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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 28 nov. 2025, n° 25/00727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
Minute N° 25/390
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00727 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GQ6K
Ordonnance du 28 Novembre 2025
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège est sis [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Madame [Z] [R], née le 29 Janvier 1966 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 4] ;
Défenderesse ; non comparante ;
Représentée par Me Corinne DHAEZE-LABOUDIE, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 24 Novembre 2025.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 27 Novembre 2025 à Madame [Z] [R], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République, Monsieur [W] [E] et Me Corinne DHAEZE-LABOUDIE.
* * * * *
A notre audience publique du 27 Novembre 2025, Madame [Z] [R] n’est pas comparante, n’ayant pas souhaité se présenter devant le juge ;
Me Corinne DHAEZE-LABOUDIE représente Madame [Z] [R] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 28 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Madame [Z] [R] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers, son conjoint Monsieur [W] [E], suite aux certificats médicaux établis le 19 novembre 2025 par le docteur [K] et le docteur [D], décrivant une patiente présentant une décompensation aigue d’un trouble psychiatrique chronique. Elle a été accueillie dans l’unité Bleuler où il a été rapidement constaté des symptômes dépressifs envahissants avec traits mélancoliques et idées de ruine. Elle se montre dans l’opposition du fait d’un vécu d’insécurité sous tendu par des éléments délirants interprétatifs de persécution. La participation affective est intense. Elle refuse de s’alimenter, de s’hydrater et négocie les traitements.
Par décision du 23 novembre 2025, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 19 décembre 2025.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 24 novembre 2025 rappelle que Madame [Z] [R] était initialement admise en soins libres mais que son état s’est rapidement dégradé avec une opposition aux soins sous-tendue par des idées délirantes.
Au jour de l’avis, la patiente est toujours aussi méfiante même si elle le semble moins que précédemment. Les idées délirantes sont toujours présentes et sont source d’une grande angoisse, elle est persuadée que le médecin allait la mettre en contention, d’être ruinée, etc. On note une absence de conscience de sa pathologie. Or, son état nécessité une surveillance constante et une adaptation thérapeutique.
Le docteur [F] [X] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement restent nécessaires sous la forme de l’hospitalisation complète.
Madame [Z] [R] n’a pas souhaité être entendue par le juge.
Son conjoint et tiers demandeur Monsieur [W] [E], a exposé en détails les antécédents médicaux de son épouse, ses tentatives de suicide ainsi que les difficultés accrues depuis le 31 mai, avec notamment une hospitalisation sans consentement aux Pays-Bas, où elle s’était rendue en voyage pathologique. Il explique que sa conjointe est actuellement très sédatée, ce qui lui a été présenté par les médecins comme une phase transitoire indispensable pour réduire son anxiété.
Il ajoute que l’important est que son épouse soit soignée afin de regagner le foyer conjugal dans les meilleures conditions possibles.
Maître [J] [L] ne soulève aucune irrégularité de procédure et s’en remet quant aux soins dont sa cliente a besoin.
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, l’état de santé de Madame [Z] [R] apparaît nécessiter une prise en charge assortie d’une surveillance constante, et qui ne peut être, en l’état, dispensée sous une autre forme en l’absence d’une totale prise de conscience de ses troubles et de consentement éclairé et pérenne aux soins. Il convient donc d’autoriser la poursuite de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Z] [R] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 4].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Z] [R] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 4].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Lucie THALAMY Magali GUALDE
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Madame [Z] [R] via le service des admissions du CH Esquirol ;
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;
Et par case palais à Me Corinne DHAEZE-LABOUDIE, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par mail à Monsieur [W] [E], tiers demandeur à l’hospitalisation.
Le 28 Novembre 2025,
Le greffier
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