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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 23 déc. 2024, n° 24/00429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 28 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT
Procédure accélérée au fond
DU 23 DECEMBRE 2024
— --------------
N° du dossier : N° RG 24/00429 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J2PQ
Minute : n° 24/586
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEURS
Monsieur [N] [V]
né le 16 Décembre 1962 à [Localité 6]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Me Béatrice VINDRET-CHOVEAU, avocat au barreau D’AVIGNON
Madame [K] [W] épouse [V]
née le 23 Janvier 1963 à [Localité 5] (75)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Béatrice VINDRET-CHOVEAU, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [G] [P]
né le 05 Mai 1952 à [Localité 4]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau D’AVIGNON
Madame [M] [H] épouse [G] [P]
née le 23 Juillet 1953 à [Localité 7] (AFRIQUE DU SUD)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 02 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :23/12/2024 exécutoire & expédition
à :Me VINDRET expédition à :Me TARTANSON
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 12 août 2024 par M [V] [N] et madame [W] [K] épouse [V] à l’encontre de Mme [H] [M] épouse [G] [P] et M [G] [P] [T] devant le Président selon la procédure accélérée au fond du tribunal de céans,
Vu les conclusions déposées lors de l’audience du 2 décembre 2024 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes des époux [V] conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions déposées lors de l’audience du 18 novembre 2024 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes des époux [G] [P] conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Faits et prétentions des parties,
Monsieur et Madame [G] [P] sont propriétaires d’une maison d’habitation, qui constitue leur domicile principal, située sur la Commune d'[Localité 3] cadastrée section D n°[Cadastre 1].
Leur maison d’habitation a été construite en limite de la parcelle voisine cadastrée section D n°[Cadastre 2], propriété des consorts [V].
Dans un souci d’éthique écologique et d’économie d’énergie, les consorts [G] [P], au visa de l’article L 113-5-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, ont engagé la procédure amiable, qui permet au propriétaire d’un bâtiment existant, qui est construit en limite de propriété voisine, de pouvoir procéder à l’isolation thermique par l’extérieur de ce bâtiment, en bénéficiant d’un droit de surplomb sur le fonds voisin et le cas échéant, un droit d’accès temporaire à ce fonds, sous réserve de l’opposition du propriétaire du fonds à surplomber.
Le surplomb s’étend sur une profondeur de 30 cm au plus, dans une limite d’au moins 2 mètres au-dessus du pied du mur, des berges ou du sol, sauf accord des propriétaires des deux fonds.
M et madame [V] demandent au Président de :
— Juger recevable et bien fondée l’opposition au droit de surplomb des consorts
[V],
En conséquence,
Débouter les consorts [G] [P] de leur demande tenant à l’exercice du droit de surplomb,
A titre subsidiaire,
Fixer l’indemnité due en contrepartie des droits d’accès et d’installation temporaires à la somme de 900 €, outre celle de 900 € au titre du droit de surplomb.
Ordonner que les travaux d’isolation et de la pose de l’enduit se fassent :
— sous le contrôle d’un architecte DPLG aux frais avancés des Consorts [G] [P].
— après accord préalable des parties concernant les dates de début et de fin de chantier, des jours et heures pendant lesquels les travaux seront effectués afin de limiter les nuisances et gênes pour les Consorts [V],
— après un constat d’huissier effectué avant le début des travaux et à l’achèvement de ceux-ci aux frais des Consorts [G] [P].
— Débouter les consorts [G] [P] de toutes leurs autres demandes, fins et prétentions.
S’agissant de la demande d’expertise sollicitée à titre infiniment subsidiaire par les Consorts [G] [P] :
— Prendre acte des protestations et réserves émises par les concluants,
— Ordonner l’expertise aux frais avancés des Consorts [G] [P].
— Condamner les défendeurs au paiement de la somme de 2.400€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M et madame [G] [P] demandent au Président de :
Au principal :
— Rejeter l’opposition à la demande de pose d’une ITE en limite de propriété [V],
— Constater que les époux [G] [P] sont recevables et bien fondés à solliciter un droit de surplomb en limite de leur habitation sur la propriété [V].
En conséquence,
Ramener le droit d’accès durant les travaux d’environ 15 jours, à la somme de 300 euros et le droit de surplomb à une somme qui ne saurait dépasser 300 euros.
— Rejeter la demande d’article 700 du Code de Procédure Civile des consorts [V] qui bénéficient d’une protection juridique.
A titre infiniment subsidiaire,
Désigner un expert technicien, dont la mission pourrait être celle proposée dans le corps du présent acte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé de la demande de droit de surplomb,
Il résulte des dispositions combinées de l’article L113-5-1 et de celles de l’article R113-19 du code de la construction et de l’habitation que le propriétaire d’un bâtiment existant qui procède à son isolation thermique par l’extérieur bénéficie d’un droit de surplomb du fonds voisin de trente-cinq centimètres au plus lorsqu’aucune autre solution technique ne permet d’atteindre un niveau d’efficacité énergétique équivalent ou que cette autre solution présente un coût ou une complexité excessifs. L’ouvrage d’isolation par l’extérieur ne peut être réalisé qu’à deux mètres au moins au-dessus du pied du mur, du pied de l’héberge ou du sol, sauf accord des propriétaires des deux fonds sur une hauteur inférieure.
Une indemnité préalable est due au propriétaire du fonds surplombé.
Le droit de surplomb emporte le droit d’accéder temporairement à l’immeuble voisin et d’y mettre en place les installations provisoires strictement nécessaires à la réalisation des travaux. Une indemnité est due au propriétaire de l’immeuble voisin.
Une convention définit les modalités de mise en œuvre de ce droit.
Avant tout commencement de travaux, le propriétaire du bâtiment à isoler notifie au propriétaire du fonds voisin son intention de réaliser un ouvrage d’isolation en surplomb de son fonds et de bénéficier du droit mentionné au II.
Dans un délai de six mois à compter de cette notification, le propriétaire du fonds voisin peut s’opposer à l’exercice du droit de surplomb de son fonds pour un motif sérieux et légitime tenant à l’usage présent ou futur de sa propriété ou à la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa du I. Dans ce même délai, il ne peut s’opposer au droit d’accès à son fonds et à la mise en place d’installations provisoires que si la destination, la consistance ou la jouissance de ce fonds en seraient affectées de manière durable ou excessive.
Dans le même délai, il peut saisir le juge en fixation du montant de l’indemnité préalable prévue aux I ou II.
Il résulte de ces dispositions susvisées qu’aucune autre solution technique ne doit permettre d’atteindre un niveau d’efficacité énergétique équivalent ou cette autre solution présente un coût ou une complexité excessifs par rapport au projet.
La charge de la preuve pèse sur celui qui se prévaut du droit de surplomb dès lors qu’il s’agit d’une condition portant création de ce droit.
En l’espèce, les consorts [G] [P] demandeurs au droit de surplomb produisent à l’appui de leurs prétentions les pièces suivantes :
— un audit réalisé par la société Exper Energies qui se contente d’évaluer le coût énergétique d’une isolation thermique par l’extérieur sans procéder à un quelconque comparatif,
— courrier de la société Eko Travaux qui décrit la nature des travaux devant être effectués pour réaliser une l’Isolation Technique par l’Extérieur (ITE), et qui précise qu’il « n’existe aucune autre façon d’isoler le mur de façade Ouest que par l’extérieur »,
— deux notes rédigées par M [Y], expert près la cour d’appel de Nîmes, qui précisent que la réalisation d’une ITE est indispensable pour le bâtiment dont la partie Ouest est destinée à l’habitation dès lors qu’il n’est pas possible d’atteindre les mêmes performances de résistance thermique avec uniquement mise en œuvre d’isolation uniquement par l’intérieur.
Il se déduit de ces éléments que les époux [G] [P] rapportent la preuve que la solution d’une ITE est la seule à pourvoir garantir une isolation thermique efficace et qu’en conséquence leur demande de droit de surplomb apparaît fondée. De plus, les époux [V] ne démontrent pas que la mise en place d’installations provisoires aurait pour conséquence d’affecter de manière durable ou excessive la destination, la consistance ou la jouissance de leur fonds alors que la durée des travaux est évaluée à 15 jours.
Il sera donc fait droit à la demande de droit de surplomb présentée par les époux [G] [P].
Cependant, il résulte des dispositions de l’article L113-5-1 du code de la construction et de l’habitation que l’accord des propriétaires des 2 fonds est requis pour déroger à la hauteur des 2 mètres requis par la loi. Les époux [V] refusant de donner leur accord, l’exercice du droit de surplomb sera compris dans les limites légales c’est à dire qu’il sera réalisé à au moins deux mètres du pied du mur ; du pied de l’héberge ou du sol.
En ce qui concerne les modalités pratiques du droit de surplomb, il convient de dire que qu’une convention relative à l’exercice de ce droit sera établie laquelle précisera les modalités pratiques du chantier. L’intervention d’un architecte DPLG en qualité de maître d’oeuvre n’apparaît pas indispensable et relève de la libre appréciation des époux [G] [P].
En revanche, un constat d’huissier sera effectué avant et à la fin des travaux par un commissaire de justice aux frais avancés des époux [G] [P],
Sur l’indemnité du droit de surplomb et de droit d’accès ;
Il est constant qu’une indemnité préalable est due au propriétaire du fonds surplombé.
En l’espèce, les travaux sont prévus sur une durée de 15 jours pendant lesquels les époux [V] ne pourront disposer de leur jardin sur une longueur de 5 mètres linéaires.
Il convient de fixer la somme due au titre du droit d’Accès à 500 euros et l’exercice du droit de surplomb à 1000 euros. Les demandeurs seront donc condamnés à verser ces sommes aux époux [V] dès l’ouverture du chantier.
Le surplus des demandes sera rejeté.
Sur les demandes accessoires ;
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Celui-ci tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée,
Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité commande de condamner M et madame [V] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond prévue aux articles 481-1 du code de procédure civile et 19-2 de la loi N°65-557 du 10 juillet 1965, par jugement contradictoire, en premier ressort;
Déclarons recevable et bien fondée la demande de droit de surplomb présentée par les époux [G] [P],
Disons que les époux [G] [P] bénéficient d’un droit de surplomb en limite de leur habitation sur la propriété [V] ;
Disons qu’une convention relative à l’exercice de ce droit sera établie par les parties laquelle précisera les modalités pratiques du chantier,
Disons que le droit de surplomb sera compris dans les limites légales c’est à dire qu’il sera réalisé à au moins deux mètres du pied du mur, du pied de l’héberge ou du sol.
Disons qu’un constat d’huissier sera effectué avant et à la fin des travaux par un commissaire de justice aux frais avancés des époux [G] [P],
Fixons le droit d’accès à la propriété [V] à la somme de 500 euros et l’exercice du droit de surplomb à 1000 euros.
Condamnons M et madame [G] [P] à payer aux époux [V] dès l’ouverture du chantier la somme de 1500 euros,
Rejetons le surplus des demandes,
Condamnons M [N] [V] et madame [K] [V] aux entiers dépens;
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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