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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 16 oct. 2025, n° 23/00689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 16 OCTOBRE 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 16 Octobre 2025
N° RG 23/00689 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FFLR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LECORNU, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2025 et conformément à l’article 450 du code de procédure civile les parties ont été avisées du prorogé du délibéré jusqu’au 16 Octobre 2025
JUGEMENT rendu le seize Octobre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe
ENTRE :
VÉRANDAS DU TRÉGOR SAS, dont le siège social est sis Crec’H Quillé – 22700 SAINT QUAY PERROS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Madame [Y] [J], née le 12 Mai 1951 à PARIS (75015), demeurant 11, rue de Montangue – 22240 PLURIEN
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 25 janvier 2025 la SAS VERANDAS DU TREGOR a assigné Madame [J] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC aux fins d’obtenir à titre principal sa condamnation à payer la somme de 16 719 € au titre du solde des factures correspondant à la fourniture, à la pose d’une véranda INSTALLUX ainsi qu’aux travaux de maçonnerie et de rénovation.
Madame [J] oppose à cette demande de paiement une exception d’inexécution faisant valoir que le chantier n’est pas achevé.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions la SAS VERANDAS DU TREGOR demande au tribunal de:
– Ordonner la réception judiciaire de l’ouvrage au 30 septembre 2021, subsidiairement au jour du jugement à intervenir.
— Condamner Madame [J] [Y] au paiement de la somme de 16 719€ majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2021, date de la facture ou à défaut du recommandé du 4 mai 2022.
— Condamner Madame [J] [Y] au paiement de la somme de 119,15 € au titre du coût de la sommation de payer.
— Condamner Madame [J] [Y] au paiement de la somme de 2000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive.
– Condamner Madame [J] au paiement de la somme de 3500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de la SELARL ARMOR AVOCATS.
– Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil.
Au terme de ses conclusions Madame [J] demande au tribunal de :
— Débouter la SAS VERANDAS DU TREGOR de toutes ses demandes .
— Condamner la SAS VERANDAS DU TREGOR à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à lui rembourser la somme de 309,20 € en remboursement de ses frais de constat.
— Condamner la SAS VERANDAS DU TREGOR aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SAS VERANDAS DU TREGOR produit trois devis pour la fourniture et la pose d’une véranda INSTALLUX chez Madame [J] à son adresse de PLURIEN, pour la fourniture et la pose de la véranda, des travaux de maçonnerie et des travaux de rénovation pour les montants respectifs de 59 250 €, 13 669 € et 5 182 € TTC.
Ces devis ont été signés par Madame [J] selon un document récapitulatif du 4 mars 2021 pour un coût total de 78 101 €.
Par courrier recommandé du 4 mai 2022 la SAS VERANDAS DU TREGOR a mis en demeure Madame [Y] [J] de procéder à la réception des travaux ainsi que de régler le solde de la facture, soit la somme de 16 719 €.
Puis elle lui a fait délivrer le 19 juillet 2022 une sommation de payer cette somme de 16 719 €.
Son solde de factures restant impayés elle l’a assignée devant la présente juridiction pour obtenir la réception judiciaire des travaux et le paiement de sa facture.
Madame [J] oppose à la demande en paiement les dispositions de l’article 1217 du Code civil faisant valoir que la SAS VERANDAS DU TREGOR n’a qu’imparfaitement exécuté son engagement contractuel.
Madame [J] invoque au visa d’un constat par huissier de justice du 7 avril 2022 que le chantier présentait encore de nombreux désordres notamment de finition, de nombreux joints n’étant pas finis ou étant inesthétiques, les plinthes prévues n’ayant pas été posées après la pose du carrelage, les ouvertures pratiquées n’étant pas habillées et étant en béton brut sans aucune esthétique.
Elle ajoute que les descentes d’eaux pluviales se déversent dans son jardin sans aucune préparation particulière.
Sur la demande de réception judiciaire :
L’article 1792-6 du code civil énonce :
« La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage. »
Les constatations faites par le commissaire de justice ne permettent pas de caractériser que la véranda qui a été posée par la SAS VERANDAS DU TREGOR n’était pas habitable à la date du constat et d’autre part et surtout Madame [J] ne produit aucun élément de preuve postérieur à ce constat justifiant qu’elle serait depuis cette date et jusqu’à ce jour empêchée de meubler et d’habiter sa véranda.
Il convient donc de prononcer la réception judiciaire des travaux exécutés par la SAS VERANDAS DU TREGOR.
S’agissant de la date de cette réception, la SAS VERANDAS DU TREGOR sollicite qu’elle soit fixée au 30 septembre 2021 , soit à la date de sa facture, cependant la juridiction ne dispose d’aucun élément, à l’exception de la date de la facture, permettant d’objectiver cette date, la réception sera donc prononcée à la date du présent jugement.
Sur la demande en paiement de la SAS VERANDAS DU TREGOR :
Il n’est pas contesté que le solde des factures impayé s’élève à 16 719€.
Si Madame [J] produit un constat d’huissier quant à des inexécutions partielles , finitions des joints, poignée extérieure de la porte sud de la véranda difficile à manœuvrer, en revanche les seules mentions du constat décrivant les travaux de « raccord des eaux pluviales » (devis référence 02022021 MJ) ne permettent pas à elles seules de rapporter la preuve d’une non-conformité de cette installation.
En outre Madame [J] ne produit pas de devis permettant de chiffrer au minimum les travaux de reprise qui pourraient être nécessaires
Elle sera donc déclarée mal fondée en ses contestations des demandes en paiement de la SAS VERANDAS DU TREGOR et condamnée à lui payer la somme de 16 719 € avec intérêts au taux légal qui seront fixés à compter de l’assignation.
Il n’est pas démontré que le retard dans le règlement de la facture de la part de Madame [J] qui justifie avoir rencontré des problématiques de santé procède de la mauvaise foi ou de l’intention de nuire à la SAS VERANDAS DU TREGOR, cette dernière sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts de 2000 €.
Sur les mesures accessoires :
La capitalisation des intérêts dus pour au moins une année sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil , soit à compter du 2 mars 2024.
Madame [J] sera condamnée aux dépens, en revanche eu égard aux situations économiques respectives des parties il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile .
Il sera dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la réception judiciaire à la date du jugement ;
CONDAMNE Madame [J] [Y] à payer à la SAS VERANDAS DU TREGOR la somme de somme de 16 719 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 2 mars 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 2 mars 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à allouer des dommages et intérêts pour résistance abusive à la SAS VERANDAS DU TREGOR;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [Y] aux dépens avec distraction au profit de la SELARL ARMOR AVOCATS et qui comprendront la somme de 119,15 € au titre du coût de la sommation de payer;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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