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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 11 déc. 2025, n° 25/00756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
Minute N° 25/402
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00756 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GRKP
Ordonnance du 11 Décembre 2025
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège est sis [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Monsieur [C] [N], né le 19 Septembre 1958 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 3] ;
Défendeur ; non comparant ;
Représenté par Me Fleur ALMAR, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 09 Décembre 2025.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 11 Décembre 2025 à Monsieur [C] [N], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République, Madame [E] [P] épouse [N] et Me [J] [O].
* * * * *
A notre audience publique du 11 Décembre 2025, Monsieur [C] [N] n’est pas comparant, n’ayant pas souhaité se présenter devant le juge ;
Me [J] [O] représente Monsieur [C] [N] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 11 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [C] [N] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement, à la demande d’un tiers, son épouse Madame [E] [N], en cas d’urgence et compte tenu du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, suite au certificat médical établi le 3 décembre 2025 par le docteur [R], décrivant un délire paranoïaque, mystique, des hallucinations verbales, avec un arrêt de traitement depuis 3 mois et un refus d’hospitalisation.
Par décision du 3 décembre 2025, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 3 janvier 2026.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 9 décembre 2025 mentionne que le patient présente, dans un contexte d’arrêt de son traitement, une décompensation délirante avec des thèmes de persécution, de grandeur, mystiques et qu’il n’apporte aucune critique à ses idées délirantes. Il présente des troubles du comportement, avec de nombreux moments où il soliloque. Il a pu être agressif envers les soignants, avec tentatives de gifler des infirmiers, notamment au moment de la prise du traitement. Ses idées délirantes le conduisent à être replié et à éviter les contacts.
Le docteur [Z] [M] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement restent nécessaires sous la forme de l’hospitalisation complète.
Monsieur [C] [N] n’a pas souhaité être entendu en audience.
Maître Fleur [O] ne soulève aucune irrégularité de procédure. Elle indique que son client a refusé d’échanger avec elle, mais lui a déclaré vouloir sortir de l’hôpital. Elle soutient en conséquence cette demande de mainlevée.
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète, il est établi que Monsieur [C] [N] présente des troubles nécessitant une surveillance constante, et qu’il est opposé aux soins, lesquels ne peuvent donc lui être dispensés que sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte, dont la poursuite sera autorisée.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [N] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [N] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Lucie THALAMY Magali GUALDE
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Monsieur [C] [N] via le service des admissions du CH Esquirol ;
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;
Et par case palais à Me Fleur ALMAR, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Madame [E] [P] épouse [N], tiers demandeur à l’hospitalisation.
Le 11 Décembre 2025,
Le greffier
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