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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 7 mai 2024, n° 22/00596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
07 MAI 2024
N° RG 22/00596 – N° Portalis DB22-W-B7G-QNVW
Code NAC : 64B
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame BARONNET, Juge
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :
société HISTOIRE & PATRIMOINE MANSART,
anciennement HORIZONS, Société en nom Collectif inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 825 208 093, dont le siège social est [Adresse 18], agissant poursuites et diligences de son président, dont le siège social est sis [Adresse 18], – [Localité 15]
représentée par Maître Céline LHERMINIER de la SCP SEBAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDEUR au principal et demandeur à l’incident :
L’ ASL DU BELVEDERE
association syndicale libre déclarée à la Préfecture de Paris, représentée par son Président, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 18] – [Localité 15]
représentée par Maître Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Sandra KABLA, avocat au barreau de PARIS
Copie exécutoire à, Maître Fabrice HONGRE-BOYELDIEU, Me Nadia CHEHAT, Maître Martine DUPUIS
Copie certifiée conforme à Me Stéphanie ARENA
délivrée le
DEFENDEURS au principal et à l’incident :
Madame [J] [K]
née le [Date naissance 11] 1949 à [Localité 21], demeurant [Adresse 4] – [Localité 20]
Madame [D] [K]
née le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 22], demeurant [Adresse 1] – [Localité 16]
Madame [V] [K]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 24], demeurant [Adresse 1] – [Localité 16]
Monsieur [U] [K]
né le [Date naissance 12] 1948 à [Localité 23] (28), demeurant [Adresse 4] – [Localité 20]
représentés par Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Emmanuel NOMMICK, avocat au barreau de PARIS
La Société MELODUNOISE DES RECOLLETS
société en nom collectif, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de ROUEN, enregistrée sous le numéro 879214088, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 13] – [Localité 17]
représentée par Maître Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Sophie LAPISARDI, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [B] [P], demeurant [Adresse 10] – [Localité 20]
défaillant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 8 mars 2024 les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame BARONNET, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 07 Mai 2024.
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS
La SNC HORIZONS, devenue HISTOIRE & PATRIMOINE MANSART, a déposé le 29 septembre 2017, une demande de permis de construire valant permis de démolir pour des travaux de réhabilitation du[Adresse 19]p et de ses dépendances situés [Adresse 14] sur la commune [Localité 20] portant sur 49 logements (43 créés et 6 existants) dans l’enveloppe bâtie existante, l’aménagement de places de stationnement et des aménagements extérieurs.
Ce château fait partie du [Adresse 19], propriété privée de 36 hectares que se partagent 446 copropriétaires constitués en association syndicale autorisée.
Le permis de construire a été accordé par arrêté du 6 novembre 2017.
Par recours gracieux en date respectivement du 26 décembre 2017 et du 4 janvier 2018, Monsieur [T] et Monsieur [K], tous deux propriétaires au sein du [Adresse 19], et Monsieur [P] ont demandé au maire [Localité 20] de retirer l’arrêté de permis de construire. Par courrier du 16 janvier 2018, le maire de la commune [Localité 20] a rejeté ces recours comme étant mal-fondés.
Monsieur [K] et Monsieur [T] et Monsieur [P] ont alors introduit un recours en annulation devant le Tribunal administratif de Versailles, à l’encontre de l’arrêté accordant le permis de construire et des décisions de rejet de leurs recours gracieux.
Les 13 juillet et 13 août 2018, la SNC HORIZONS, devenue HISTOIRE & PATRIMOINE MANSART, a fait assigner, sur le fondement de l’abus du droit d’ester en justice, Monsieur [K], Monsieur [T] et Monsieur [P] devant le Tribunal judiciaire de Versailles adin de solliciter l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 477 670, 45 euros.
Par un jugement du 10 octobre 2019, le tribunal a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes principales et reconventionnelles dans l’attente de la décision du juge administratif sur le recours exercé par Monsieur [K], Monsieur [T] et Monsieur [P], contre la légalité du permis de construire délivré le 06 novembre 2017 par la commune de Pecq.
Par un jugement du 24 janvier 2020, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté au fond les recours de Monsieur [T], Monsieur [K] et Monsieur [P] dirigé contre ledit permis de construire sans statuer sur la recevabilité du recours.
Par un recours enregistré le 2 juin 2020, Monsieur [K] a contesté ce jugement devant le Conseil d’Etat qui a rejeté ce pourvoi au stade de l’admission par une décision du 4 mars 2021.
La société HISTOIRE & PATRIMOINE MANSART a notifié des conclusions récapitulatives en reprise d’instance, aux termes desquelles elle se désiste de ses demandes indemnitaires formulées à l’encontre de Monsieur [K] et de Monsieur [T].
Monsieur [T] ayant accepté ce désistement et renoncé à ses demandes reconventionnelles, une ordonnance de désistement partiel, déclarant parfait le désistement d’instance et d’action à son encontre a été rendue le 6 juin 2023.
Monsieur [K] a en revanche souhaité maintenir ses demandes reconventionnelles.
Madame [J] [K], Madame [D] [K] et Madame [V] [K] sont intervenues volontairement à l’instance selon conclusions du 27 janvier 2023.
La société SNC MELODUNOISE DES RECOLLETS ayant acquis l’ensemble immobilier auprès de la société HISTOIRE & PATRIMOINE MANSART le 30 novembre 2021 afin de procéder à sa revente par lots à différents acquéreurs, lesquels sont membres de l’ASL DU BELVEDERE, Monsieur [K], ainsi que Mesdames [J], [D] et [V] [K] ont assigné en intervention forcée la société MELODUNOISE DES RECOLLETS ainsi que l’ASL DU BELVEDERE devant le Tribunal judiciaire de Versailles par acte extrajudiciaire en date du 14 février 2023, aux fins notamment que soit ordonnée la cessation des travaux de réalisation du projet autorisé par le permis de construire en date du 6 novembre 2017.
Par ordonnance du 6 juin 2023, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de cette instance avec l’instance principale inscrite sous le n° RG 22/00596.
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 8 janvier 2024, l’ASL DU BELVEDERE demande au juge de la mise en état, au visa des articles 70, 122 et 325 du code de procédure civile 122 et 2224 du code civil, de:
A titre principal :
— Déclarer irrecevables les demandes formulées par Monsieur [U] [K], Madame [J] [K], Madame [D] [K] et Madame [V] [K] à son encontre en raison du défaut de lien suffisant entre l’intervention et les prétentions originaires.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Juge de la mise en état considère que l’intervention présente un lien suffisant avec les prétentions originaires :
— Déclarer irrecevables les demandes formulées par Madame [J] [K], Madame [D] [K] et Madame [V] [K] à son encontre en raison de la prescription de leur action.
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [U] [K], Madame [J] [K], Madame [D] [K] et Madame [V] [K] à lui payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Cndamner Monsieur [U] [K], Madame [J] [K], Madame [D] [K] et Madame [V] [K] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 15 février 2024, la société MELODUNOISE DES RECOLLETS demande, sur le fondement des article 32, 70, 122 et 325 du code de procédure civile et 2224 du code civil, au juge de la mise en état de:
A TITRE PRINCIPAL
— Déclarer irrecevables les demandes de Madame [J] [K], Madame [D] [K], Madame [V] [K] à son encontre pour défaut d’intérêt et de qualité pour agir ;
— Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [U] [K], Madame [J] [K], Madame [D] [K], Madame [V] [K] à son encontre faute de lien suffisant entre leurs conclusions et l’objet de l’assignation initiale de la SNC HORIZONS à l’encontre de M. [K] ;
— Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [U] [K], Madame [J] [K], Madame [D] [K], Madame [V] [K] à l’encontre de la société MELODUNOISE DES RECOLLETS en raison de la qualité de cette dernière qui n’est pas maître d’ouvrage et qui se borne à assurer le portage immobilier du projet ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [U] [K], Madame [J] [K], Madame [D] [K], Madame [V] [K] à son encontre en raison de la prescription de leur action ;
En tout état de cause :
— Condamner in solidum Monsieur [U] [K], Madame [J] [K], Madame [D] [K], Madame [V] [K] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 CPC ;
— Condamner Monsieur [U] [K], Madame [J] [K], Madame [D] [K] et Madame [V] [K] aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1er mars 2024, Monsieur [U] [K], Madame [J] [K], Madame [D] [K], Madame [V] [K] demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 32-1, 70, 122 et suivants, 325 et suivants, et 789 6° du code de procédure civile ;
Vu les articles 544, 1103, 1104, 1193, 1217 et suivants, 1240 et suivants, 1221 et suivants du code civil ;
— Rejeter l’ensemble des exceptions, fins et prétentions soulevées par la SNC HISTOIRE ET PATRIMOINE MANSART, la SNC MELODUNOISE DES RECOLLETS et l’ASL DES PRORIETAIRES DU BELVEDERE ;
— Juger Madame [J] [K], Madame [D] [K], et Madame [V] [K] recevables en leurs interventions volontaires ;
— Juger recevables les conclusions de Monsieur [U] [K] ;
— Leur donner acte de ce qu’ils consentent au désistement d’action concernant ses demandes indemnitaires, mais pas d’instance, de la SNC HISTOIRE ET PATRIMOINE MANSART ;
— Condamner la SNC HORIZONS à leur verser 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître ARENAS, avocat aux offres de droit, par application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 février 2024, la société HISTOIRE & PATRIMOINE MANSART, anciennement HORIZONS, demande au juge de la mise en état, au visa des articles 70, 122 et suivants, et 325 du code de procédure civile et 2224, du code civil, de :
A TITRE PRINCIPAL :
— Déclarer irrecevables l’intervention volontaire et les conclusions de Mesdames [J], [D], [V] [K] à son encontre faute de démontrer leur intérêt et leur qualité à agir ;
— Déclarer irrecevables l’intervention volontaire et les conclusions de Mesdames [J], [D], [V] [K], ainsi que les conclusions de Monsieur [K] à son encontre faute de lien suffisant entre leurs conclusions et l’objet de l’assignation initiale de la SNC HORIZONS à l’encontre de Monsieur [K];
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Déclarer irrecevables les conclusions de Mesdames [J], [D], [V] [K] à son encontre en raison de la prescription de leur action ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Condamner Monsieur [K], Madame [J] [K], Madame [D] [K], Madame [V] [K] ensemble, à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens ;
— Débouter Monsieur [K], Madame [J] [K], Madame [D] [K], Madame [V] [K] de leurs demandes reconventionnelles ;
— Débouter Monsieur [K], Madame [J] [K], Madame [D] [K], Madame [V] [K] de leurs conclusions sur le fondement des articles 699 et 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens.
Monsieur [P] n’a pas constitué avocat et n’a donc pas conclu sur l’incident.
L’incident a été examiné à l’audience tenue le 8 mars 2024 par le juge de la mise en état qui a mis sa décision en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur l’irrecevabilité des demandes des consorts [K] pour défaut de lien suffisant avec les prétentions originaires
L’ASL DU BELVEDERE fait valoir que les demandes formées par les consorts [K] dans leur assignation délivrée à l’ASL DU BELVEDERE ne présentent pas un lien suffisant avec les prétentions originaires de la société HISTOIRE & PATRIMOINE MANSART, anciennement HORIZONS, à l’origine de l’introduction de l’instance, qui demandait la condamnation de Monsieur [K] au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l’exercice abusif par ce dernier son droit d’agir en justice.
Elle souligne que le recours considéré comme abusif par la société HISTOIRE & PATRIMOINE MANSART était celui intentée par Monsieur [K] devant le Tribunal administratif de Versailles aux fins d’obtenir l’annulation du permis de construire en date du 6 novembre 2017 or l’ASL DU BELVEDERE n’était pas partie à cette procédure.
Elle ajoute que les consorts [K] entendent désormais solliciter la cessation des travaux, sur le fondement des stipulations du cahier des charges du lotissement, ce qui ne présente aucun lien avec l’engagement de la responsabilité délictuelle de Monsieur [K] en raison de son abus du droit d’agir en justice.
Elle soutient qu’il appartient à la partie qui assigne en intervention forcée de justifier du lien suffisant entre sa demande et les prétentions originaires, sous peine d’irrecevabilité de son action, ce que n’ont pas fait les consorts [K] dans leur assignation de sorte que les demandes formulées dans le cadre de l’intervention forcée ne présentent pas de lien suffisant avec la demande initiale et doivent déclarées irrecevables.
La société MELODUNOISE DES RECOLLETS conclut également à l’irrecevabilité des demandes des consorts [K] en faisant valoir que la demande initiale de la SNC HORIZONS n’avait pas pour objet de défendre la réalisation du projet immobilier mais d’obtenir réparation du préjudice que lui causait le comportement fautif des défendeurs qui contestaient le respect des règles d’urbanisme devant le Tribunal administratif et que la conformité du projet aux dispositions contractuelles du cahier des charges du lotissement est donc étrangère aux termes du litige initial. Les demandes reconventionnelles des consorts [K] ne présentent donc selon elle aucun lien de connexité avec les prétentions originaires et sont donc irrecevables en application de l’article 70 du code de procédure civile, de même que les demandes nouvelles formulées sur le même fondement dans l’assignation en intervention forcée.
Elle considère en effet que les consorts [K] ne justifient aucunement dans leur assignation d’un lien suffisant entre les parties assignées et l’instance principale, les termes de l’assignation n’étant que la réitération pure et simple des conclusions formulées par Monsieur [K] et Monsieur [T] dans le cadre de la procédure principale à l’encontre de la SNC HISTOIRE & PATRIMOINE MANSART.
Elle ajoute que son intervention est sollicitée alors même que la SNC s’est désistée de ses demandes ce qui ne fait qu’amplifier le caractère artificiel du lien revendiqué par les consorts [K] entre leurs demandes actuelles et les termes initiaux du litige.
Elle considère que les demandes formulées par Mesdames [K] sont d’autant plus irrecevables qu’elles sont intervenues volontairement à l’instance principale de manière particulièrement tardive.
La société HISTOIRE & PATRIMOINE MANSART soutient également que ni les demandes de Monsieur [K] ni la demande d’intervention de Mesdames [K] ne se rattachent à l’assignation initiale pour abus de droit par un lien suffisant au sens de l’article 70 du code de procédure civile de sorte qu’elles doivent être jugées irrecevables.
Les consorts [K] font valoir queleurs demandes ont un lien suffisant avec les demandes originaires de la SNC HORIZONS en ce qu’elles portents sur la réalisation du même projet immobilier et de sa licéité.
Ils considèrent que le fait que la SNC MELODUNOISE DES RECOLLETS et l’ASL DU BELVEDERE viennent aux droits de la SNC HISTOIRE ET PATRIMOJNE MANSART ne change rien à la situation, ces entités ayant hérité de la position procédurale initiale de la SNC HISTOIRE ET PATRIMOINE MANSART en devenant propriétaires des parcelles cédés par la SNC HISTOIRE & PATRIMOINE MANSART et des lots qu’elles contiennent. Ils soutiennent en outre que la SNC MELODUNOISE DES RECOLLETS et l’ASL DU BELVEDERE sont obligés au titre des obligations prévues dans le cahier des charges de l’ASA du [Adresse 19] et que leur mise en cause est donc parfaitement justifiée et ont accepté de reprendre à leur compte les droits et obligations, y compris procéduraux, se rattachant aux parcelles qu’elles ont acquises et au permis de construire transféré.
Ils ajoutent que la demande reconventionnelle doit permettre de mieux apprécier la situation et de rendre la meilleure solution, que le lien suffisant s’apprécie d’un point de vue factuel et substantiel en fonction des éléments du litige et qu’il est donc d’une bonne administration de la justice de traiter la situation d’ensemble pour mettre fin à la contestation et éviter une multiplication des procès.
Ils expliquent que leurs demandes n’ont pas pour objet de remettre en cause une autorisation d’urbanisme sur laquelle les recours ouverts ont été épuisés et que le fait que le permis de construire soit devenu définitif n’empêche pas de remettre en cause le projet sur lequel il porte sur le fondement de règles de droit privé, en l’espèce le respect des stipulations du cahier des charges de l’ASA du [Adresse 19], document contractuel s’imposant aux parties et conditionnant la faisabilité du projet. Ils considèrent dès lors que la question de la licéité du projet influe nécessairement sur le caractère abusif ou non de l’action reprochée, à l’origine de cette instance et que leurs prétentions ont donc un lien de connexité factuel et juridique suffisant avec celles de la SNC HISTOIRE ET PATRIMOINE MANSART.
****
Aux termes de l’article 789 6°) du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
L’article 70 du code de procédure civile dispose que “Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant”.
Il ressort en outre de l’article 325 du code de procédure civile que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant, l’appréciation de ce lien entre les différentes demandes relevant du pouvoir souverain des juges du fond.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 4 mars 2024, Monsieur [U] [K] et Madame [J] [K], Madame [D] [K], Madame [V] [K], qui sont intervenues volontairement à l’instance, demandent au tribunal de :
— Donner acte à Monsieur [U] [K] de ce qu’il consent au désistement d’action, mais pas d’instance, de la SNC HISTOIRE ET PATRIMOINE MANSART concernant ses demandes indemnitaires ;
— Juger le projet de transformation du château du [Adresse 19] contraire à la clause du cahier des charges du domaine intitulée « CONSTRUCTION DES MAISONS » (page 5), aux termes de laquelle : « les constructions qui seront édifiées sur les terrains vendus devront avoir le caractère de villas, cottages, pavillons à l’exclusion des constructions de la nature ou ayant l’aspect de maisons de rapport. En cas de transformation, elles devront conserver ce caractère. » ;
— Ordonner la cessation et la démolition des travaux de restructuration de l’immeuble sis parcelles n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 7] au [Adresse 2] / [Adresse 9] à [Localité 20] acquis par la SNC HORIZONS, devenue HISTOIRE ET PATRIMOINE MANSART, le 03 mai 2021, du Département des YVELINES, selon acte établi par devant Maître [S] [F], Notaire Associé de la SCP PLANTELIN-[F] sise à [Localité 24], puis le 30 novembre 2021 par la SNC MELODUNOISE DES RECOLLETS, puis cédés en partie à l’ASL DU BELVEDERE, également cessionnaire du permis de construire ;
— Condamner in solidum la SNC HORIZONS, devenue HISTOIRE ET PATRIMOINE MANSART, la SNC MELODUNOISE DES RECOLLETS, et l’ASL DU BELVEDERE à supporter les frais de démolition et de remise en état selon la destination originelle de l’immeuble conforme au cahier des charges du lotissement de l’ASA [Adresse 19], sous astreinte de 1.500 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir;
— Condamner la SNC HISTOIRE ET PATRIMOINE MANSART à verser à Monsieur [U] [K], Madame [J] [K], Madame [D] [K], Madame [V] [K] 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et au titre du préjudice moral qui leur a été causé ;
— Condamner la SNC HORIZONS à verser à Monsieur [U] [K], Madame [J] [K], Madame [D] [K], et Madame [V] [K], 7.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître ARENAS, avocat aux offres de droit, par application de l’article 699 du Code de procédure civile.
La demande principale de la SNC HORIZONS, devenue la société HISTOIRE & PATRIMOINE MANSART, demanderesse à l’instance, porte sur la condamnation de Monsieur [U] [K] au paiement de dommages intérêts pour avoir abusé de son droit d’agir en justice.
Les demandes des consorts [K] tendant à voir ordonner la cessation et la démolition des travaux de restructuration de l’immeuble sont donc sans lien avec la demande principale qui est une demande indemnitaire relative à un recours abusif et qui ne concerne nullement la réalisation de travaux.
En conséquence, les demandes de Monsieur [U] [K], Madame [J] [K], Madame [D] [K], et Madame [V] [K] tendant à voir juger le projet de transformation du château du [Adresse 19] contraire au cahier des charges du domaine, ordonner la cessation et la démolition des travaux de restructuration de l’immeuble sis parcelles n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 7] au [Adresse 2] / [Adresse 9] à [Localité 20] et condamner in solidum sous astreinte la SNC HORIZONS, devenue HISTOIRE ET PATRIMOINE MANSART, la SNC MELODUNOISE DES RECOLLETS, et l’ASL DU BELVEDERE à supporter les frais de démolition et de remise en état seront déclarées irrecevables sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens d’irrecevabilité de ces demandes.
De plus, la demande de dommages-intérêts de Madame [J] [K], Madame [D] [K], et Madame [V] [K] pour procédure abusive et au titre du préjudice moral en résultant sera déclarée irrecevable faute de lien avec la demande principale, ces parties n’étant pas visées par l’assignation initiale délivrée par la société HISTOIRE ET PATRIMOINE MANSART.
Le lien entre la demande de dommages-intérêts de Monsieur [U] [K] pour procédure abusive et la demande principale originaire est en revanche établi, de sorte que cette demande est recevable
— Sur les autres prétentions
Compte tenu de l’issue de l’incident, les dépens de celui-ci seront mis à la charge de Monsieur [U] [K], Madame [J] [K], Madame [D] [K], et Madame [V] [K] qui seront également condamnés à verser à la société HISTOIRE ET PATRIMOINE MANSART, la SNC MELODUNOISE DES RECOLLETS et l’ASL DU BELVEDERE la somme de 1.000 euros chacune au titre des frais irrépétibles et seront corrélativement déboutés de ce chef.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état virtuelle du 11 juin 2024 pour conclusions éventuelles de désistement et d’acceptation de désistement des parties ou conclusions au fond précisant les demandes maintenues.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Déclarons irrecevables les demandes de Monsieur [U] [K], Madame [J] [K], Madame [D] [K], et Madame [V] [K] à l’encontre de la société HISTOIRE ET PATRIMOINE MANSART, la SNC MELODUNOISE DES RECOLLETS et l’ASL DU BELVEDERE tendant à voir juger le projet de transformation du château du [Adresse 19] contraire au cahier des charges du domaine, ordonner la cessation et la démolition des travaux de restructuration de l’immeuble sis parcelles n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 7] au [Adresse 2] / [Adresse 9] à [Localité 20] et condamner in solidum sous astreinte la société HISTOIRE ET PATRIMOINE MANSART, la SNC MELODUNOISE DES RECOLLETS, et l’ASL DU BELVEDERE à supporter les frais de démolition et de remise en état et la demande de dommages-intérêts de Madame [J] [K], Madame [D] [K], et Madame [V] [K] pour procédure abusive faute de lien suffisant avec la demande principale,
Déclarons recevable la demande de dommages-intérêts de Monsieur [U] [K] pour procédure abusive,
Condamnons Monsieur [U] [K], Madame [J] [K], Madame [D] [K], et Madame [V] [K] à verser à la société HISTOIRE ET PATRIMOINE MANSART, la SNC MELODUNOISE DES RECOLLETS et l’ASL DU BELVEDERE la somme de 1.000 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons Monsieur [U] [K], Madame [J] [K], Madame [D] [K], et Madame [V] [K] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [U] [K], Madame [J] [K], Madame [D] [K], et Madame [V] [K] aux dépens de l’incident,
Renvoi à la mise en état virtuelle du 11 juin 2024 pour conclusions éventuelles de désistement et d’acceptation de désistement des parties ou conclusions au fond précisant les demandes maintenues.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 MAI 2024, par Madame BARONNET, Juge, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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