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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 21 janv. 2026, n° 25/00487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 Janvier 2026
N° RG 25/00487 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FHAB
Nature affaire : 54G
Nous, Isabelle MENDI, présidente, statuant en référé, assistée de Mme Anne PAUL, Greffière, lors des débats à l’audience publique du 17 décembre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Monsieur [B] [L]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Maître Nicolas BRAZY de l’AARPI AMMOURA BRAZY, avocats au barreau de REIMS
Madame [I] [L]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Nicolas BRAZY de l’AARPI AMMOURA BRAZY, avocats au barreau de REIMS
En défense :
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Maître Sihem METIDJI-TALBI de la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
GROSSES DÉLIVRÉES LE 21 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 31 octobre 2025,monsieur [B] [L] et madame [I] [L] ont assigné devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de REIMS statuant en matière de référé, la compagnie MAAF ASSURANCES SA aux fins d’expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du CPC.
Les requérants expose être propriétaire d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 5] ; la maison était construite en 2023 et l’ensembles du gros œuvre et le dallage ont été réalisé par la SARL BATIMENT REMOIS ;
Dès le mois d’août 2024, les requérants ont pu constater la présence d’humidité au sous-sol. Face à l’inertie de la société BATIMENT REMOIS, ils ont déclaré le sinistre auprès de leur compagnie d’assurances, en date du 12 septembre 2024.
Compte tenu de la présence d’humidité et du développement de moisissures dans les pièces du sous-sol, le 19 septembre 2024 Monsieur [L] a réalisé une chappe extérieure par ses propres moyens.
Il a ensuite réalisé le 26 décembre 2024, une étanchéité goudronnée aux abords des façades sud-ouest et sud-est de la maison pour éviter les infiltrations lors des fortes précipitations.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de Monsieur [L] et à l’issue des premières opérations d’expertise, l’expert a effectivement constaté la présence de moisissures et d’humidité sur les plafonds du sous-sol, la présence d’un pont thermique causé par un défaut d’isolation ou encore des zones d’humidité. Lors de la deuxième expertise réalisée le 29 avril 2025, les experts constataient la déformation et la détérioration de la chappe terrasse extérieure, et un certain nombre de malfaçons.
En l’absence de règlement amiable du litige, les requérants sollicitent une expertise judiciaire.
A l’audience du 17 décembre 2025, le conseil des requérants réitère les termes de son assignation.
Le conseil de la compagnie MAAF ASSURANCES SA émet les protestations et réserves d’usage.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 Juin 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au vu des pièces versées au débat, notamment les rapports d’expertise du 27 janvier 2025 et du 29 avril 2025 , les requérants justifient suffisamment d’un intérêt légitime à la mise en place d’une expertise judiciaire.
Il appartiendra à l’expert désigné, dans le cadre de sa mission, de solliciter, le cas échéant auprès des parties, des documents contractuels complémentaires.
L’expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l’état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il convient de liquider les dépens de la présente instance et de les laisser à la charge des requérants au profit desquels la mesure est ordonnée.
De même, la consignation sera à la charge des requérants bénéficiaires exclusifs de la mesure ordonnée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, Présidente du Tribunal judiciaire de REIMS,statuant en matière de référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
ORDONNONS une mesure d’expertise
DESIGNONS pour y procéder :
Madame [U] [X] , expert architecte près la cour d’appel de [Localité 13]
A4 architecture
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] / Portable : [XXXXXXXX02]
Mail : [Courriel 10]
DONNONS à l’expert la mission suivante :
— Se faire remettre par les parties tous documents utiles à sa mission , documents contractuels et techniques, plans, rapport d’expertise amiable, constate huissier et autres
— Convoquer les parties et leurs conseils et en leur présence se rendre au domicile de monsieur [B] [L] et madame [I] [L] [Adresse 6] à [Localité 12], voir et visiter les lieux en présence des parties de leurs conseils
— Entendre les parties en leur explication et observations
— Examiner et constater les désordres allégués , tels que décrits aux termes de l’assignation et des pièces fournies, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, l’origine, la date d’apparition, en rechercher la où les causes et dire la manière d’y remédier
— Indiquer si les travaux entrepris par Monsieur [L] lui-même les 19 septembres et 26 décembre 2024 ont été de nature à remédier aux désordres au contraire à les aggraver
— Déterminer les réparations nécessaires et le chiffrages desdites réparations
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues, notamment celle de la société BATIMENT REMOIS
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les préjudices de toute nature , directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice subi ou pouvant résulter des travaux de mise en état
— Entendre tout sachant si besoin est
— S’adjoindre si besoin, l’assistance d’un technicien dans une autre spécialité que la sienne dont le rapport sera joint et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité
— Répondre aux dires des parties ;
DISONS que l’expert sera mis en oeuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de Procédure Civile et que, sauf conciliation entre les parties, il déposera l’original ainsi qu’une copie de son rapport au Secrétariat-Greffe de la juridiction dans les six mois de la consignation de la provision à valoir sur ses frais et honoraires,
FIXONS à DEUX MILLE euros (2000 €) le montant de ladite provision à consigner par monsieur [B] [L] et madame [I] [L] dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance à la Régie de ce Tribunal, soit le 21 mars 2026 au plus tard ;
DISONS qu’en application de l’article 271 du Code de Procédure Civile, la carence à consigner dans le délai imparti entraînera la caducité de la présente mesure d’instruction;
DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’il établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations,
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile.
CONDAMNONS in solidum monsieur [B] [L] et madame [I] [L] aux dépens de la présente instance.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 21 JANVIER 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, présidente, et par Mme Anne PAUL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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