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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 27 févr. 2025, n° 22/00493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/00493 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LGYD
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00164
N° RG 22/00493 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LGYD
Copie :
— aux parties ([8]) en LRAR
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
JUGEMENT du 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— [I] [M], Assesseur employeur
— [H] [J], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Février 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 27 Février 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie GALLET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 290
DÉFENDERESSE :
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par [A] [L] munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 28 août 2019, à 11h02, Monsieur [C] [K], agent enquêteur assermenté depuis le 03 juillet 2014, constatait que Monsieur [F] [N], diplômé d’état ambulancier, présentait une attestation de visite médicale valable jusqu’au 02 mai 2019 et déclarait avoir « zappé » la date.
Le 15 février 2021, la [7] notifiait à la SARL [5] un indu d’un montant de 21.653,93 euros suite aux transports réalisés par Monsieur [F] [N] entre le 03 mai 2019 et le 28 août 2019 alors que ce dernier ne disposait plus d’une attestation préfectorale d’aptitude médicale depuis le 03 mai 2019 en violation de l’article R. 6312-7 du Code de la santé publique.
Le 14 septembre 2021, la Commission de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’entreprise.
Le 19 novembre 2021, la SARL [5] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de l’indu.
Le 14 mars 2022, la Commission de l’article L. 114-17-1 du Code de la sécurité sociale proposait à l’unanimité au Directeur de la [7] d’imposer à la SARL [5] une pénalité financière d’un montant de 10.826,96 euros.
Le 06 avril 2022, la [7] notifiait à la SARL [5] une pénalité administrative d’un montant de 10.826,96 euros.
Le 28 février 2023, la [7] concluait au débouté du demandeur et à la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 10.826,96 euros au titre de la pénalité financière fondée sur l’article L. 114-17-1 du Code de la sécurité sociale et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 30 juin 2023, la [7] concluait au débouté du demandeur et à la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 21.653,93 euros au titre de l’indu et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 05 juillet 2024, la SARL [5] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, au débouté de la [7] en sa prétention à se voir payer la pénalité d’un montant de 10.826,96 euros pour irrégularité de l’avis de la Commission suite à un défaut dans sa composition, pour irrégularité du contrôle ayant conduit à la notification d’un indu, pour absence de base légale de faute commise par l’entreprise, pour violation du principe de non-rétroactivité de la loi pénale la plus sévère, pour absence de faute au sens des circulaires [9] 1/2016 et [9] 5/2016 et pour violation du principe prohibant la double sanction pour un même fait ne permettant pas d’exiger à la fois la répétition de l’indu et la paiement d’une pénalité financière et à la condamnation de l’organisme social à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 30 août 2024, la SARL [5] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à titre principal à l’annulation de l’indu d’un montant de 21.653,93 euros pour nullité de la procédure d’enquête et de contrôle suite à la violation de l’article L. 122-2 du Code des relations entre le public et l’administration, suite à la violation de l’article L. 114-10 du Code de la sécurité sociale, suite à la violation de l’article 429 du Code de procédure pénale pour utilisation d’une signature scannée, suite à la violation de la jurisprudence de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 19 septembre 2019 relatif à l’URSSAF (18-19.929) et suite à la violation du principe du contradictoire, à titre subsidiaire au débouté de la [7] en sa prétention à se voir payer l’indu d’un montant de 21.653,93 euros pour absence de violation de la règlementation en vigueur à l’époque des transports sanitaires, à titre très subsidiaire au débouté de la [7] en sa prétention à se voir payer l’indu d’un montant de 21.653,93 euros pour absence de responsabilité de l’entreprise en cas d’inobservations de la réglementation en vigueur à l’époque des transports sanitaires, à titre très infiniment subsidiaire au débouté de la [7] en sa prétention à se voir payer l’indu d’un montant de 21.653,93 euros au titre du droit à l’erreur, à titre très très infiniment subsidiaire à la réduction du montant de l’indu avec l’octroi de délais de paiement et dans tous les cas à la condamnation de l’organisme social à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 15 janvier 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement prononçait la jonction du dossier RG n°22/00670 avec le dossier RG n° 22/00493 et mettait sa décision en délibéré au 27 février 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SARL [5] ;
Sur le fond
Attendu que la Cour de cassation a clairement tranché sans aucune ambiguïté que la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale doit se prononcer sur le litige dont elle est saisie, peu important les éventuelles irrégularités affectant les décisions de l’organisme (Civ. 2, 04 mai 2017, 16-15.948) ;
Attendu que la juridiction de céans s’inscrivant dans le strict respect de cette jurisprudence, elle écarte toutes les prétentions de la SARL [5] relative à la procédure ayant conduit à la décision de la [7] en date du 15 février 2021 lui notifiant un indu d’un montant de 21.653,93 euros suite aux transports réalisés par Monsieur [F] [N] entre le 03 mai 2019 et le 28 août 2019 alors que ce dernier ne disposait plus d’une attestation préfectorale d’aptitude médicale depuis le 03 mai 2019 en violation de l’article R. 6312-7 du Code de la santé publique ;
Attendu que l’article R. 6312-7 du Code de la santé publique dispose que les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnés à l’article R. 6312-8 appartiennent aux catégories suivantes : 1° Titulaires du diplôme d’Etat d’ambulancier institué par le ministre chargé de la santé ; 2° Sapeurs-pompiers titulaires des formations prévues par décrets en Conseil d’Etat pour assurer les missions de secours d’urgence aux personnes mentionnées à l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, ou sapeurs-pompiers de [Localité 12] ou marins-pompiers de [Localité 11] ; 3° Personnes : -soit titulaires du certificat de compétences de citoyen sauveteur, ou équivalent, de la filière citoyenne mentionnée à l’article R. 726-1 du code de la sécurité intérieure, ou de la carte d’auxiliaire sanitaire, -soit appartenant à une des professions réglementées aux livres Ier et III de la partie IV ; 4° Conducteurs d’ambulance et que les intéressés sont titulaires du permis de conduire de catégorie B et possèdent une attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies aux articles R. 221-10 et 221-11 du Code de la Route ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans considère que la [7] rapporte bien la preuve que les transports réalisés par Monsieur [F] [N] en sa qualité de titulaire du diplôme d’état d’ambulancier entre le 03 mai 2019 et le 28 août 2019 l’ont été alors qu’il n’était plus titulaire de l’autorisation préfectorale obligatoire imposée par l’article R. 6312-7 du Code de la santé publique en produisant un tableau qui en application de la jurisprudence de la Cour de cassation fait foi jusqu’à ce que le demandeur rapporte la preuve inverse (Civ. 2, 23 janvier 2020, 19-11.698) ;
Attendu que la Cour de cassation a clairement tranché sans aucune ambiguïté que l’obligation d’être titulaire de l’autorisation préfectorale visé par l’article R. 6312-7 du Code de la santé publique s’applique aussi bien au conducteur qu’à l’accompagnateur (Civ. 2, 23 septembre 2021, 20-12.356) ;
Attendu que l’article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale autorise la [6] à recouvrer tout indu découlant de l’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation des frais de transports ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que la [7] rapporte bien la preuve de la réalité de l’indu d’un montant de 21.653,93 euros ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SARL [5] à rembourser à la [7] un indu d’un montant de 21.653,93 euros ;
Attendu que l’article L. 114-17-1 du Code de la sécurité sociale autorise la [6] a prononcé à l’encontre d’un professionnel de santé une mesure de pénalité en cas d’inobservations par ce professionnel de santé des règles du Code de la sécurité sociale, du Code de la santé publique ou du Code rural et de la pêche maritime sauf en cas de bonne foi du professionnel de santé ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans considère que la SARL [5] rapporte la preuve de sa bonne foi par les déclarations de son salarié qui a spontanément reconnu qu’il avait « zappé » la date pour renouveler son attestation de visite médicale qui était valable jusqu’au 02 mai 2019 démontrant ainsi à la fois toute absence de volonté frauduleuse mais même de volonté de se soustraire délibérément au respect de la législation en vigueur ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la [7] par rapport à sa prétention à se voir payer la somme de 10.826,96 euros par la SARL [5] au titre d’une pénalité ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante et comme chacun perd de laisser à chacun le coût de ses dépens ;
Qu’en conséquence, il convient de laisser ses dépens à la charge de chacune des parties ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de la [7] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où elle perd partiellement son procès ;
Attendu que la demande de la SARL [5] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où elle perd partiellement son procès ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la [7] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de débouter la SARL [5] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la SARL [5] ;
CONDAMNE la SARL [5] à rembourser à la [7] un indu d’un montant de 21.653,93 euros (vingt et un mille six cent cinquante trois euros et quatre vingt treize centimes) ;
DÉBOUTE la [7] par rapport à sa prétention à se voir payer la somme de 10.826,96 euros par la SARL [5] au titre d’une pénalité ;
LAISSE ses dépens à la charge de chacune des parties ;
DÉBOUTE la [7] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SARL [5] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 février 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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