Représentée par Me Olivier GIRAUDO, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[P] [U] [X] [S]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2] / FRANCE
Représenté par Me Marcelle CAUVIN LAVAGNA (SELARL CLELIA JURIS), avocats au barreau de GRASSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Mme VALLI
Greffier : Mme HELAL présente uniquement aux débats.
DEBATS
A l’audience non publique du 04 Décembre 2023
le prononcé du jugement étant fixé au 13 Février 2024, délibéré prorogé au 07 Octobre 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance de non conciliation du 10 juillet 2019,
Vu l’arrêt du 15 juin 2021
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 13 mars 2023 à effet du 6 novembre 2023 ;
Prononce la clôture à la date du 4 décembre 2023, avant les débats ;
Déclare recevables les pièces et conclusions signifiées jusqu’à cette date ;
Prononce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [P], [Z], [X] [S] né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 9], (Val d’Oise) de nationalité française,
et
Madame [D] [F], née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 11] (13), de nationalité française,
Mariés le [Date mariage 7] 2008 à [Localité 12] (Val d’Oise), sans contrat de mariage préalable.
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Condamne Monsieur [S] à payer à Mme [F] la somme de 25.000 (vingt-cinq mille) euros en capital, à titre de prestation compensatoire ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Déboute Monsieur [S] de sa demande tendant à faire reporter la date d’effet du jugement de divorce au mois de novembre 2018;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter de l’ordonnance de non conciliation ;
Rappelle que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [K] [S] née le [Date naissance 4] 2009 est exercée conjointement par les deux parents ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile du père :
Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Dit que, sauf meilleur accord entre les parties, la mère exercera son droit de visite et d’hébergement sur l’enfants de manière libre fixée en concertation avec [K] et au minimum
* pendant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires,
Précise que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants, à défaut de l’académie sur le ressort de laquelle ils résident ;
Dit que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
Supprime la contribution fixée à la charge de Monsieur [S] par l’ONC à compter du 1er janvier 2023
Fixe à la somme de 180 euros par mois, la contribution que doit verser Mme [F] à Monsieur [S] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, et au besoin l’y condamne;
Dit que cette contribution sera due à compter du 1er janvier 2023, sous déduction des sommes spontanément versées par la mère depuis le changement de résidence de l’enfant
Dit que cette somme est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou en espèces contre reçu, au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
Dit que cette pension sera due 12 mois sur 12, tant que l’enfant ne sera pas majeur et au-delà, tant qu’il restera à sa charge après 18 ans ;
Dit que le parent créancier devra justifier à l’autre parent chaque année scolaire, à compter de la majorité de l’enfant, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que l’enfant se trouve toujours à charge ;
Dit que toute somme mentionnée ci-dessus (prestation compensatoire et contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants) sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l’I.N.S.E.E ;
Dit que la première valorisation interviendra le 1er janvier 2021, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit:
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues,
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
Rappelle que l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales est de droit
DIT que, sous réserve de remplir les conditions de l’intermédiation, la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant [K] [S] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [P] [S] ;
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relative aux enfants ;
Déboute Mme [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [S] et Mme [F] aux dépens qui seront partagés par moitié entre eux ;
Accorde à Me GIRAUDO et à Me CAUVIN – LAVAGNA le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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