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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 30 juil. 2025, n° 25/01722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 25 /
N° RG 25/01722 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NK6M
AFFAIRE :
Société OPH TOULON HABITAT MEDITERRANEE
C/
[S]
[S]
Grosse exécutoire : THM + dossier de plaidoirie
Copie : M. Et Mme [S]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 JUILLET 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société OPH TOULON HABITAT MEDITERRANEE
Le Saint Mathieu
Avenue Franklin Roosevelt BP 1309
83076 TOULON CEDEX
représentée par Mme [P] [F], munie d’un pouvoir
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [S]
né le 09 Mars 1972 à AR RAQQAH (SYRIE)
Avenue Albert Camus les Myosotis
Appt 1709 – 4ème étage
83200 TOULON
comparant en personne
Madame [Z] [S]
née le 03 Janvier 1980 à AR RAQQAH (SYRIE)
Avenue Albert Camus les Myosotis
Appt 1709 – 4ème étage – La Beaucaire
83200 TOULON
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 01 Juillet 2025
Date des débats : 01 Juillet 2025
Date du délibéré : 30 Juillet 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 30 JUILLET 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée 13 mai 2025 à [U] [S] et [Z] [S] par la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE, représentée par un agent mandaté à ce titre par la Directrice Générale de l’organisme, maintient ses demandes en résiliation du bail d’habitation par acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion de [U] [S] et [Z] [S], et sollicite leur condamnation solidaire à lui payer à titre provisionnel la somme de 1 328,71 euros au titre des impayés locatifs, outre leur condmnation solidaire à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle indexée et aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
La Société demanderesse déclare ne pas s’opposer à l’octroi de délai de paiement, et ajoute qu’il existe un accord pour 12 mensualités de 110,00 euros.
[U] [S] a comparu. Il sollicite l’octroi de délais de paiement afin d’apurer la dette locative et rester dans les lieux.
[Z] [S] citée à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation principale en date du 11 décembre 2023 portant sur des locaux sis Avenue Albert Camus – Les Myosotis – Appartement 1709 – 4e Etage – La Beaucaire – 83200 TOULON, contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 08 novembre 2024 et signifié le 12 novembre 2024 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat le 19 mai 2025, soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail et faisant la loi des parties en son article VI et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 08 novembre 2024, les locataires n’ont pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légale.
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment de l’extrait de situation de compte actualisé en date du 30 juin 2025, que le retard pris par les défendeurs dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 1 328,71 euros, échéance de juin 2025 incluse.
Il s’ensuit que [U] [S] et [Z] [S] seront condamnés solidairement, conformément à l’article 220 du code civil, au paiement de cette somme provisionnelle de 1 328,71 euros à la société bailleresse, échéance de juin 2025 incluse.
À l’audience, [U] [S] sollicite des délais de paiement afin d’apurer sa dette locative et se maintenir dans les lieux.
En application des articles 24V et 24VII de la loi du 06 juillet 1989, pour bénéficier de l’octroi de délais de paiement, qui peuvent être prononcés d’office par le juge, le locataire doit être en situation de régler sa dette locative et avoir repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience, ou à défaut avoir obtenu l’accord du bailleur, mais faute d’avoir l’un ou l’autre, aucun délai ne pourra lui être octroyé.
En l’espèce, il résulte du dernier extrait de situation de compte que le loyer de juin 2025 a été réglé intégralement par les locataires et que les paiements des loyers ont repris. En outre, les locataires et la société bailleresse déclarent être d’accord quant à l’octroi de délais de paiement, en 12 mensualités de 110 euros.
Ainsi, des délais de paiement seront accordés aux locataires, qui seront autorisés à s’acquitter de leur dette en 13 versements distincts selon les modalités prévues au dispositif ci-dessous, et le jeu de la clause résolutoire sera suspendu durant cette période.
L’expulsion des locataires, de leurs biens et de tous occupants de leur chef des lieux sis Avenue Albert Camus – Les Myosotis – Appartement 1709 – 4e Etage – La Beaucaire – 83200 TOULON sera toutefois prévue en cas de défaut de paiement.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux. Dans l’attente du départ effectif des locataires, il convient de fixer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges comprises pour le logement, en l’espèce la somme de 287,86 euros, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, dès juillet 2025 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés.
[U] [S] et [Z] [S], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation des baux d’habitation et de stationnement liant les parties sur les locaux sis Avenue Albert Camus – Les Myosotis – Appartement 1709 – 4e Etage – La Beaucaire – 83200 TOULON est intervenue par le jeu de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS solidairement [U] [S] et [Z] [S] à payer à la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE la somme provisionnelle de 1 328,71 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à juin 2025 inclus ;
AUTORISONS [U] [S] et [Z] [S] à s’acquitter de cette somme par 12 versements mensuels successifs de 110,00 euros chacun, le 13 ème versement soldant la dette, le tout en sus des loyers et des charges mensuels ;
DISONS que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois ;
ORDONNONS que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire de plein droit sont suspendus ;
DISONS que, si [U] [S] et [Z] [S] se libèrent du montant selon les modalités sus-indiquées, la clause résolutoire de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;
DISONS que, dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra son effet et la société bailleresse sera en droit d’invoquer la résiliation de plein droit du bail à compter du délai suivant le commandement de payer, ORDONNONS, en ce cas et sans qu’une nouvelle décision de justice soit nécessaire, l’expulsion de [U] [S] et [Z] [S] ainsi que celle de tous occupant de leur chef et au besoin avec l’assistance de la force publique et CONDAMNONS solidairement en ce cas [U] [S] et [Z] [S] à payer, jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus, soit 287,86 euros ;
DISONS que, dans le cas d’une telle défaillance, la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE pourra exiger immédiatement l’intégralité de la somme restant due;
CONDAMNONS in solidum [U] [S] et [Z] [S] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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