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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 5 janv. 2026, n° 25/01754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Annexe 2
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00004
N° RG 25/01754 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F5WC
Le 05 JANVIER 2026
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE lors des débats et Madame CHEVREL lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Octobre 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025 et prorogée au 05 JANVIER 2026
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le cinq Janvier deux mil vingt six
ENTRE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représenté par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Me Sandrine GAUTIER, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
ET :
Monsieur [C] [J], demeurant [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
Madame [V] [T], demeurant [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable signée le 21 janvier 2023, la société coopérative CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de Normandie a consenti à Monsieur [C] [J] et Madame [V] [T] un prêt personnel d’un montant de 25 000 € remboursable en 72 échéances mensuelles de 378,30 € hors assurance (405,80 € avec assurance), au taux débiteur fixe de 2,862 % (TAEG de 2,900 %).
Par actes de commissaire de justice en date du 3 avril 2025, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de Normandie a fait assigner Monsieur [J] et Madame [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de St Brieuc aux fins de les voir condamner, solidairement, au besoin après avoir prononcé la résolution du prêt si la déchéance du terme n’est pas considérée comme acquise, à lui payer les sommes suivantes:
— 27 162,55 € avec intérêts au taux contractuel de 2,862 % l’an à compter du 29 septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement,
— 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens,
— ne pas déroger à l’exécution provisoire de droit.
A titre subsidiaire, si le tribunal déclarait que la déchéance du terme n’est pas acquise ou que la résolution du contrat n’est pas encourue, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de Normandie a sollicité la condamnation solidaire de Monsieur [J] et Madame [T] à lui rembourser la somme de 13 147,92 € au titre des mensualités impayées du mois de avril 2023 au mois de octobre 2025, et à reprendre le remboursement du prêt par mensualités de 405,80 € et ce jusqu’à parfait paiement.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 octobre 2025.
A cette date, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de Normandie, représentée par son conseil, substitué, a maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
Monsieur [J] et Madame [T], bien que régulièrement assignés suivant actes signifiés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu.
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de Normandie a été autorisée à produire une note en délibéré avant le 15 novembre 2025 sur les moyens soulevés d’office par la juridiction et susceptibles d’entraîner soit la nullité de la convention, soit la forclusion de l’action en paiement, soit la déchéance du droit aux intérêts.
Au terme d’une note en délibéré, réceptionnée au greffe le 5 novembre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de Normandie a estimé qu’il n’y avait pas de motifs à appliquer une cause de déchéance du droit aux intérêts ; à titre subsidiaire, en cas de déchéance du droit aux intérêts, elle a sollicité la condamnation solidaire de Monsieur [J] et Madame [T] au paiement d’une somme de 26 726,73 € outre les intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de Normandie a justifié avoir communiqué cette note en délibéré à Monsieur [J] et Madame [T] par courriel du 5 novembre 2025, afin de respecter le principe du contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
* Sur la forclusion :
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, qui doit être fixé au 15 avril 2023 (= 2ème mensualité du prêt).
L’action de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de Normandie doit être déclarée recevable.
Sur le montant de la créance
Au regard des pièces produites, la créance de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de Normandie s’établit comme suit, suivant décompte arrêté au 28 septembre 2023, date de déchéance du terme :
— capital restant dû : 22 753,25 €,
— capital échu impayé : 1 928,08 €,
— assurances impayées : 165 €,
— intérêts échus impayés : 341,72 €,
Total : 25 188,05 €.
Il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [J] et Madame [T] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de Normandie la somme de 25 188,05 €, avec intérêts au taux contractuel de 2,862 % à compter du 3 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement.
Monsieur [J] et Madame [T] seront en outre solidairement condamnés à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de Normandie la somme de 1 974,50 € au titre de l’indemnité légale de 8 % avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2025.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Sur les frais irrépétibles
Monsieur [J] et Madame [T], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de Normandie la somme de 1 200 € au titre de ses frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge in solidum de Monsieur [J] et Madame [T], qui succombent à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
— Déclare recevable l’action de la société coopérative CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de Normandie ;
— Condamne solidairement Monsieur [C] [J] et Madame [V] [T] à payer à la S.A CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de Normandie la somme de 25 188,05 €, avec intérêts au taux contractuel de 2,862 % à compter du 3 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
— Condamne solidairement Monsieur [C] [J] et Madame [V] [T] à payer à la S.A CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de Normandie la somme de 1 974,50 € au titre de l’indemnité légale de 8 % avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2025 ;
— Condamne in solidum Monsieur [C] [J] et Madame [V] [T] à payer à la S.A CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de Normandie la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Constate l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
— Condamne in solidum Monsieur [C] [J] et Madame [V] [T] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
La Greffière, La Juge des Contentieux de la Protection,
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par dépôt en case de Me GAUTIER pour remise à Me [Localité 6] (+1 CCC en case de Me GAUTIER dans le cadre de la substitution)
— 1 CCC par LS
à [C] [J]
à [V] [T]
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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