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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 févr. 2026, n° 25/54098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/54098 – N° Portalis 352J-W-B7J-C77QO
N° : 8-CH
Assignation du :
04 Juin 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 février 2026
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La société COMO [W], SAS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe PAQUET, avocat au barreau de PARIS – #G0344
DEFENDERESSE
Madame [X] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître François COLLANGE, avocat au barreau de PARIS – #E0997
DÉBATS
A l’audience du 14 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Par acte du 4 juin 2025, la société Como [W] a assigné Mme [Y] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
— enjoindre à Mme [Y] de reprendre possession de son véhicule Mercedes-Benz SL 500 immatriculé BF 9709, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance ;
— condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 5.938,52 euros TTC au titre de la facture 11303294 remisée du 29 novembre 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024 ;
— condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 22.860 euros TTC au titre de la facture des frais de stationnement du 28 mai 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024 ;
— condamner Mme [Y] aux dépens, avec faculté de recouvrement direct, et au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 10 septembre 2025, un renvoi a été ordonné à la demande de la défenderesse.
A l’audience du 5 novembre 2025, les deux parties étaient représentées. Elles ont sollicité un ultime renvoi.
Un dernier renvoi a été ordonné.
A l’audience du 14 janvier 2026, l’avocat de la demanderesse comparaît et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. L’avocat de la défenderesse ne comparaît.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, la défenderesse ayant comparu à l’audience du 5 novembre 2025, la décision sera contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
MOTIFS
Sur les demandes de provisions formées par la société Como [W] au titre de sa facture impayée et des frais de stationnement
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
Au cas présent, il résulte des pièces produites par la société Como [W], distributeur et réparateur agréé pour la vente et la réparation des véhicules Mercedes-Benz, que, selon ordre de réparation du 29 mars 2024, Mme [Y] lui a confié son véhicule Mercedes-Benz SL 500 immatriculé BF 9709.
La société Como [W] a adressé deux devis de réparation à Mme [Y], l’un le 25 avril 2024 pour la somme de 5.622,28 euros TTC, l’autre le 6 mai 2024 pour la somme de 2.247,61 euros.
Ces deux devis ont été expressément acceptés par Mme [Y].
Le 29 novembre 2024, une facture de 6.798,52 euros TTC, inférieure au montant cumulé des deux devis, a été établie.
Il ressort du procès-verbal d’examen contradictoire du véhicule du 28 janvier 2025, signé par la défenderesse, que l’expert automobile missionné par celle-ci a constaté la réparation du véhicule et l’absence d’anomalie.
L’expert relève toutefois que la société Como [W] « ne facturera pas les frais de gardiennage malgré le stationnement prolongé du véhicule » et qu’elle doit adresser une proposition commerciale à Mme [Y].
En définitive, la demanderesse a ramené sa facture à 5.938,52 euros TTC, montant dont le paiement est aujourd’hui réclamé.
Au regard des pièces produites, l’obligation de Mme [Y] de régler cette somme n’est pas sérieusement contestable, son véhicule ayant été réparé par la société Como [W].
Elle sera donc condamnée au paiement d’une provision de ce montant, étant rappelé, bien que le dispositif de l’assignation ne le précise pas, que la condamnation prononcée par le juge des référés ne peut être que provisionnelle.
Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, faute de mise en demeure préalable dans les conditions de l’article 1231-6 du code civil.
En revanche, la durée de réparation du véhicule s’est avérée anormalement longue puisque celui-ci a été immobilisé du 29 mars 2024 au 20 novembre 2024, date de la première lettre de la société Como [W] informant Mme [Y] de la réparation et lui demandant de reprendre possession de son véhicule.
Pendant ce délai de huit mois, Mme [Y] a été privée, sans explication de la demanderesse, de l’usage de son véhicule. Au demeurant, la société Como [W] a renoncé, à l’issue de l’expertise amiable, aux frais de gardiennage.
L’obligation de Mme [Y] de régler lesdits frais est donc sérieusement contestable, de sorte que la provision sollicitée à ce titre sera rejetée.
Sur l’injonction de reprise de son véhicule par Mme [Y]
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile permet au juge des référés de prononcer des injonctions lorsque l’obligation de faire n’est pas sérieusement contestable.
Au cas présent, le véhicule de Mme [Y] ayant été réparé, l’obligation de celle-ci d’en reprendre possession n’est pas sérieusement contestable.
Il lui sera en conséquence enjoint de reprendre possession de son véhicule Mercedes-Benz SL 500 immatriculé BF 9709, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision.
Sur les frais et dépens
Mme [Y], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera tenue aux dépens de l’instance, avec faculté de recouvrement direct en application de l’article 699 du même code.
Elle sera par suite condamnée à payer à la demanderesse la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin d’indemniser celle-ci des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Enjoignons à Mme [Y] de reprendre possession de son véhicule Mercedes-Benz SL 500 immatriculé BF 9709, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de quatre mois, à l’issue duquel il sera à nouveau statué sur l’astreinte ;
Condamnons Mme [Y] à payer à la société Como [W] la somme provisionnelle de 5.938,52 euros TTC au titre de la facture 11303294 du 29 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2025 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement des frais de gardiennage ;
Condamnons Mme [Y] aux dépens, avec faculté de recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [Y] à payer à la société Como [W] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1] le 11 février 2026
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
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