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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, JEX, 23 sept. 2025, n° 25/00987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2025 |
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Texte intégral
Me Paul BROCHERIEUX – 24
Me Elisa MARTINS – 131
JUGEMENT DU 23 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 25/00987 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXMB
JUGEMENT N° 25/125
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [V] [T] [E] veuve [R]
née le [Date naissance 1] 1976 à ANGOLA, demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-21231-2025-003473 du 10/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)
Représentée par Me Elisa MARTINS, avocate au barreau de DIJON, vestiaire 131
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
La S.A.R.L. S.G.P. Immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 840 699 086.
Agissant par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Paul BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 24, substitué par Me Thibaut LEVERT lors de l’audience
JUGE DE L’EXECUTION : Nicolas BOLLON, Vice-président
GREFFIÈRE : Céline DAISEY
DÉBATS : En audience publique du 13 Mai 2025
JUGEMENT :
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement le vingt trois Septembre deux mil vingt cinq par Nicolas BOLLON par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Nicolas BOLLON et Céline DAISEY
Me Paul BROCHERIEUX – 24
Me Elisa MARTINS – 131
EXPOSE DU LITIGE
Déclarant agir en exécution d’un jugement rendu le 23 février 2024 par le Tribunal judiciaire de Dijon, la SARL SGP a fait procéder, suivant procès-verbal du 19 février 2025, à la saisie-attribution des sommes détenues par la Caisse d’épargne de Bourgogne Franche Comté pour le compte de Madame [V] [T] [E] veuve [R].
La saisie a été dénoncée à Madame [R] le 21 février 2025.
Par acte de Commissaire de justice du 21 mars 2025, Madame [R] a fait assigner la SARL SGP devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Dijon afin d’obtenir la mainlevée de la saisie-attribution.
A l’audience du 13 mai 2025, à laquelle le dossier a été renvoyé, Madame [R], représentée par son conseil, demande au Juge de l’exécution de :
A titre principal,
— Prononcer la mainlevée de la saisie-attribution du 19 février 2025 ;
— Accorder à Madame [R] le bénéfice d’un moratoire de 24 mois afin de s’acquitter de sa dette à l’égard de la SARL SGP ;
— Dire que durant le moratoire la dette ne portera pas d’intérêts, ou, subsidiairement, au taux légal ;
A titre subsidiaire,
— Echelonner le paiement des sommes dues selon 24 mensualités d’égal montant ;
— Dire que le paiement s’imputera en priorité sur le capital de la dette ;
— Dire que les sommes échelonnées ne porteront pas d’intérêts, ou subsidiairement au taux légal ;
En tout état de cause,
— Statuer sur les dépens.
La SARL SGP, représentée par son conseil, demande au Juge de l’exécution de :
— Se déclarer incompétent et de renvoyer Madame [R] à mieux se pourvoir devant le Tribunal judiciaire de Dijon ;
A titre subsidiaire,
— Débouter Madame [R] de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause,
— Condamner Madame [R] à lui payer, outre les dépens, la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 8 juillet 2025, puis prorogé au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence matérielle du Juge de l’exécution
Aux termes de l’article L. 213.6 du Code de l’organisation judiciaire « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution ».
Par décision du 17 novembre 2023, le Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, a jugé que les mots « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée » figurant au premier alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, étaient contraires à la Constitution.
Cependant par avis du 13 mars 2025, la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation a considéré que « dans l’attente de l’adoption d’une disposition législative instaurant le recours du débiteur contre la mise à prix en matière de saisie de droits incorporels, le juge de l’exécution demeure compétent, dans les limites de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, en application de l’article L. 213-6, alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de cette décision, pour connaitre des contestations des mesures d’exécution forcée mobilières ».
Il y a donc lieu de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la SARL SGP.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Aux termes de l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
Madame [R] conclut à la mainlevée de la saisie-attribution. Pour autant, le tribunal observe qu’elle ne développe aucun moyen au soutien de cette prétention, si ce n’est qu’elle se trouverait dans une situation financière compromise. Cet élément est toutefois insuffisant pour remettre en cause la saisie réalisée en exécution d’un titre exécutoire définitif.
Madame [R] sera donc déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 19 février 2025.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ».
Par ailleurs il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
En l’espèce, Madame [R] explique qu’elle perçoit des revenus de l’ordre de 919 euros par mois et qu’elle ne perçoit aucune aide de la Caisse d’allocations familiales en raison d’un trop-perçu de 10.825 euros. Elle précise qu’elle a trois enfants à charge et que sa situation financière est si fragile qu’elle n’est pas en mesure de rembourser la somme due à la SARL SGP.
La SARL SGP s’oppose à la demande de délais de paiement. Elle considère que cette demande dissimule une volonté de ne pas payer la créance de la société SGP. Elle fait valoir que l’activité exercée par Madame [R] lui permet de régler sa dette.
Il y a lieu de rappeler que les délais sont accordés en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
En l’espèce, Madame [R] a été condamnée, par jugement du 23 février 2024, au paiement de la somme de 2.500 euros. Cette décision a été rendue à la suite de l’opposition faite par Madame [R] à l’ordonnance portant injonction de payer qui avait été rendue le 21 mars 2023.
Madame [R] produit au soutien de sa demande son avis d’imposition des revenus de l’année 2023. Elle a alors déclaré des revenus annuels de 16.949 euros (soit 1.412 euros par mois). Elle justifie par ailleurs de sa dette à l’égard de la Caisse d’allocations familiales pour un montant global de 10.825,93 euros, correspondant à des indus liés à la prime d’activité et aux allocations familiales.
Le tribunal relève que Madame [R] ne produit aucun élément relatif à ses charges et un état actualisé de ses ressources. Par conséquent, il faut considérer que Madame [R] ne communique pas les éléments nécessaires à l’appréciation du bien fondé de sa demande de délais de paiement. Au surplus, le tribunal relève que la dette est particulièrement ancienne, de sorte que Madame [R] a déjà bénéficié de larges délais pour s’acquitter de sa dette. Elle sera donc déboutée de celle-ci.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Madame [R], qui succombe à la présente instance, sera tenue des entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la société SGP la charge de la totalité des frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. Madame [R] sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution,
ECARTE l’exception d’incompétence soulevée par la SARL SGP ;
DEBOUTE Madame [V] [T] [E] veuve [R] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 19 février 2025 ;
DEBOUTE Madame [V] [T] [E] veuve [R] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [V] [T] [E] veuve [R] à payer à la SARL SGP la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [T] [E] veuve [R] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La greffière Le juge de l’exécution
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