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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 2 juin 2026, n° 26/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00305 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GWJ7
Ordonnance du 02 Juin 2026
Madame Amal DHRISS, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Nadège DUFORT, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL
[Adresse 1]
[Localité 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Madame [H] [T] épouse [Z], née le 23 Mai 1953 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 3] ;
Défenderesse ; non comparante ;
Bénéficie d’une mesure de protection exercée par l’U.D.A.F de la Haute-Vienne ;
Représentée par Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 28 Mai 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 01 Juin 2026 à Madame [H] [T] épouse [Z], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République, UDAF de la Haute-Vienne et Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX.
* * * * *
A notre audience publique du 01 Juin 2026, Madame [H] [T] épouse [Z] n’est pas comparante, n’ayant pas souhaité se présenter devant le juge ;
Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX représente Madame [H] [T] épouse [Z] et a été entendu en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant aux suites à donner à l’hospitalisation.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 02 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Madame [H] [Z] a fait l’objet le 31 janvier 2026 d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure de péril imminent, sans tiers, suite au certificat médical établi le le 31 janvier 2026 indiquant “patient psychotique chronique admise aux urgences CHU pour chute et mise en danger à son domicile ; contexte de dégradation sévère de son autonomie suite à une série récente de chutes soldées de multiples fractures avec refus de rééducation; elle présente une opposition à toute prise en charge, un refus global de soins, un déni psychotique de sa déchéance, une psychorigidité et un vécu de toute-puissance”. Il est également indiqué dans ce certificat, que le docteur est dans l’impossibilité d’obtenir une demande de tiers.
Par ordonnance du 10 février 2026 le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du présent tribunal a autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Z] .
Elle a bénéficié d’une prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète le 9 mars 2026.
Les certificats mensuels des 27 février, 30 mars et 30 avril 2026 figurent au dossier.
Madame [H] [Z] a fait l’objet d’une réintégration par décision du directeur d’établissement du 22 mai 2026 à la suite du certificat médical établi par le docteur [Y] , aux motifs que la désorganisation psychique, la conduite à faire de nombreuses chutes, lesquelles ont conduit à de multiples fractures avec des complications orthopédiques préjudiciables, qu’elle reste opposante, désorganisée, et un retour à domicile paraît dangereux dans ce contexte, ce dont elle n’a pas conscience.
Dans ces conditions, il considère qu’une surveillance régulière n’est plus suffisante, et les soins doivent reprendre sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 28 mai 2026 mentionne que la patiente souffre de troubles délirants persistants, en lien avec des séquelles de traumatisme crânien ; qu’elle a eu plusieurs hospitalisations pour chutes, fractures, perte d’autonomie, désorganisation au domicile, qu’elle reste irritable, opposante, desinhibée, parfois délirante, que l’état de ses fractures est préoccupant et qu’elle souffre d’infection qui nécessite également un traitement ; qu’un retour à domicile paraît de plus en plus difficile, que pour l’heure une surveillance constante de son état psychique et physique reste indiquée.
Le docteur [J] [Y] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires.
Me [D] [N] [A] ne soulève aucune irrégularité de procédure.
Sur le fond, il indique que Madame [Z] souhaite ardemment sortir ; qu’elle a besoin physiquement et psychiquement de retourner à son domicile ; qu’elle se sent seule ; qu’elle lui a assuré qu’elle était capable de reprendre le programme de soins ; que personne ne vient la voir à l’hôpital et qu’elle se sent très isolée.
Cependant, au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire.
Il convient donc d’en autoriser la poursuite.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [T] épouse [Z] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [T] épouse [Z] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 02 Juin 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Madame [H] [T] épouse [Z] via le service des admissions du CH [Localité 4] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;
* UDAF de la Haute-Vienne, en charge de la mesure de protection du patient.
Et par RPVA à Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au Barreau de Limoges.
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