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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 10 déc. 2024, n° 23/01133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 10 décembre 2024
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/01133 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GJD2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 10 décembre 2024
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [T] [B]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie MERCIER-DURAND, avocat au barreau de l’Ain (T. 114)
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [H]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Guillaume GOSSWEILER, avocat au barreau de l’Ain (T. 8)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
DÉBATS : à l’audience publique du 10 octobre 2024
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’une reconnaissance de dette souscrite à son bénéfice, Monsieur [G] [T] [B] a, par acte de commissaire de justice du 6 avril 2023, fait assigner Monsieur [O] [H] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en paiement de la somme de 11 000 euros outre intérêts au taux de 10 %, ainsi que des dommages-intérêts et une indemnité judiciaire.
Monsieur [H] a constitué avocat par acte notifié par voie électronique le 24 avril 2023.
Par ordonnance du 11 janvier 2024, le juge de la mise en état a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir présentée par Monsieur [H],
— déclaré recevable l’action en paiement intentée par Monsieur [B] à l’encontre de Monsieur [H],
— condamné Monsieur [H] à payer à Monsieur [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur [H] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [H] aux dépens de l’incident,
— renvoyé l’affaire à la mise en état électronique du 15 février 2024,
— invité Maître Gossweiler, conseil du défendeur, à conclure au fond au plus tard le 12 février 2024.
*
Dans ses dernières écritures (conclusions en réponse n° 1) notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, Monsieur [B] a demandé au tribunal de :
“Vu les articles 1353 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1376 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1900 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1907 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER Monsieur [O] [H] de l’ensemble de ses demandes,
JUGER recevables et bien-fondés les demandes présentées par Monsieur [G] [B] à l’encontre de Monsieur [O] [H],
A titre principal,
CONDAMNER Monsieur [O] [H] à payer à Monsieur [G] [B] la somme 11 000 €, outre intérêts au taux de 10 % à compter du 26.02.2022,
CONDAMNER Monsieur [O] [H] à payer à Monsieur [G] [B] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNER Monsieur [O] [H] à payer à Monsieur [G] [B] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire, si par impossible il est considéré que le taux d’intérêt de 10 % est usuraire,
RAMENER le taux d’intérêt à 3,70 %
En conséquence,
JUGER que la créance sera assortie des intérêts de 3,70 % à compter du 26.02.2022,”
Monsieur [B] conclut au rejet de la fin de non-recevoir, expliquant notamment qu’il n’a jamais été question qu’il investisse dans la société [Y] ou qu’il prête de l’argent à la société [Y], que le prêt a été consenti à Monsieur [H] lui-même en comme en attestent les termes de la reconnaissance de dette signée et paraphée par ce dernier, que Monsieur [H], qui a fait le choix de faire passer la somme de 10 000 euros sur le compte de la société [Y], est seul responsable de ce choix et de ses conséquences et que Monsieur [H] n’a jamais contesté l’existence de cette dette et l’a reconnue en affirmant qu’il allait la rembourser en vendant un terrain lui appartenant.
En réponse à la demande de nullité du contrat de prêt, Monsieur [B] fait valoir, d’une part, que le prêt consenti à Monsieur [H] ne constitue pas un prêt usuraire, l’article L. 341-50 du code de la consommation invoqué par le défendeur ne s’appliquant pas aux prêts entre particuliers. Il allègue, d’autre part, que l’argument selon lequel il aurait tenté de profiter de la crédulité de Monsieur [H] est invraisemblable, que l’état de dépendance du défendeur n’est pas constitué, que la reconnaissance de dette a été établie dans le cadre d’une relation amicale et que l’engagement à la dette n’a en aucun cas été obtenu sous la contrainte.
A titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer que le prêt est usuraire, Monsieur [B] demande que le taux d’intérêt du prêt soit ramené à 3,70 %, conformément au taux applicable en matière de crédit à la consommation au premier trimestre 2021.
*
Dans ses dernières écritures (conclusions au fond n° 1) notifiées par voie électronique le 12 février 2024, Monsieur [H] a demandé au tribunal de :
“Vu l’article 32 du code de procédure civile
Vu les articles L 341 – 50 du code de la consommation et 1143 du Code civil
JUGER recevable et fondée l’argumentation présentée par Monsieur [H] [O].
En conséquence
JUGER irrecevables et mal fondées les prétentions émises par Monsieur [G] [T] [B] à l’encontre de Monsieur [H] [O] défendeur dépourvu du droit d’agir ou de défendre
A titre subsidiaire,
Si les prétentions émises par Monsieur [B] devaient être déclarées recevables,
Prononcer la nullité du contrat de prêt daté du 24 février 2021.
Débouter Monsieur [G] [T] [B] de l’intégralité de ses demandes plus amples ou contraires.
Condamner Monsieur [G] [T] [B] au paiement d’une indemnité de 2500 € au profit de Monsieur [H] [O] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux entiers dépens.”
Monsieur [H] demande au tribunal de débouter Monsieur [B] de ses demandes “pour défaut de qualité à agir ou défendre”, considérant que le virement de 10 000 euros a été effectué non pas à son profit, mais au profit de la société [Y], qu’il produit l’état du passif de la société [Y] sur lequel apparaît la créance de Monsieur [B] et que c’est à l’encontre de la société [Y] que Monsieur [B] devait diriger ses demandes.
A l’appui de sa demande subsidiaire de nullité du contrat de prêt, Monsieur [H], après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 341-50 du code de la consommation, qui punit d’une peine d’emprisonnement et d’une peine d’amende le fait d’accorder un prêt usuraire, et les dispositions de l’article 1143 du code civil relatif à l’abus de l’état de dépendance du cocontractant, explique que Monsieur [B] a abusé de son pouvoir économique et du fait que lui-même était à la recherche d’investisseurs pour proposer un contrat de prêt confinant à la violence économique justificatif d’un vice du consentement, que Monsieur [B] n’a pas hésité à contourner la loi pour proposer un intérêt à 10 % sur une somme de 10 000 euros remboursable en un an, alors que le taux d’usure en matière de crédit à la consommation sur le premier trimestre 2021 s’est établi à 3,70 % pour un prêt d’une somme supérieure à 6 000 euros.
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 16 mai 2024.
A l’audience du 10 octobre 2024, la décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS
1 – Sur la fin de non-recevoir :
Monsieur [H] présente au tribunal une fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à défendre, alors que cette fin de non-recevoir a déjà été soumise au juge de la mise en état qui l’a rejetée par ordonnance du 11 janvier 2024, décision revêtue de l’autorité de la chose jugée en vertu de l’article 794 du code de procédure civile.
La fin de non-recevoir, présentée au tribunal en violation des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, sera déclarée irrecevable.
2 – Sur la demande de nullité du contrat de prêt :
L’acte daté du 24 février 2021 et signé par les deux parties énonce, au paragraphe IV “Objet de l’acte”, qu’il s’agit d’un prêt à titre onéreux. Bien que le demandeur évoque à plusieurs reprises l’acte comme étant une reconnaissance de dette, il ne conteste pas la qualification de prêt retenue par le défendeur, qualification qui est exacte au vu des stipulations de l’acte et des signatures des deux parties.
2.1 – Sur le moyen de nullité tiré du taux usuraire du prêt :
L’article L. 314-6 du code de la consommation, qui définit le prêt usuraire, figure au chapitre IV “Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier”, du titre Ier “Opérations de crédit”, du livre III “Crédit” du code de la consommation.
Or le prêt consenti par un particulier n’entre pas dans le champ d’application des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, lesquelles ne concernent que les prêts accordés par des prêteurs professionnels.
Le premier moyen de nullité, manifestement non fondé, sera rejeté.
2.2 – Sur le moyen de nullité tiré de la violence :
Aux termes de l’article 1130 du code civil, “L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.”
Aux termes de l’article 1131 du même code, “Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.”
Aux termes de l’article 1143 du même code, “Il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.”
En l’espèce, Monsieur [H] soutient qu’il a été victime de violence économique de la part de Monsieur [B] qui lui a imposé un taux d’intérêt usuraire. Le défendeur ne prouve pas en quoi il se trouvait dans un état de dépendance à l’égard de Monsieur [B], ni selon quels procédés celui-ci aurait abusé de cet état, étant rappelé que l’interdiction des prêts usuraires ne s’applique pas aux prêts entre particuliers.
Le second moyen de nullité n’est pas davantage fondé et sera écarté.
En conséquence, Monsieur [H] sera débouté de sa demande de nullité du contrat de prêt.
3 – Sur la demande en paiement de la somme prêtée :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
Aux termes de l’article 1902 du code civil, “L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.”
Le prêt qui n’est pas consenti par un établissement de crédit est un contrat réel qui suppose la remise d’une chose (Cour de cassation, 1re Civ., 7 mars 2006, pourvoi n° 02-20.374, publié).
En l’espèce, Monsieur [B] rapporte la preuve du virement le 26 février 2021 de la somme de 10 000 euros sur le compte numéro [XXXXXXXXXX06] ouvert à la société Lyonnaise de banque au nom de “[O] [H] [Y]”.
L’intitulé du compte, ambigu, ne permet pas de déterminer si le titulaire du compte est Monsieur [O] [H] ou la société [Y]. A supposer que les fonds prêtés aient été versés à la société [Y], la remise des fonds à un tiers au contrat de prêt, mandataire apparent de l’emprunteur, n’affecte pas la validité du contrat.
La somme de 10 000 euros, correspondant au capital prêté, et la somme de 1 000 euros, correspondant aux intérêts, n’ont pas été remboursées dans le délai d’un an et sont bien exigibles.
Par suite, Monsieur [H] sera condamné à payer à Monsieur [B] la somme de 11 000 euros.
S’agissant de la demande en paiement d’intérêts au taux de 10 % l’an, il y a lieu d’observer que le contrat prévoit un taux d’intérêt de 10 % et liquide les intérêts à la somme de 1 000 euros. Aucune clause ne prévoit que la somme prêtée produirait des intérêts au taux de 10 % l’an jusqu’à complet règlement.
Il s’ensuit que la demande en paiement d’intérêts au taux de 10 % l’an sur la somme de 11 000 euros à compter du 26 février 2022 sera rejetée. La somme de 11 000 euros produira intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2022, date de la mise en demeure de payer.
4 – Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :
Le demandeur ne présente aucun moyen de droit, ni aucun moyen de fait au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Aux termes de l’article 1231-6, alinéa 3, du code civil, “Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.”
En l’espèce, Monsieur [B] n’explique pas en quoi Monsieur [H] a fait preuve à son égard de mauvaise foi et ne justifie pas du préjudice subi.
La demande de dommages-intérêts sera donc rejetée.
5 – Sur les demandes accessoires :
Monsieur [H], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il est équitable d’allouer à Monsieur [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [H] sera débouté de sa demande d’indemnité sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir présentée par Monsieur [O] [H] devant le tribunal,
Déboute Monsieur [O] [H] de sa demande de nullité du contrat de prêt conclu le 24 février 2021 avec Monsieur [G] [T] [B],
Condamne Monsieur [O] [H] à payer à Monsieur [G] [T] [B] la somme de 11 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2022,
Déboute Monsieur [G] [T] [B] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamne Monsieur [O] [H] à payer à Monsieur [G] [T] [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [O] [H] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [O] [H] aux dépens de l’instance.
Prononcé le dix décembre deux mille vingt-quatre par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
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