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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 28 févr. 2025, n° 21/02415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 21/02415 – N° Portalis DB3J-W-B7F-FQDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POITIERS
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 28 Février 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Virginie CLUZEL, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEMANDEUR
Monsieur [S] [O]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 8] (AFRIQUE DU SUD)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Cécilia TEZARD, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/8149 du 25/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
DEFENDEUR
Madame [V] [K] épouse [O]
née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Arnaud COCHE, avocat au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMe Cécilia TEZARD
le àMe Arnaud COCHE
copie gratuite délivrée
le à Me Cécilia TEZARD
le à Me Arnaud COCHE
le à
N° RG 21/02415 – N° Portalis DB3J-W-B7F-FQDE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate la compétence du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers pour statuer dans la présente instance, avec application de la loi française ;
Vu l’acceptation des époux du principe du divorce lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 14 mars 2022 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 20 mai 2022 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 6 décembre 2024 ;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Monsieur [S] [Y] [O], né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 8] (Afrique du Sud) ;
et
Madame [V] [H] [E] [K], née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 10] (76 – Seine Maritime) ;
qui s’étaient mariés le [Date mariage 3] 2002 à [Localité 9], County of East Sussex (Angleterre) ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 1er juillet 2020 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur une prestation compensatoire, en l’absence de demande chiffrée ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [O] de ses autres demandes ;
DIT que chacune des parties conservera, le cas échéant, la charge de ses frais irrépétibles;
CONDAMNE Monsieur [S] [O] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
CONDAMNE Madame [V] [K] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie d’huissier ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A. BAUDET V. CLUZEL
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