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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 2 oct. 2025, n° 25/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
3 rue Haute-Pierre – BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
JUGEMENT DU 02 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00090 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LK76
Minute JEX n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
Madame [S] [R] épouse [I], demeurant 2 rue Haute Rive – Les Panoramiques – 57070 METZ
Monsieur [H] [I], demeurant 2 rue Haute Rive – Les Panoramiques – 57070 METZ
représentés tous les deux par Me Valérie DOEBLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B110
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
S.C.I. MARCAL, dont le siège social est sis 17, rue de Metz – 57855 SAINT PRIVAT LA MONTAGNE
représentée par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111 substitué par Me Francine WEBERT, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique du 11 septembre 2025
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : à : Me MOHRANGE (case)
Me DOEBLE (x2) (Case)
Mme [I] (LRAR)
SCI MARCAL (LRAR)
M. [I] (LRAR)
— exécutoire délivrée le : à : SCI MARCAL par le biais de Me MOHRANGE (case)
1/4
/4
EXPOSE DU LITIGE
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de référé prononcée le 22 décembre 2022 par le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Metz qui a notamment ordonné l’expulsion de Madame [S] [I] née [R] et Monsieur [H] [I] à défaut de départ volontaire après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
Vu le commandement de quitter les lieux signifié à Madame [S] [I] née [R] le 6 mars 2025 et à Monsieur [H] [I] le 7 mars 2025 et le commandement de quitter les lieux rectificatif signifié aux mêmes destinataires le 13 mars 2025 ;
Vu l’assignation délivrée le 5 mai 2025 à la demande de Monsieur et Madame [I] à la SCI MARCAL d’avoir à comparaître à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de METZ à l’audience du 23 mai 2025, tendant à contester la validité du commandement quitter les lieux et à titre subsidiaire à obtenir un délai avant expulsion ;
Vu les conclusions responsives et récapitulatives n°1 datées du 29 juillet 2025 par lesquelles Monsieur et Madame [I] maintiennent leurs demandes ;
Vu les conclusions établies par la S.C.I. MARCAL datées du 7 juillet 2025 par lesquelles elle s’oppose à la nullité du commandement de quitter les lieux, à la demande de délai formée par Madame [S] [I] née [R] et Monsieur [H] [I] et sollicite reconventionnellement la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure
civile ;
Vu les débats à l’audience du 11 septembre 2025, au cours de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, ont sollicité un délibéré sur pièces ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La décision sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la validité du commandement de quitter les lieux :
Aux termes de l’article R411-1 du code des procédures civiles d’exécution, Le commandement d’avoir à libérer les locaux prend la forme d’un acte d’huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité :
1° L’indication du titre exécutoire en vertu duquel l’expulsion est poursuivie ;
2° La désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l’exécution des opérations d’expulsion ;
3° L’indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés ;
4° L’avertissement qu’à compter de cette date il peut être procédé à l’expulsion forcée du débiteur ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Ce commandement peut être délivré dans l’acte de signification du jugement.
En application des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité d’un acte de procédure n’est encourue que si celui qui l’invoque justifie d’un grief que lui cause cette irrégularité.
Monsieur et Madame [I] font valoir que le commandement de quitter les lieux ne serait pas valable en ce qu’ils ont respecté l’échéancier de paiement fixé par l’ordonnance de référé du 22 décembre 2022, mais également en ce que l’adresse figurant sur l’acte et la date fixée pour quitter les lieux sont erronées.
En l’espèce, l’ordonnance de référé du 22 décembre 2022 a accordé à Monsieur et Madame [I] des délais de paiement pour apurer leur dette locative en 24 mensualités de 61 € en plus du loyer courant avec suspension des effets de la clause résolutoire et précision qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme exact, la clause résolutoire reprendra ses entiers effets.
Si les demandeurs exposent avoir respecté cette décision, force est de constater à l’examen du décompte produit par le bailleur, non contesté sur ce point, qu’à compter du mois de novembre 2023, ils n’ont réglé ni leur loyer ni la mensualité de 61 € fixée par la décision précitée, aucun paiement n’étant intervenu entre le mois d’octobre 2023 et le 28 août 2024.
Dès lors, la S.C.I. MARCAL était parfaitement fondée à se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire dès le mois de novembre 2023 et de faire délivrer le commandement de quitter les lieux au mois de mars 2025, alors que la dette n’était pas soldée, et s’établissait à la somme de 17 048,83 € selon le décompte établi le 28 février 2025.
S’agissant des erreurs affectant le commandement de payer délivré initialement les 6 et 7 mars 2025 à Monsieur et Madame [I], il sera relevé qu’il s’agit d’erreurs de pure forme, relatives à l’adresse des demandeurs et à la date à laquelle le logement doit être libéré, qui ont été corrigées par le commandement de payer rectificatif délivré le 13 mars 2025. Monsieur et Madame [I] n’allèguent ni ne démontrent aucun grief découlant de ces erreurs. En effet, ils ont d’une part reçu les deux actes de sorte que l’adresse erronée ne leur a causé aucun préjudice, et ont d’autre part pu saisir le juge de l’exécution de la présente demande de délais et malgré une mention erronée de la date de libération des lieux, ils n’ont à ce jour pas été expulsés.
En conséquence, leur demande tendant à contester la validité du commandement de quitter les lieux ne pourra qu’être rejetée.
Sur la demande de sursis à expulsion :
Selon l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
De plus, en application de l’article L412-4 du même code, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre.
En l’espèce, la dette locative des locataires qui était de 1467,38 € selon l’ordonnance de référé du 22 décembre 2022 atteint la somme de 9659,58 € selon l’avis d’échéance du 28 août 2025 produit par les demandeurs.
Si Monsieur et Madame [I] ont procédé à plusieurs paiements et notamment au paiement de la somme de 1000 euros au mois d’août 2025, ils ne justifient pas de leurs démarches pour trouver un nouveau logement, le seul courrier de l’association AMLI en date du 14 avril 2025 fixant un rendez-vous pour « un accompagnement dans la recherche de solutions » est en effet insuffisant à justifier de recherches effectives. Les demandeurs exposent être confrontés à la pénurie de logement social, mais n’apportent pas la preuve qu’ils ont déposé une telle demande. Ils ne démontrent pas davantage avoir engagé des démarches aux fins d’obtenir un garant dans le cadre d’un éventuel bail avec un bailleur privé.
Enfin, bien que les demandeurs justifient tous les deux de problèmes médicaux, ils n’indiquent pas que ces difficultés les empêchent de se reloger, alors qu’il résulte de leurs écritures qu’ils travaillent tous les deux, à mi-temps thérapeutique s’agissant de Monsieur [I]. Ils ne justifient par ailleurs pas de leurs revenus actuels.
Dès lors, Monsieur et Madame [I] ne rapportent pas la preuve de ce que leur relogement ne peut pas avoir lieu dans des conditions normales, alors que la S.C.I. MARCAL est confrontée depuis de très nombreux mois à un arriéré locatif qui ne cesse de croître et dispose d’une décision ordonnant l’expulsion désormais ancienne.
En conséquence, la demande de délai avant expulsion doit être rejetée.
Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La présente instance étant initiée aux fins de voir accorder à Monsieur et Madame [I] une mesure d’exception, dans le seul intérêt de ces derniers, alors que le bien-fondé de la mesure d’expulsion n’est pas contestable, il convient de laisser les dépens à la charge des demandeurs.
Seule la requête de Monsieur et Madame [I] a contraint la S.C.I. MARCAL à agir en justice et à engager des frais non compris dans les dépens dans le cadre de la présente procédure. Ces frais seront compensés par une somme de 350 €, compte tenu de l’équité, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition des parties au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile,
REJETTE la contestation du commandement de quitter les lieux et la demande de délais avant expulsion formées par Madame [S] [I] née [R] et Monsieur [H] [I] le 5 mai 2025 ;
CONDAMNE Madame [S] [I] née [R] et Monsieur [H] [I] à payer à la S.C.I. MARCAL la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les demandeurs aux dépens de la procédure ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au Greffe le 2 octobre 2025 par A. GUETAZ, juge de l’exécution, assistée de M. SILECCHIA, Greffier.
Le Greffier, Le juge de l’exécution
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