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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 janv. 2026, n° 25/55168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/55168
N° Portalis 352J-W-B7J-DAJWN
N° : 1
Assignation du :
16 et 17 Juillet 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 janvier 2026
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
SCI L.N.H
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Elie AZEROUAL, avocat au barreau de PARIS – #R0010
DEFENDEURS
S.A.S. PARIS MAN STORES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [I] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Toutes deux représentées par Maître Jean-luc GUETTA, avocat au barreau de PARIS – #C1184
DÉBATS
A l’audience du 10 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Par acte du 16 janvier 2024, la société LNH a donné à bail commercial à la société PARIS MAN STORES des locaux situés [Adresse 1], pour une durée de neuf ans à compter du 16 janvier 2024, moyennant un loyer en principal de 39 000 € par an.
Par acte du même jour, M. [I] [O] s’est porté caution solidaire du preneur envers le bailleur pour le paiement des loyers, charges, taxes, impôts, indemnités d’occupation, et frais éventuels de procédure et tous intérêts et indemnités dus, à compter du 16 janvier 2024 jusqu’au 15 janvier 2033.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte du 29 avril 2025, à la société PARIS MAN STORES, pour une somme de 25 429,27 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 12 mars 2025.
Par acte délivré le 16 et 17 juillet 2025, la société LNH a fait assigner la société PARIS MAN STORES devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
— CONSTATER que la société PARIS MAN STORES n’a pas déféré au commandement de payer susvisé ;
— CONSTATER en conséquence que la clause résolutoire figurant au contrat de bail susvisé est acquise depuis le 29 avril 2025 et que ce contrat est donc résilié de plein droit depuis cette date;
— CONSTATER que la société PARIS MAN STORES est occupante sans droit ni titre du local objet du bail susvisé depuis le 29 avril 2025 ;
— ORDONNER en conséquence l’expulsion de la société PARIS MAN STORES et/ou de toute personne dans les lieux de son fait et ce, avec l’assistance du commissaire de police et de la force armée si nécessaire.
— CONDAMNER solidairement la société PARIS MAN STORES et Monsieur [I] [O] à payer à la SCI LNH une provision d’un montant de 32.829,27 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de la présente assignation ;
— CONDAMNER solidairement la société PARIS MAN STORES et Monsieur [I] [O] à payer à la SCI LNH une provision d’un montant de 3.282,92 € au titre de la clause pénale prévue au bail ;
— DIRE ET JUGER que la société PARIS MAN STORES et Monsieur [I] [O] sont redevables envers la SCI LNH de la somme de 3.300,00 € par mois, en sus du remboursement des taxes et autres dépenses lui incombant, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er juillet 2025 jusqu’à libération effective des lieux et remise des clefs aux bailleurs et, en tant que de besoin, l’y condamner par provision ;
• A titre subsidiaire, s’il était sollicité et accordé des délais de paiement à la société PARIS MAN STORES :
— ORDONNER la déchéance du terme, l’exigibilité immédiate du solde restant dû, l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion à défaut de paiement d’une seule échéance de remboursement de l’arriéré à bonne date et/ou du non-règlement des loyers et charges courants à leur date d’exigibilité.
En tout état de cause :
— CONDAMNER solidairement la société PARIS MAN STORES et Monsieur [I] [O] à payer à la SCI LNH la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER solidairement la société PARIS MAN STORES et Monsieur [I] [O] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 29 avril 2025, d’un montant de 228,29 €.
A l’audience du 15 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 décembre 2025.
La société LNH a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus, hors dette actualisée à la somme de 48 557,23 € arrêtée au 09 décembre 2025 et s’est déclaré favorable à l’octroi de 24 mois délais de paiement et à la suspension de l’effet de la clause résolutoire pendant le cours desdits délais, sous réserve de 24 versements sur la dette en sus des échéances courantes.
En réponse aux arguments soulevés en défense, la société LNH demande de débouter l’intégralité des demandes des défendeurs.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société PARIS MAN STORES et M. [I] [O] demandent au juge des référés de :
— Constater la bonne foi de la société PARIS MAN STORES
— Ordonner la suspension à titre rétroactif des effets de la clause résolutoire insérée au bail.
— Débouter les demandeurs de leur demande d’acquisition de la clause résolutoire.
— Accorder à la société PARIS MAN STORES un délai de 24 mois pour régler le solde de la dette locative, soit la somme de 48.557,23 € en principal au titre de la dette locative constituée, arrêtée au 4ème trimestre 2025 inclus.
— Constater la nullité de l’engagement de caution en date du 16 janvier 2024 signé par Monsieur [I] [O]
— Constater l’existence d’une contestation sérieuse sur les demandes formées en référé à l’encontre de Monsieur [I] [O].
Subsidiairement
— Débouter la Société LNH de l’intégralité des ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [I] [O] au titre de toutes demandes au titre des accessoires de la dette, des frais, pénalités et clause pénale,
— Débouter la demanderesse de la demande au titre de la clause pénale et réduire la condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses résolutoires, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’octroi des délais de paiement autorisés par l’article 1343-5 du code civil n’est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d’une situation économique catastrophique de celui qui les demande mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Cependant, la juridiction des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, accorder d’office un délai de grâce et suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que ce délai ne lui a pas été demandé par le preneur.
Au cas présent, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le bail prévoit une clause résolutoire stipulant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, accessoires et autres charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamées préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figurent en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la société LNH n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir la somme de 25 429,27 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 12 mars 2025.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
La société LNH ne s’oppose pas à l’audience au principe de l’octroi d’un délai de paiement sur l’arriéré actualisé au 09 décembre 2025 à la somme de 48 557,23 €.
Au vu de la situation financière de la société PARIS MAN STORES et des engagements pris tels qu’ils résultent des éléments fournis et des débats, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du Code civil et L 145-41 du Code de commerce d’accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs des poursuites et des effets de la clause résolutoire, étant précisé qu’à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause résolutoire reprendra ses effets et l’expulsion des occupants pourra être poursuivie.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la société PARIS MAN STORES depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Au cas présent, au vu du décompte produit par la société LNH, l’obligation de la société PARIS MAN STORES au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 09 décembre 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 48 557,23 €, somme provisionnelle au paiement de laquelle il convient de condamner la société PARIS MAN STORES.
Cette provision sera assortie en application de l’article 1231-6 du code civil des intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement du 29 avril 2025.
La clause pénale contractuelle dont il est demandé de faire application est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur l’engagement de caution
Aux termes de l’article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
L’article 2292 du code civil dispose que le cautionnement peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminable.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.
En l’espèce, par acte du 16 juillet 2024, M. [I] [O] s’est porté caution solidaire du preneur envers le bailleur pour le paiement des loyers, charges, taxes, impôts, indemnités d’occupation, et frais éventuels de procédure et tous intérêts et indemnités dus, à compter du 16 janvier 2024 jusqu’au 15 janvier 2033.
L’engagement de cautionnement a pour limite celle fixée par l’obligation principale, qui est donc chiffrable et déterminable.
M. [I] [O], dont l’obligation solidaire n’est pas sérieusement contestable au regard de l’engagement de caution qu’il a souscrit, sera condamné solidairement au paiement de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation, mention figurant bien dans son engagement.
Sur les demandes accessoires
La société PARIS MAN STORES et M. [I] [O], défendeurs condamnés au paiement d’une provision, doivent supporter la charge des dépens in solidum, incluant les frais de commandement et d’assignation.
L’équité commande en revanche de la dispenser de toute indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 29 mai 2025 à minuit ;
CONDAMNONS solidairement la société PARIS MAN STORES et M. [I] [O] à payer à la société LNH la somme de 48 557,23 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative au 12 mars 2025 , avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2025.
AUTORISONS les défendeurs à s’acquitter de la dette en 23 mensualités de 2000 euros et une 24ème réglant le solde, la première devant intervenir avant le 15 du mois suivant le mois de signification de la présente décision et les suivantes avant le 15 de chaque mois, ces mensualités s’ajoutant aux loyers courants augmentés des charges et taxes afférentes ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais et disons qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si la dette est apurée dans ce délai et si les loyers courants augmentés des charges et taxes afférentes sont payés pendant le cours de ce délai dans les conditions fixées par le bail commercial ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à bonne date dans les conditions ci-dessus fixées ou du loyer courant augmenté des charges et taxes afférentes à leur échéance :
— la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
— la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
— faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de la société PARIS MAN STORES et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 1], avec le concours de la force publique si nécessaire ;
— le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— la société PARIS MAN STORES et M. [I] [O] seront condamnées solidairement, jusqu’à la libération effective des lieux, à payer à la société LNH une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi ;
REJETONS le surplus des demandes de la société LNH ;
CONDAMNONS in solidum la société PARIS MAN STORES et M. [I] [O] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement et d’assignation ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 14 janvier 2026
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Mathilde BALAGUE
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