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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 13 mai 2025, n° 23/05320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ( c/ ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, S.A. AIG EUROPE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/05320 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3KZJ
AFFAIRE : Mme [O] [G] veuve [A] et autres
(l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS)
C/ S.A. AIG EUROPE (la SELARL JURISBELAIR)
DÉBATS : A l’audience Publique du 01 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Mai 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025
PRONONCE par mise à disposition le 13 Mai 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
[O] [G] veuve [A]
née le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 19] (ALGERIE), domiciliée [Adresse 7]
représentée par Maître Jacques-Antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [E] [A]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 12] (ALGERIE), [Adresse 7]
représenté par Maître Jacques-Antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [L] [A]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 20] (ALGERIE), domicilié [Adresse 8]
représenté par Maître Jacques-Antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [K] [A]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 20] (ALGERIE), domicilié [Adresse 7]
représenté par Maître Jacques-Antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [U] [A]
né le [Date naissance 9] 1953 à [Localité 13], demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Jacques-Antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société AIG EUROPE, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE
la société ALLIANZ IARD, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Par assignation du 24 avril 2023, Madame [O] [G] Veuve [A], Monsieur [E] [A], Madame [L] [A], Monsieur [K] [A] et Monsieur [U] [A] ont fait citer la société AIG EUROPE et la société ALLIANZ, en demandant au tribunal de :
CONDAMNER les Compagnies AIG EUROPE et ALLIANZ in solidum ou celle contre laquelle l’action compètera le mieux à payer :
A Madame [O] [G] veuve [A] les sommes suivantes :
— Préjudice d’affection : 30.000 euros
— 2.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A Messieurs [E] [A], [L] [A], [K] [A] la somme de 20.000 euros chacun au titre du préjudice d’affection.
A Monsieur [U] [A] la somme de 2 500.00 € en remboursement des frais d’obsèques.
CONDAMNER les requises in solidum ou celle contre laquelle l’action compètera le mieux à payer à Messieurs [E] [A], [L] [A], et [K] [A] la somme de 2.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER les requises in solidum ou celle contre laquelle l’action compètera le mieux aux entiers dépens de la procédure.
Ils exposent que : le 16 janvier 2015, Monsieur [P] [A] a été victime d’un accident mortel sur l’A7 sens [Localité 17] vers [Localité 16] impliquant deux véhicules. Alors qu’il se trouvait piéton sur la voie de circulation de l’autoroute, il a, dans un premier temps, été percuté par le véhicule mini COOPER immatriculée [Immatriculation 14] assuré par AIG EUROPE conduit par Monsieur [D] [B], puis par le véhicule JUKE immatriculé [Immatriculation 15] assuré par ALLIANZ et conduit par Madame [R] [Z]. Lors de cet accident, Monsieur [P] [A] est décédé.
Dans ses conclusions notifiées le 5 décembre 2023, la société ALLIANZ demande au tribunal de juger que Monsieur [P] [A] a commis une faute inexcusable excluant toute indemnisation et de débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes. Subsidiairement, elle sollicite l’unique condamnation de la société AIG EUROPE à procéder aux indemnisations.
Dans ses conclusions notifiées le 24 janvier 2024, la société AIG EUROPE demande au tribunal de :
A titre principal,
JUGER que Monsieur [P] [A] a commis une faute inexcusable, cause exclusive de l’accident,
JUGER que son droit à indemnisation est exclu,
DEBOUTER Madame [O] [G], Monsieur [E] [A], Madame [V] [A], Monsieur [K] [A] et Monsieur [U] [A] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER solidairement les requérants à verser à la compagnie AIG EUROPE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LES CONDAMNER solidairement aux dépens.
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que les véhicules MINI et NISSAN sont tous deux impliqués dans l’accident
En conséquence,
ORDONNER un partage de responsabilité par moitié entre la compagnie AIG EUROPE et la compagnie ALLIANZ
En tout état de cause,
DIRE ET JUGER que la compagnie AIG EUROPE sera relevée et garantie par moitié au titre de ses condamnations par la compagnie ALLIANZ
DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir.
MOTIFS DU JUGEMENT :
L’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que :
“Les victimes, hormis les conducteurs de véhicule terrestre à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive
de l’accident. Les victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de 16 ans ou plus de 70 ans, ou lorsque, quelque soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80%, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis. Toutefois, dans les cas visés au deux alinéas précédents, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché les dommages qu’elle a subis.”
Monsieur [P] [A] était âgé de plus de 70 ans lors de l’accident comme étant né le [Date naissance 10] 1944.
Les services de police intervenus ont notamment relevé :
« La chaussée de l’autoroute A7 est composée de 4 voies de circulation dont une voie, celle la plus à droite qui est une bretelle d’accès provenant de la Rose et qui sert également de bretelle de sortie en direction des Arnavaux. Ces voies sont bordées à gauche d’un terre-plein central en béton, à droite par une bande d’arrêt d’urgence suivie de glissières métalliques de sécurité. Au moment des faits, il fait nuit, l’éclairage public ne fonctionne pas et la visibilité est bonne. Il pleut légèrement. La chaussée est mouillée et non obstruée et la circulation est fluide. »
« Un véhicule (A) de marque MINI, immatriculé [Immatriculation 14] circule en direction de [Localité 16] sur la voie médiane et ce, à la vitesse déclarée de 80-90 km/heure environ. Un piéton (Y) se trouve sur les voies de circulation. Selon les déclarations de (A1) ce dernier entend un choc côté gauche et voit une forme au dernier moment et donne un coup de volant par réflexe. Après avoir percuté le piéton (Y), le corps de la victime git au sol sur la voie de droite en travers de la circulation et survient un véhicule (B) de marque NISSAN immatriculé [Immatriculation 15] qui tente une manœuvre
d’évitement pensant avoir un objet sur la chaussée, mais roule dessus le corps de la victime. (B1)
s’arrête quelques mètres plus loin sur la bande d’arrêt d’urgence. (A1) quitte les lieux temporairement pour aller déposer sa fille âgée de 20 mois à son domicile et se rend au commissariat de [Localité 18]. ».
S’il est évident que Monsieur [P] [A] a commis une faute inexcusable exclusivement à l’origine de son décès compte tenu des circonstances précitées de sa tentative de traversée d’autoroute nocturne dans une zone dépourvue d’éclairage public par temps de pluie, celle-ci n’est cependant pas exclusive de son droit à indemnisation compte tenu de son âge. Pour s’opposer au droit à indemnisation les assureurs défendeurs doivent prouver que Monsieur [P] [A] a volontairement recherché les dommages qu’il a subis. En l’espèce, aucun élément, ni aucune considération ne permettent de prouver que Monsieur [P] [A] a volontairement recherché les dommages qu’il a subis.
Les véhicules assurés par la société AIG EUROPE et la société ALLIANZ sont impliqués dans l’accident : les deux véhicules ont heurté Monsieur [P] [A]. Il n’est pas établi que le premier heurt commis par le véhicule assuré par la société AIG EUROPE a revêtu un caractère fautif compte tenu de la faute inexcusable commise par la victime. Il s’en suit que la société AIG EUROPE et la société ALLIANZ répondront bien des indemnisations allouées à hauteur de la moitié chacune; la société ALLIANZ n’ayant pas à être relevée et garantie par la société AIG EUROPE.
Il sera alloué à Madame [O] [G] veuve [A] la somme de 30 000 € au titre du préjudice d’affection.
Il sera alloué à Messieurs [E] [A], [L] [A], [K] [A] la somme de 12 000 € chacun au titre du préjudice d’affection.
Il sera alloué à Monsieur [U] [A] la somme de 2 500 € en remboursement des frais d’obsèques.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
La société AIG EUROPE sera condamné à payer aux demandeurs la somme de 1000 € en application de l’article 700 du CPC.
La société ALLIANZ sera condamné à payer aux demandeurs la somme de 1000 € en application de l’article 700 du CPC.
La société AIG EUROPE supportera les dépens à hauteur de la moitié;
La société ALLIANZ supportera les dépens hauteur de la moitié;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi;
Dit qu’il n’est pas établi que Monsieur [P] [A] a volontairement recherché les dommages qu’il a subis lors de l’accident de la circulation du 16 janvier 2015 à l’issue duquel il est décédé;
Condamne la société AIG EUROPE à payer à :
— Madame [O] [G] veuve [A] la somme de 15 000 € au titre du préjudice d’affection;
— Messieurs [E] [A], [L] [A], [K] [A] la somme de 6 000 € chacun au titre du préjudice d’affection;
— Monsieur [U] [A] la somme de 1250 € en remboursement des frais d’obsèques;
Condamne la société ALLIANZ à payer à :
— Madame [O] [G] veuve [A] la somme de 15 000 € au titre du préjudice d’affection;
— Messieurs [E] [A], [L] [A], [K] [A] la somme de 6 000 € chacun au titre du préjudice d’affection;
— Monsieur [U] [A] la somme de 1250 € en remboursement des frais d’obsèques;
Déboute Messieurs [E] [A], [L] [A], [K] [A] du surplus de leurs demandes;
Déboute la société ALLIANZ de ses demandes formulées à l’encontre de la société AIG EUROPE;
Condamne la société AIG EUROPE à payer à Madame [O] [G] Veuve [A], Monsieur [E] [A], Madame [L] [A], Monsieur [K] [A] et Monsieur [U] [A] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du CPC;
Condamne la société ALLIANZ à payer à Madame [O] [G] Veuve [A], Monsieur [E] [A], Madame [L] [A], Monsieur [K] [A] et Monsieur [U] [A] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du CPC;
Condamne la société AIG EUROPE aux dépens à hauteur de la moitié;
Condamne la société ALLIANZ aux dépens à hauteur de la moitié;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 13 MAI DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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