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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, liquidation d i, 10 avr. 2026, n° 24/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
JUGEMENT STATUANT
SUR
LA LIQUIDATION
DES DOMMAGES ET INTERÊTS
**********
RENDU LE DIX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
N° de Parquet : 24-094-018
N° de minute : 26/
N° RG 24/00110
N° Portalis DBZ3-W-B7I-7567L
A l’audience publique du 20 Février 2026 à 13 H 30 tenue en matière correctionnelle statuant sur intérêts civils, par Madame Fiona FILEZ, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale, assistée de Madame Mylène FAIT, Greffière, en l’absence du ministère public, a été appelée l’affaire entre :
PARTIE CIVILE :
Monsieur [S] [Q]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001096 du 12/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Me Inès FAGOT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [R] [U]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2]
détenu : CENTRE PENITENTIAIRE DE [Localité 3], [Adresse 2]
comparant en personne par le biais de la visioconférence
D’AUTRE PART,
La greffière a tenu une note du déroulement des débats ;
Puis, à l’issue des débats tenus à l’audience publique du 20 Février 2026, le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 10 Avril 2026.
A cette date, le Tribunal composé de Madame Fiona FILEZ, juge faisant fonction de président, assistée de Madame Mylène FAIT, greffière, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [R] [U] était prévenu d’avoir à [Localité 4], (PAS DE [Localité 4]), le 27/01/2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, volontairement commis des violences ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur la personne de [C] [S], en récidive légale pour avoir été précédemment condamné pour des faits similaires ou assimilés par le président du TGI de St Omer le 17 septembre 2018, révocation totale du sursis TIG le 16/10/2020.
Par jugement rendu le 6 juin 2024, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a déclaré M. [R] [U] coupables de ces faits.
Statuant sur l’action civile, le tribunal correctionnel a :
Reçu la constitution de partie civile de M. [S] [Q],Déclaré M. [R] [U] entièrement responsables des conséquences dommageables de l’infraction,Ordonné une expertise médicale confiée au docteur [A] [J],Renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 20 septembre 2024.
L’expert a déposé son rapport le 28 octobre 2025.
Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 20 février 2026.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience, M. [S] [Q] demande au tribunal de condamner M. [R] [U] à lui payer les sommes suivantes :
384,85 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, 501,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,1000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,1000 euros au titre des souffrances endurées,3540 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
M. [S] [Q] se fonde sur les conclusions de l’expertise pour chiffrer son préjudice.
En réplique, comparant dans le cadre d’une visioconférence, M. [R] [U] dit ne pas s’opposer à l’indemnisation de M. [S] [L] mais demande au tribunal de ramener les sommes sollicitées à de plus justes proportions considérant que « 7000 euros pour deux coups de poing et une balayette, c’est beaucoup ».
La CPAM de l’Artois, régulièrement appelée à la cause, ne s’est pas rapprochée du greffe pour formuler de demandes. Ses débours définitifs ont été versés aux débats.
Il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure pénale.
La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES ET MOTIVATION
A titre liminaire, il s’évince du jugement correctionnel que M. [R] [U] s’est rendu coupable d’avoir porté plusieurs coups au visage de M. [S] [Q], son collègue, et ce, sur leur lieu de travail et en présence de plusieurs collègues.
Le docteur [A] [J] a déposé son rapport le 28 octobre 2025. Il s’en évince que l’examen médico-légal pratiqué au cours de l’enquête a mis en évidence une contusion péri orbitaire gauche, une contusion sous orbitaire droite, une fracture des deux incisives supérieures centrales (dents 11 et 21) et une plaie de la lèvre inférieure et une anxiété anticipatoire.
L’expert précise que ces lésions ont nécessité des soins chirurgicaux et ambualtoires et M. [S] [Q] a été placé en arrêt de travail du 28 janvier 2024 au 27 février 2024.
Il fixe la date de consolidation au 5 juin 2024.
A l’issue des opérations d’expertise, le docteur [A] [J] retrouve quelques angoisses situationnelles et une gêne masticatoire.
Sur la réparation du préjudice :
En application de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
Selon l’article 3 du code de procédure pénale, l’action civile est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
La réparation d’un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice. Pour être indemnisée, la partie civile doit apporter la preuve que le préjudice soit la conséquence directe et certaine de l’infraction. Cette indemnisation intervient sans que ne soit prise en compte la situation pécuniaire personnelle de l’auteur de l’infraction.
Préjudices corporels patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
L’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et l’article L. 454-1 du même code octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales.
L’organisme social doit impérativement avoir été avisé dans les dossiers s’il est susceptible d’avoir versé des prestations à son assuré social. Cette obligation pèse sur la victime.
La mise en cause de l’organisme social s’impose à peine d’irrecevabilité de la demande en réparation du préjudice pris en charge par une caisse de sécurité sociale. La chambre criminelle juge que l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale est une disposition d’ordre public. En conséquence, l’irrecevabilité de la demande en réparation du préjudice pris en charge par la caisse, en l’absence d’appel en déclaration de jugement commun de ladite caisse, devrait être soulevée d’office par le juge répressif statuant sur les intérêts civils.
Enfin, le fait que la victime ne réclame pas l’évaluation d’un chef de son préjudice corporel ne peut faire obstacle à l’exercice par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du droit qui lui appartient d’obtenir le remboursement des prestations qu’elle a versées à la suite de l’accident et de faire fixer, en tous ses éléments, l’indemnité représentant l’atteinte à l’intégrité physique de celle-ci et servant d’assiette au recours de cet organisme. Si l’organisme social ne réclame aucune somme, il convient néanmoins de fixer le montant de sa créance et de préciser les dépenses éventuellement restées à la charge de la victime.
En l’espèce, il s’évince des débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie que les frais de santé engagés par l’organisme s’élèvent à la somme de 97,30 euros.
En conséquence, la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie sera fixée à la somme de 97,30 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
Pertes de gains professionnels actuels
Les pertes de gains professionnels actuels s’entendent comme les conséquences patrimoniales de l’inactivité professionnelle ou de l’indisponibilité professionnelle temporaire subie par la victime du fait du dommage.
Elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
L’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et l’article L. 454-1 du même code octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales.
L’organisme social doit impérativement avoir été avisé dans les dossiers s’il est susceptible d’avoir versé des prestations à son assuré social. Cette obligation pèse sur la victime.
La mise en cause de l’organisme social s’impose à peine d’irrecevabilité de la demande en réparation du préjudice pris en charge par une caisse de sécurité sociale. La chambre criminelle juge que l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale est une disposition d’ordre public. En conséquence, l’irrecevabilité de la demande en réparation du préjudice pris en charge par la caisse, en l’absence d’appel en déclaration de jugement commun de ladite caisse, devrait être soulevée d’office par le juge répressif statuant sur les intérêts civils.
Enfin, le fait que la victime ne réclame pas l’évaluation d’un chef de son préjudice corporel ne peut faire obstacle à l’exercice par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du droit qui lui appartient d’obtenir le remboursement des prestations qu’elle a versées à la suite de l’accident et de faire fixer, en tous ses éléments, l’indemnité représentant l’atteinte à l’intégrité physique de celle-ci et servant d’assiette au recours de cet organisme. Si l’organisme social ne réclame aucune somme, il convient néanmoins de fixer le montant de sa créance et de préciser les dépenses éventuellement restées à la charge de la victime.
M. [S] [Q], exposant avoir été placé en arrêt de travail, sollicite la somme de 384,45 euros.
M. [R] [U] demande au tribunal de ramener cette somme à de plus justes proportions.
En l’espèce, il s’évince que des bulletins de salaire transmis que M. [S] [Q] percevait un salaire mensuel de 1027,48 euros net ((cumul net imposable de décembre 2023 + cumul net imposable de janvier 2024) / 6 mois d’ancienneté).
Il justifie avoir été placé en accident de travail du 27 janvier 2024 au 27 février 2024 inclus soit durant un mois. Il rapporte la preuve du versement d’indemnités journalières de la sécurité sociale à son profit pour un montant de 770,92 euros bruts soit 737,01 euros nets après déduction de la CSG et de la CRDS (0,5% et 3,90%). La perte de salaire de M. [S] [L] est ainsi équivalente à la somme de 290,47 euros
Au regard de la créance de la CPAM et de la perte de salaire de la victime, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1061,39 euros.
En conséquence, M. [R] [U] sera condamné à payer à M. [S] [Q] la somme de 290,47 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels et la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie sera fixée à la somme de 770,92 euros.
Préjudices corporels extra-patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Le déficit fonctionnel temporaire s’entend comme le handicap temporaire subi par la victime dans sa sphère personnelle (perte ou diminution de la qualité de vie, gêne dans les actes de la vie courante, séparation familiale …). Le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période et le préjudice d’agrément temporaire.
M. [S] [Q] reprend les périodes et taux retenus par l’expert et, sur la base d’une indemnisation à hauteur de 28 euros par jour à taux plein, sollicite la somme totale de 501,20 euros.
M. [R] [U] demande au tribunal de ramener cette somme à de plus justes proportions.
En l’espèce, l’expert définit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % (classe 2) du 27 janvier 2024 au 27 février 2024 inclus soit durant 32 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % (classe 1) du 28 février 2024 au 5 juin 2024 soit durant 99 jours.
Conformément aux usages en la matière et aux demandes de la partie civile, il convient d’indemniser ce poste de préjudice en se fondant sur la somme forfaitaire de 28 euros par jour.
En conséquence, l’indemnisation sera fixée de la façon suivante :
[28 € x 32 jours] x 25 % = 224 euros
[28 € x 99 jours] x 10 % = 277,20 euros
soit une somme totale de 501,20 euros.
En conséquence, M. [R] [U] sera condamné à payer à M. [S] [Q] la somme de 501,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Souffrances endurées
Les souffrances endurées sont représentées par la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution.
Cependant, il convient d’observer que l’expertise ne constitue qu’un repère pour évaluer les souffrances endurées en raison de la cotation retenue par l’expert mais qu’elle n’est pas nécessaire pour prétendre à ce poste de préjudice dès lors que la juridiction constate l’existence de souffrances morales ou psychiques résultant de l’infraction.
M. [S] [Q] reprend les conclusions de l’expert et sollicite la somme de 1000 euros. Il ajoute que l’agression s’est déroulée sur son lieu de travail, devant ses collègues ; que cette agression a été particulièrement humiliante et qu’il a subi ensuite des menaces de M. [R] [U] si bien qu’il a été contraint de changer d’emploi de crainte de le rencontrer sur son lieu de travail.
M. [R] [U] demande au tribunal de ramener cette somme à de plus justes proportions.
En l’espèce, l’expert évalue ce préjudice à l’échelle 1/7 jusqu’à la consolidation retenant une prise d’antalgique. Il est par ailleurs justifié que M. [S] [Q] a mis un terme à son contrat de travail dès le mois de mars 2024.
Au vu du référentiel indicatif régional de l’indemnisation du dommage corporel de la cour d’appel de Douai, des conclusions de l’expert, des blessures initiales, des soins prodigués et des souffrances psychologiques, il convient d’allouer de ce chef la somme de 800 euros.
En conséquence, M. [R] [U] sera condamné à payer à M. [S] [Q] la somme de 800 euros au titre des souffrances endurées.
Préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire s’entend comme l’altération temporaire de l’apparence physique de la victime. Il s’agit d’un chef de préjudice autonome, distinct des souffrances endurées, de sorte que dès lors que l’altération de l’apparence est constatée, il y a lieu à indemnisation.
Il importe peu que l’expert n’ait pas évalué ce chef de préjudice : si le tribunal dispose des éléments nécessaires pour rapporter la preuve d’un tel préjudice, il peut être amené à accorder à la partie civile une indemnité à ce titre.
M. [S] [Q] reprend les conclusions de l’expert et sollicite la somme de 1000 euros.
M. [R] [U] demande au tribunal de ramener cette somme à de plus justes proportions.
En l’espèce, l’expert évalue ce préjudice à l’échelle 1,5/7 durant un mois. Au regard des photos versées aux débats, des constatations faites en procédures (PTS), de la localisation des blessures et de leur courte durée, il y a lieu de fixer ce poste de préjudice à la somme de 800 euros.
En conséquence, M. [R] [U] sera condamné à payer à M. [S] [Q] la somme de 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent s’entend comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité de la victime à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques.
M. [S] [Q] reprend les conclusions de l’expert et, sur la base d’une valeur du point fixée à 1770 euros, sollicite la somme de 3540 euros.
M. [R] [U] expose qu’il convient de réduire la somme réclamée par M. [S] [Q].
En l’espèce, l’expert définit un déficit fonctionnel permanent dont il fixe le taux à 2% en raison de la persistance d’angoisses situationnelles et d’une gêne masticatoire.
Au vu de l’âge de la victime au jour de la consolidation (32 ans) du taux d’incapacité et du barème en vigueur dans la cour d’appel de Douai, il convient de fixer la valeur du point à 1770 euros et donc d’allouer à la victime de ce chef la somme de 3540 euros.
En conséquence, M. [R] [U] sera condamné à payer à M. [S] [Q] la somme de 3540 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique permanent s’entend comme l’altération définitive de l’apparence physique ou du schéma corporel de la victime.
M. [S] [Q] reprend les conclusions de l’expert et sollicite la somme de 800 euros.
M. [R] [U] expose qu’il convient de réduire la somme réclamée par M. [S] [Q], supérieure au barème habituellement utilisé.
En l’espèce, l’expert évalue ce préjudice à l’échelle 0,5/7 « compte tenu de la présence de céramique aux dents 11 et 21 ».
Au vu du référentiel indicatif régional de l’indemnisation du dommage corporel de la cour d’appel de Douai, des conclusions de l’expert et en l’absence de cliché versés aux débats par la partie civile de nature à déterminer l’ampleur du préjudice, il convient d’allouer de ce chef la somme de 300 euros.
En conséquence, M. [R] [U] sera condamné à payer à M. [S] [Q] la somme de 300 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Sur les mesures de fin de jugement :
Exécution provisoire
La nature de l’affaire justifie de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement en vertu des dispositions de l’article 464 du code de procédure pénale.
Les dépens
Aux termes de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de la personne physique ou de la personne morale condamnée, sans recours contre la partie civile. Ils sont également à la charge de la personne morale qui a conclu une convention judiciaire d’intérêt public mentionnée aux articles 41-1-2 et 41-1-3.
Lorsque plusieurs personnes sont condamnées pour une même infraction, les frais de justice sont divisés en autant de parts égales qu’il y a de condamnés et chacun n’est redevable que de sa part.
Toutefois, la juridiction peut modifier cette répartition en tenant compte des capacités contributives de chaque personne condamnée.
Lorsque la personne physique condamnée bénéficie de l’aide juridictionnelle ou qu’elle est mineure, les frais de justice sont à la charge de l’Etat.
La juridiction peut décider la prise en charge de tout ou partie des frais de justice par l’Etat.
En l’espèce, il convient de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement sur intérêts civils et en premier ressort, par jugement contradictoire à l’égard de M. [S] [Q] et de M. [R] [U],
Condamne M. [R] [U] à payer à M. [S] [Q] les sommes suivantes :
290,47 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels501,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire800 euros au titre des souffrances endurées800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire3540 euros au titre du déficit fonctionnel permanent300 euros au titre du préjudice esthétique permanent.Soit un total de 6231,67 euros ;
Fixe la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à la somme de :
97,30 euros au titre des dépenses de santé actuelles,770,92 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,Soit un total de : 868,22 euros ;
Dit que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter de la présente décision ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Déclare le présent jugement commun à la C.P.A.M. de l’Artois ;
Informe la partie civile, en application de l’article 706-15 du code de procédure pénale, de sa possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer dans le délai d’un an à compter du présent jugement si les faits objets de la condamnation entrent dans la liste fixée par les articles 706-3, 706-14 et 706-14-1 du même code ;
Informe M. [R] [U] de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la C.I.V.I, de saisir le S.A.R.V.I. s’il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, une majoration des dommages-intérêts permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds de garantie au titre de sa mission d’aide sera perçue par le fonds en sus des frais d’exécution éventuels dans les conditions déterminées à l’article L422-9 du code des assurances à défaut de paiement par le condamné dans les délais ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Et le présent jugement ayant été signé par le greffier et le président.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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