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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 2e ch. réf., 3 mars 2026, n° 25/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/00206 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C6BE
CODE NAC :5AA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026,
Nous, Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Bergerac, assistée de Muriel DOUSSET, greffier
Après débats à l’audience publique du 03 Février 2026, l’ordonnance suivante a été rendue ;
DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :
D’une part,
DEMANDEUR :
[X] [Q] office public de l’habitat anciennement dénommé DORDOGNE [Q], établissement public inscrit au RSC de [Localité 1] sous le numéro B 272 400 011, dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparant en personne par l’intermédiaire de son représentant légal, Madame [Z] [A], munie d’un pouvoir régulier
ET
D’autre part,
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Monsieur [E] [W], son fils, muni d’un pouvoir régularisé le 03 février 2026,
Le :
Formule exécutoire délivrée à : [X] [Q]
Copie conforme délivrée à : [X] [Q], Mme [J], Adil 24, Préfecture de la Dordogne,
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 14 avril 2022, [X] [Q] a donné à bail à madame [L] [J] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 251,93 euros outre une provision sur charges de 24,25 euros par mois, soit un total de 276,18 euros.
Par acte de Maître [T] [N], commissaire de justice associé à BERGERAC (24), délivré le 10 septembre 2025, [X] [Q] a fait assigner sa locataire, madame [L] [J], en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bergerac aux fins de voir :
▸ constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, et ce à la suite de la délivrance le 3 juillet 2025 d’un commandement de payer visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance,
▸ ordonner l’expulsion de la locataire, et de tous occupants de son chef,
▸ condamner madame [L] [J] au paiement à titre provisionnel de la somme principale de 1065,59 euros au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 9 septembre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, ainsi que d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges jusqu’à la libération effective des lieux,
▸ condamner madame [L] [J] au paiement d’une indemnité de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Appelée à l’audience 16 décembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties puis a été examinée à l’audience du 3 février 2026.
****
[X] [Q], comparant en personne par le biais de son représentant légal, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa demande principale en paiement à la somme provisionnelle de 1791,35 euros arrêtée à la date du 2 février 2026, terme de janvier 2026 inclus.
****
Madame [L] [J], représentée par son fils aux termes d’un pouvoir régularisé en date du 3 février 2026, reconnait les sommes qui lui sont réclamées pour le paiement desquelles elle sollicite l’octroi de délais de paiement.
****
Les conclusions de l’enquête sociale réalisée par la Préfecture, conformément aux dispositions de l’article 114 de la loi du 28 juillet 1998, ont été portées à la connaissance des parties.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la recevabilité :
En application de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, [X] [Q] a saisi au moins deux mois avant l’audience la CCAPEX de l’engagement d’une procédure contentieuse à l’encontre de sa locataire, cette dernière ayant réceptionné la notification le 7 juillet 2025.
Par ailleurs, l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée par le commissaire de justice au représentant de l’Etat au moins dans les six semaines avant l’audience.
L’assignation ayant été dénoncée le 16 septembre 2025 au représentant de l’Etat, pour l’audience du 16 décembre 2025, l’action est donc recevable.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire :
A titre liminaire, conformément à l’article 2 du code civil qui prévoit que la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif, il convient d’indiquer que les dispositions de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 ayant modifié l’article 24 I° de la loi du 6 juillet 1989, et prévoyant un délai réduit à six semaines imparti au locataire pour apurer la dette à la suite de la délivrance d’un commandement de payer, ne sont pas applicables au présent litige dès lors que le contrat de bail a été conclu antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2025, [X] [Q] a fait délivrer à madame [L] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 654,82 euros, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 26 juin 2025, lequel est demeuré infructueux.
La défenderesse n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai deux mois, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 3 septembre 2025.
Il convient d’ordonner l’expulsion de madame [L] [J] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
Madame [L] [J] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 4 septembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé à la somme de 139,25 euros.
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que madame [L] [J] n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation, de sorte qu’à ce titre reste due à la date du 2 février 2026 la somme de 1573,18 euros, terme de janvier 2026 inclus, après déduction des frais de procédure à hauteur de 218,17 euros.
La créance n’étant pas sérieusement contestable, il convient en conséquence de condamner madame [L] [J] au paiement à titre provisionnel de la somme de 1573,18 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur les délais de paiement :
Le juge peut, sur le fondement de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative
En l’espèce, il ressort des éléments du débat que madame [L] [J] n’a pas repris le paiement du loyer courant.
En conséquence, sa demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de [Localité 3] les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner madame [L] [J] à lui verser une somme de 150 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [L] [J], qui succombe, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 3 septembre 2025,
ORDONNONS à madame [L] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,
DISONS qu’à défaut pour madame [L] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, [X] [Q] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle des tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
FIXONS l’indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 4 septembre 2025 à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 139,25 euros,
CONDAMNONS madame [L] [J] au paiement à titre prévisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 3 février 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS madame [L] [J] à payer à titre prévisionnel à la société [X] [Q] la somme de 1573,18 euros (mille-cinq-cent-soixante-treize euros et dix-huit centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 2 février 2026, terme de janvier 2026 inclus,
DISONS que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS madame [L] [J] à payer à [X] [Q] la somme de 150 euros (cent-cinquante euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS madame [L] [J] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par Frédérique POLLE, Magistrat à titre temporaire et Muriel DOUSSET Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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