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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 12 févr. 2026, n° 25/00696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 4 CCC expert + 1 CCFE et 1 CCC Me DUPY + 1 CCC Me FOURNIAL + 1 CCC Me MARCHIO
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 2026
EXPERTISES
[Q] [F] [D], [Z] [F] [D] épouse [T]
c/
Association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIETES D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE (BCF), Compagnie d’assurance MATMUT, Compagnie d’assurance INTEREUROPE, Caisse CPAM DU VAR
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/00696 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QFQD
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 17 Décembre 2025
Nous, Madame Françoise DECOTTIGNIES, Présidente du Tribunal Judiciaire de Grasse du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [Q] [F] [D]
née le [Date naissance 1] 1965 à ALGERIE (99)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [Z] [F] [D] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
tous deux représentée par Me Julie DUPY, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
La Compagnie d’assurance MATMUT ASSURANCES, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 775 701 477, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître India FOURNIAL de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant substituée par Me Rachel LHOTE-LEMAR, avocat au barreau de GRASSE,
La Compagnie d’assurance INTEREUROPE AG EUROPEAN LAW SERVICE, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 479 994 204, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Rachel LHOTE-LEMAR, avocat au barreau de GRASSE,
La CPAM DU VAR, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIETES D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE (BCF) inscrite au RNA sous le n° W751021963, SIRET 408 974 988 00045, prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE :
Société MESCKLENBURGISCHE [S] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Jean-luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Rachel LHOTE-LEMAR, avocat au barreau de GRASSE,
***
Madame [Z] [F] [D] épouse [T] et Madame [Q] [F] [D] ont été victimes le 31 juillet 2024 à [Localité 11] d’un accident alors qu’elles circulaient à bord d’un scooter. Elles circulaient derrière un véhicule 4X4 Land Rover quand celui-ci s’est arrêté brusquement au niveau d’un passage piéton pour faire descendre des passagers. Les passagers en ouvrant les portières ont causé la chute de Madame [Z] [F] [D] épouse [T] et de Madame [Q] [F] [D].
Madame [Z] [F] [D] épouse [T], passagère du scooter a subi une fracture du plateau inférieur de L1, une fracture du sacrum latéralisée à gauche, une fracture cotyloïdienne gauche pilier antérieur étendu de la branche ilopubienne gauche et une fracture déplacée de la branche ischio pubienne.
Madame [Q] [F] [D] conductrice du scooter a subi un traumatisme de la malléole latérale du pied gauche et des dermabrasions.
Le scooter était assuré auprès de la Mat mut ; le véhicule Land Rover auprès de la société de droit allemand MESCKLENBURGISCHE [S]
Suivant actes de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, Madame [Z] [F] [D] épouse [T] et Madame [Q] [F] [D] ont fait assigner INTERGROUPE ag EUROPEAN LAW SERVICE, la société MATMUT ASSURANCES et la CPAM du Var en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse aux fins voir, au visa des articles 145 du code de procédure civile et L 211-9 du code des assurances :
— ordonner la désignation de tel expert qu’il plaira à la juridiction spécialisée en orthopédie chargé d’évaluer les préjudices de Madame [F] [D] [Q] et [F] [D] [Z],
— condamner la société INTEREUROPE à verser une provision à Madame [F] [D] [Q] à hauteur de 8.000 €,
— condamner la société INTEREUROPE à verser une provision complémentaire à Madame [F] [D] [Z] à hauteur de 10.000 € compte-tenu de la gravité de ses blessures,
— condamner in solidum de la société INTEREUROPE et MATMUT à lui verser la somme de 5.000 € à titre de provision sur les dommages et intérêts du fait du refus abusif opposé aux victimes et la violation manifeste de l’article L 211-9 du code des assurances,
— condamner la société INTEREUROPE à verser à titre de provision ad litem la somme de 4.000 € à chacune des victimes,
— condamner in solidum la Société INTEREUROPE et MATMUT à leur verser à chacune la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 septembre 2025, reprises oralement à l’audience, la MATMUT demande au juge des référés, au visa des articles L. 124-1 et L211-9 du code des assurances, de :
— juger que la société MATMUT, en sa qualité d’assureur en responsabilité civile du véhicule des victimes, n’a pas vocation à garantir les dommages subis par sa propre assurée Madame [Q] [F] [D], laquelle n’est pas considérée comme un tiers au contrat d’assurance,
— en conséquence, mettre hors de cause la société MATMUT en cette qualité,
— débouter Madame [Z] [F] [D] et Madame [Q] [F] [D] de leur demande de dommages et intérêts formulés à l’encontre de la société MATMUT compte tenu de l’absence de refus abusif ou violation de l’article L21 1-9 du code des assurances allégué,
— condamner Madame [Z] [F] [D] et Madame [Q] [F] [D] à la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 2 juillet 2025, INTEREUROPE AG, défenderesse, et MESCKLENBURGISCHE [S], intervenante volontaire, demandent au juge des référés de :
— prononcer la mise hors de cause de la société INTEREUROPE AG France,
— accueillir l’intervention volontaire de la compagnie de droit allemand MESCKLENBURGISCHE [S],
— prendre acte des conclusions de protestations et réserves d’usage sur la désignation d’un expert médical pour examiner les victimes,
— débouter les demanderesses de toute demande de provision ad litem et de provision à valoir sur la réparation d’un préjudice corporel,
— réduire le montant des frais irrépétibles à de plus justes proportions compte tenu de ce qui précède,
— débouter les demanderesses du surplus de leurs demandes.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025, la MATMUT a dénoncé la précédente procédure au BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE (BCF) et l’a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse à l’effet de voir, au visa des articles 145, 331 et 367 et suivants du code de procédure civile, de :
— prononcer la jonction de la présente procédure avec celle pendante devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRASSE (RG 25/00696),
— déclamer opposables au BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE (BCF) :
▸ d’une assignation en référé délivrée par exploit du 10 avril 2025,
▸ du bordereau de pièces et pièces 1 à 36 venant au soutien des demandes de Madame [Q] [F] [D] et Madame [Z] [F] [D],
— déclarer opposables au BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE (BCF) l’ordonnance de référé devant intervenir dans l’affaire opposant Madame [Q] [F] [D] et Madame [Z] [F] [D] à la société INTEREUROPE AG et la société MATMUT ayant pour RG 25/00696,
— juger que la société MATMUT sera relevée et garantie de toute condamnation prononcée au bénéfice de Madame [Q] [F] [D] et Madame [Z] [F] [D],
— juger que les dépens de la présente instance suivront ceux de l’instance principale.
Par ordonnance du 23 octobre 2025, le juge des référés a ordonné la la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 25/696 et RG 25/1152, l’affaire se poursuivant sous le seul n° RG 25/696 et a ordonné la réouverture des débats en invitant :
— le conseil de Madame [Z] [F] [D] épouse [T] et Madame [Q] [F] [D] à préciser leurs demandes en l’état de l’intervention forcée à la présente instance du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE (BCF) ;
— le conseil de INTEREUROPE AG, défenderesse, et MESCKLENBURGISCHE [S], intervenante volontaire, à conclure le cas échéant en réponse aux conclusions des requérantes et nouvelles demandes qu’elles forment à leur encontre ;
Par conclusions notifiées par RPVA le le 28 novembre 2025, Madame [Z] [F] [D] épouse [T] et Madame [Q] [F] [D] maintiennent leur demande d’expertise et sollicitent :
— une provision de 8000 € pour Madame [Q] [F] [D]
— une provision de 10 000 € pour Madame [Z] [F] [D] épouse [T]
— une provision de 5000 € sur les dommages et intérêts du fait de refus abusif opposé aux victimes et la violation manifeste l’article L211 – 9 du code des assurances, provision à payer par la société MESCKLENBURGISCHE [S] et la compagnie d’assurances Matmut ;
— une provision ad litem chaque victime de 4000 € ;
— une somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles sollicitent également que le bureau central français soit condamné à garantir l’intégrité des condamnations qui seront prononcées à l’encontre de la société MESCKLENBURGISCHE [S].
Elles exposent que la Matmut avait au départ organisé une expertise qu’elle a finalement annulée. Elles rappellent que l’auteur l’accident était assurer auprès d’une compagnie allemande, le bureau central français indiquait qu’Intereurope avait été désignée par l’assureur allemand pour gérer ce litige, et qu’Intereurope n’entendait pas garantir ce sinistre.
Elles soutiennent que la responsabilité de l’accident incombe au chauffeur Monsieur [H] qui est entièrement responsable. C’est ainsi que pour la passagère, l’assureur allemand ne conteste plus devoir indemnisation. La conductrice du scooter en revanche, l’assureur allemand conteste la responsabilité de son assuré.
Elles relèvent le comportement fautif de la Matmut qui a annulé l’expertise sans même recueillir les explications de la conductrice et de sa sœur, et sans exécuter son devoir d’information à leur égard et sans vérifier si la position d’Intereurope était ou non justifiée. Elles indiquent par ailleurs que la Matmut n’a pas tenu compte du témoignage de Mme [F] [D] et n’a pas proposé d’expertise alors que Madame [Q] [F] [D] bénéficie d’une garantie contractuelle pour ses propres dommages, en alléguant que ses blessures ne permettent pas de présumer l’atteinte du seuil de 10 % d’IPP, mais que cela ne peut se savoir sans expertise.
Elles font état de la mauvaise foi de l’assureur qui a totalement manqué à ses obligations contractuelles.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2025, la société MESCKLENBURGISCHE [S] et la société AG INTEREUROPE sollicitent :
— la mise hors de cause de la société INTEREUROPE AG France
— de donner acte de l’intervention volontaire de la compagnie de droit allemand MESCKLENBURGISCHE [S]
— de prendre acte des conclusions de protestations et réserves d’usage sur la désignation d’un expert ;
et concluent au débouté des demandes ainsi qu’à la réduction du montant des frais irrépétibles.
Elles exposent que la Société INTEREUROPE AG France est le correspondant ou mandataire revoca ad nutum du Bureau Central Français (BCF), lequel est seule habilité à ester en justice et seul garant des éventuelles condamnations qui peuvent être prononcées en France à l’encontre des assureurs étrangers dans le cadre de la Convention Multilatérale de Garantie du 15 mars 1991, dans l’hypothèse où la victime en France ne souhaiterait pas mettre en cause directement la compagnie étrangère.
N’étant investie d’aucun mandat ad litem et n’étant pas partie à la convention intervenue entre l’assureur étranger, le BCF et l’assuré étranger et n’ayant contracté aucune obligation à l’égard de la Compagnie de droit Allemand MESCKLENBURGISCHE [S], la société INTEREUROPE AG France ne saurait être recherchée par les victimes et sera donc mise hors de cause purement et simplement.
Elles indiquent que la compagnie de droit Allemand MESCKLENBURGISCHE [S] intervient volontairement à l’instance et supportera toute éventuelle condamnation mise à sa charge.
La compagnie de droit Allemand MESCKLENBURGISCHE [S] conclut au débouté de la demande de provision ad litem dans la mesure où la MATMUT supporte les frais d’expertise médicale de ses assurées dans le cadre de l’assurance véhicule et relève que la demande formée excède les montants des consignations fixées au titre de la désignation des expertises médicales.
Elle précise que le droit à indemnisation de la passagère ne fait aucun débat qui a indiqué avoir d’ores et déjà reçu une provision de 8 000 € de la part de la MATMUT.
Elle conteste le droit à indemnisation de la conductrice du scooter en considérant que cette dernière a commis une faute de conduite de nature à exclure tout droit à indemnisation.
Aussi, en l’état d’une contestation sérieuse sur la responsabilité, la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel sera à ce stade rejeté.
Elle conclut à l’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts, la demande de dommages et intérêts pour violation de l’article L 211-9 du code des assurances relevant du juge du fond.
Par conclusions signifiées par RPVA le 10 décembre 2025, la société d’assurance mutuelle MATMUT sollicite sa mise hors de cause, comme n’ayant pas vocation à garantir les dommages subis par sa propre assurée Madame [Q] [F] [D].
Elle conclut au débouté de leurs demandes de dommages-intérêts compte tenu de l’absence de refus abusif ou de violation de l’article L211 –9 du code des assurances. Elle réclame en outre la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que l’assureur du véhicule impliqué ne saurait être tenu à réparation vis-à-vis de son propre assuré en sa qualité de conducteur ou non identifié comme tiers. Elle indique qu’aucune violation de l’article L2 111 –9 du code des assurances ou un quelconque refus abusif ne saurait lui être imputé.
Elle indique que Madame [Q] [F] [D] bénéficie d’une garantie contractuelle qui est strictement encadrée et qu’il résulte des éléments médicaux que les blessures subies ne permettent pas de présumer l’atteinte du seuil de 10 % d’IPP prévu contractuellement. Elle relève qu’aucune demande de prise en charge de frais médicaux de perte de revenus n’a été formulée par Madame [Q] [F] [D] qui est sans activité professionnelle.
Pour Madame [Z] [F] [D] épouse [T], elle précise avoir versé une provision de 8000 € et qu’elle ne lui a jamais transmis aucune pièce permettant de justifier le versement de provision complémentaire, alors qu’elle est sans emploi et n’a subi aucune perte de revenus. Elle n’a pas annulé la mission d’expertise suite au refus d’intervention de la société INTEREUROPE AG mais n’a pas maintenu la mission d’expertise médicale en ayant rempli ses obligations, de sorte qu’aucun manquement ne peut lui être reprochée.
Dans la mesure où elle ne couvre pas la responsabilité d’un tiers responsable du sinistre à l’égard des victimes, elle ne peut être tenue à indemnisation titre de la garantie de responsabilité civile et sollicite sa mise hors de cause.
La CPAM du Var, régulièrement citée, ne s’est pas fait représenter et n’a pas indiqué le montant de ses débours. Il est produit son courrier daté du 16 mai 2025 adressé au conseil des demanderesses, qui indique que le montant de ses débours provisoires, concernant Madame [Z] [F] [D] épouse [T], s’élevait à la somme provisoire de 10.226,89 € au titre des dépenses de santé.
A l’audience du 17 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré.
Régulièrement cité le [Q] des sociétés d’assurance contre les accidents d’automobile ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.
La demande d’une mesure d’instruction doit reposer néanmoins sur des faits précis, objectifs et vérifiables permettant de projeter le litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc au demandeur de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations, et de démontrer que le résultat de l’expertise sollicitée présente un intérêt probatoire.
Sur les demandes de Madame [Q] [F] [D],
La responsabilité de l’accident survenu le 31 juillet 2024 est discutée et il est recherché la responsabilité de Madame [Q] [F] [D].
Du fait de cette recherche en responsabilité, l’organisation d’une expertise n’a pas été organisée par la compagnie d’assurances du conducteur du véhicule, ni par son propre assureur. Madame [Q] [F] [D] dispose d’un motif légitime, alors qu’elle a subi des blessures dans l’accident, de solliciter une expertise aux fins de voir établir ses préjudices et notamment son taux d’IPP, qui pourra ouvrir éventuellement à garantie contractuelle de la société MATMUT. L’expertise est par conséquent ordonnée.
Madame [Q] [F] [D] sollicite l’allocation d’une provision de 8 000 euros. Elle a subi une entorse de la cheville et des dermabrasions.
En octobre 2024, elle a effectué une radiographie de la main gauche qui a révélé un arrachement osseux cortical de la base P1 du 3ème rayon. Elle indique avoir comme séquelles des douleurs au genou gauche et dans le bras gauche.
Elle ne verse aucun élément quant aux frais déjà supportés par elle et consécutifs de l’accident. Il ne peut donc être fait droit à la demande de provision, outre le fait que la responsabilité de l’accident est contestée par l’assureur du véhicule automobile.
Il en sera de même s’agissant de la provision ad litem telle que sollicitée.
Sur les demandes de Madame [Z] [F] [D] épouse [T],
Madame [Z] [T] était âgée de 61 ans au moment de l’accident. Elle a subi plusieurs fractures (une fracture du plateau inférieur de L1, une fracture du sacrum latéralisée à gauche, une fracture cotyloïdienne gauche pilier antérieur étendu de la branche ilopubienne gauche et une fracture déplacée de la branche ischio pubienne). Elle a été hospitalisée du 31 juillet 2024 au 2 août 2024, puis a été rééducation jusqu’au 23 septembre 2024. En novembre 2024, il a été révélé un ralentissement de la conduction troculaire du nerf sciatique poplité en lien avec un traumatisme du genou dont elle a été victime après l’accident suite à une perte d’équilibre entraînant une chute, qui serait ne lien avec sa fracture du bassin.
Aucune expertise n’a été diligentée à l’endroit de la passagère du scooter. Cette carence justifie que soit ordonnée une expertise judiciaire, alors qu’il est dans l’intérêt de la victime de l’accident de voir fixer ses préjudices.
Madame [Z] [T] sollicite l’allocation d’une provision de 10 000 euros compte-tenu de la gravité de ses blessures. La compagnie d’assurance Matmut a versé une provision de 8000 euros.
Madame [Z] [T] produit une attestation du 6 septembre 2024 d’une psychologue clinicienne faisant état d’un suivi psychologique régulier et d’un état de stress post-traumatique. Elle produit divers éléments médicaux quant aux traitements suivis et leur durée. Son état n’était pas consolidé au 2 juin 2025 selon le certificat du Dr [B] [K], rhumatologue.
Au vu des blessures initiales, des traitements, de leur durée et de l’état de stress post traumatique, il convient d’allouer une provision de 5 000 euros à la charge de la compagnie d’assurances du véhicule automobile, la Compagnie de droit Allemand MESCKLENBURGISCHE [S], dont il est donné acte de son intervention volontaire.
Le juge des référés a le pouvoir d’accorder une telle provision dès lors, comme en l’espèce, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. L’allocation d’une telle indemnité n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en demande le bénéfice pour faire face aux charges du procès.
Il lui sera alloué de ce chef une provision d’un montant réduit à de plus justes proportions et limité à la somme de 2 000 euros pour faire face à ces frais.
Il convient par ailleurs de mettre hors de cause la société INTEREUROPE AG France qui n’est intervenue que pour gérer le dossier pour la société MESCKLENBURGISCHE [S] dans le cadre du règlement général COB et en tant que correspondant carte verte de cette compagnie.
En tant que besoin, la présente décision sera déclarée opposable au Bureau Central Français.
Sur la demande de dommages et intérêts à titre de provision,
Les parties demanderesses invoquent un refus abusif qui leur a été opposé et la violation manifeste de l’article L211-9 du code des assurances. Elles invoquent les manquements contractuels de la Matmut.
L’article L211-9 dispose que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Les éventuels manquements de la compagnie Matmut relèvent du juge du fond et il existe une contestation sérieuse quant à la responsabilité de l’accident. En conséquence, les parties demanderesses sont invitées à mieux se pourvoir quant à rechercher la responsabilité de la société Matmut.
Cette dernière sollicite sa mise hors de cause, comme étant assureur du véhicule impliqué ne pouvant être tenu à réparation vis à vis de sa propre assurée. Cette demande relève également du juge du fond et il ne saurait y avoir référé sur ce point.
Sur les autres demandes,
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute l’ensemble des parties de leur demande formée à ce titre.
Madame [Z] [F] [D] épouse [T] et Madame [Q] [F] [D] qui ont sollicité les expertises dans leur intérêt supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; au provisoire, vu les articles 328 et suivants, et 835 du code de procédure civile,
Donne acte à la Compagnie de droit Allemand MESCKLENBURGISCHE [S] de son intervention volontaire ;
Met hors de cause la société AG INTEREUROPE ;
Déclare recevable et bien fondée Madame [Q] [F] [D] en sa demande d’expertise judiciaire ;
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder
Monsieur le Docteur [E] [P]
Centre Hospitalier La Palmosa – Service de SSR
[Adresse 8]
Courriel : [Courriel 1]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, Madame [Q] [F] [D], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ; fournir, à partie des déclarations de la victime, tous renseignements sur son identité, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ; décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— dans le cas où cet état aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— dans le cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le trauma-tisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir, en précisant dans quel délai prévi-sible ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ; donner son avis, le cas échéant sur les frais de tierce personne temporaire pendant la durée de la consolidation : décrire les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, émettre un avis motivé sur sa nécessité, la nature et l’importance de l’aide apportée ,
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ou des limitations ou de difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Disons que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
Dit que Madame [Q] [F] [D] devra consigner à la régie du tribunal une provision de 845 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Dit que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de huit mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à ve-nir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Dit que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observa-tions, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Dit que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Déboute Madame [Q] [F] [D] de sa demande de provision à valoir sur le préjudice corporel et de sa demande de provision ad litem ;
***
Déclare recevable et bien fondée Madame [Z] [F] [D] épouse [T] en sa demande d’expertise judiciaire ;
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder
Monsieur le Docteur [E] [P]
Centre Hospitalier La Palmosa – Service de SSR
[Adresse 8]
Courriel : [Courriel 1]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, Madame [Z] [F] [D] épouse [T], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ; fournir, à partie des déclarations de la victime, tous renseignements sur son identité, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ; décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— dans le cas où cet état aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— dans le cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le trauma-tisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir, en précisant dans quel délai prévi-sible ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ; donner son avis, le cas échéant sur les frais de tierce personne temporaire pendant la durée de la consolidation : décrire les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, émettre un avis motivé sur sa nécessité, la nature et l’importance de l’aide apportée ,
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ou des limitations ou de difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Disons que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
Dit que Madame [Z] [F] [D] épouse [T] devra consigner à la régie du tribunal une provision de 845 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Dit que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de huit mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à ve-nir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Dit que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observa-tions, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Dit que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Condamne la compagnie de droit allemand MESCKLENBURGISCHE [S], à payer à Madame [Z] [F] [D] épouse [T] :
* une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
* une provision ad litem de 2 000 euros ;
Déclare la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM du Var ; constate que le montant des prestations provisoires servies à Madame [Z] [F] [D] épouse [T] s’élève à la somme de 10 226,89 euros au 15 mai 2025;
Déclare la présente décision opposable au Bureau Central Français ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle en dommages et intérêts fondée sur les manquements contractuels de la compagnie Matmut et de la compagnie de droit allemand MESCKLENBURGISCHE [S] ;
Dit n’y a voir lieu à référé quant à la mise hors de cause la société Matmut ;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions e l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leur demande formée à ce titre ;
Condamne Madame [J] [F] [D] épouse [T] et Madame [Q] [F] [D] aux dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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