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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 26 janv. 2026, n° 26/00715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/00715 – N° Portalis DB2E-W-B7K-ODPO
Tribunal judiciaire
de [Localité 20]
— -------------
[Adresse 18]
[Adresse 14]
[Localité 10]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/00715 – N° Portalis DB2E-W-B7K-ODPO
Affaire jointe N°RG 26/00716
Le 26 Janvier 2026
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 20 janvier 2026 par le préfet de l’Yonne faisant obligation à Monsieur [N] [C] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 janvier 2026 par le M. LE PRÉFET DE L’YONNE à l’encontre de M. [N] [C], notifiée à l’intéressé le 20 janvier 2026 à 17h00 ;
1) Vu le recours de M. [N] [C] daté du 24 janvier 2026, reçu le 24 janvier 2026 à 14h42 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du M. LE PRÉFET DE L’YONNE datée du 24 janvier 2026, reçue le 24 janvier 2026 à 13h48 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [N] [C]
né le 02 Janvier 1981 à [Localité 22] (ROUMANIE)
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 24 janvier 2026 ;
En présence de [M] [F], interprète en langue roumaine, assermentée auprès de la cour d’appel de [Localité 13] ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Nicolas CLAUSMANN, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [N] [C] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Attendu qu’en vertu de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique; qu’il convient, dès lors, de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DE L’YONNE enregistrée sous le N° RG 26/00715 – N° Portalis DB2E-W-B7K-ODPO et celle introduite par le recours de M. [N] [C] enregistré sous le N°RG 26/00716 ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que le Conseil de M. [C] soutient oralement, à l’appui du recours en contestation déposé par son client, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’erreur manifestation d’appréciation quant à l’état de vulnérabilité de l’intéressé et ses garanties de représentation;
— Sur l’insuffisance de motivation
Attendu qu’en vertu des dispositions combinées des articles L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’Administration, et L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise parle Préfet doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement;
Attendu qu’en vertu des dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quatre-vingt seize heures, en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap; que depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2024- 42 du 26 janvier 2024, le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente;
Attendu qu’il résulte des dispositions précitées que, s’agissant de l’exigence de motivation, l’Administration n’a pas à énoncer les raisons pour lesquelles elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté, mais seulement à expliciter les raisons pour lesquelles elle a placé la personne en rétention au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, sous réserve d’avoir, au préalable, procédé à un examen approfondi de la situation individuelle de l’étranger;
Attendu, en l’espèce, que la Préfecture retient, à l’appui de sa décision, que M. [C] ne justifie pas être entré régulièrement en France en 2018, de même qu’il ne démontre pas la réalité de son lieu de résidence sis à l’adresse [Adresse 9] à [Localité 21] (89); que la Préfecture mentionne, par ailleurs, que l’intéressé dispose effectivement d’une carte nationale d’identité roumaine mais qu’il a été placé en garde à vue “pour une inscription au FPR pour vol avec violence sans incapacité”; que la Préfecture indique, enfin, que M. [C] ne présente pas un état de vulnérabilité incompatible avec la mesure de rétention;
Attendu toutefois qu’il ressort de la procédure et des débats que M. [C] n’a jamais fait l’objet d’aucune obligation de quitter le territoire français depuis 2018; qu’il travaille en France en qualité de soudeur et rentre tous les trois mois en Roumanie auprès de sa famille; qu’il ressort du formulaire de renseignement administratif établi pendant la garde à vue et versé au débat par la Préfecture que M. [C] avait fait mention de sa situation d’emploi et de son adresse, en précisant que les justificatifs se trouvaient dans son téléphone et que son logement était pris en charge par l’agence d’interim qui l’emploie; que toutefois, aucune exploitation de son téléphone n’a été faite pendant la garde à vue pour extraire les bulletins de paie de M. [C], sur lesquels figuraient, selon lui, son adresse en France; que sur ce même formulaire, M. [C] mentionne l’agence d’interim qui l’a recrutée (EBC INTERIM), de sorte qu’il aurait été aisé, dans le temps de la garde à vue, de prendre attache téléphoniquement avec l’employeur pour vérifier ses déclarations; qu’une fois arrivé au centre de rétention administrative, M. [C] ne s’est pas vu restituer son téléphone portable qui, selon lui, est resté à la gendarmerie; que, de ce fait, il n’a pu communiquer ses bulletins de paie à l’ASSFAM dans le cadre du recours en contestation;
Que s’il appartient à l’étranger d’apporter la preuve de ses allégations, concernant notamment ses garanties de représentation, encore faut-il que l’Administration le mettre en mesure de le faire utilement, notamment lorsque la personne est totalement privée de sa liberté;
Attendu, par ailleurs, qu’il ressort de la procédure que si M. [C] a effectivement été placé en garde à vue pour des faits de vol avec violence, le parquet de [Localité 16] a fait le choix, à l’issue, de lui notifier une ordonnance pénale, ce qui atteste de la faible gravité des faits en cause; que M. [C] était jusqu’alors totalement inconnu de la justice ; que ces éléments sont donc insuffisants pour caractériser une quelconque menace à l’ordre public;
Attendu, enfin, que M. [C] a remis sa carte nationale d’identité roumaine en cours de validité aux autorités françaises, ce que la Préfecture confirme d’ailleurs dans l’arrêté litigieux;
Qu’en l’état de ces éléments, la décision de placer M. [C] au centre de rétention administrative est insuffisamment motivée, la [17] n’expliquant pas, dans sa décision, en quoi la situation personnelle de M. [C] ne permettait pas d’envisager de recourir à une mesure d’assignation à résidence dans l’attente de son éloignement;
Qu’en conséquence, et sans qu’il n’y ait lieu de répondre aux autres moyens et demandes des parties, il convient de faire droit au recours en contestation de M. [C] et d’ordonner sa remise en liberté immédiate;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [N] [C] enregistré sous le N°RG 26/00716 et celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DE L’YONNE enregistrée sous le N° RG 26/00715 – N° Portalis DB2E-W-B7K-ODPO ;
DÉCLARONS le recours de M. [N] [C] recevable ;
FAISONS DROIT au recours de M. [N] [C] ;
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DE L’YONNE recevable et la disons sans objet;
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [N] [C] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 15] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 26 janvier 2026 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 13], par courriel à l’adresse [Courriel 19]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 26 janvier 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 26 janvier 2026, à l’avocat du M. LE PRÉFET DE L’YONNE, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 26 janvier 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 26 janvier 2026 à ________ heures
Le greffier
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
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