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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 24 nov. 2025, n° 23/06898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 16 Février 2026
Président : Monsieur LAKHDARI, Vice-président JCP
Greffier : Madame BONNEVILLE lors des débats et Madame DE ANGELIS lors du délibéré
Débats en audience publique le : 24 Novembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 17 février 2026
à Me Aurélie REYMOND
Le 17 février 2026
à Me Emmanuelle BAZIN
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/06898 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4DZV
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [K]
né le 11 Juillet 1945 à [Localité 1], domicilié : chez Cabinet CEPROGIM COLIN, [Adresse 1]
représenté par Me Aurélie REYMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [N] [P] épouse [K]
née le 01 Octobre 1949 à [Localité 2] ( ALGERIE), domiciliée : chez Cabinet CEPROGIM COLIN, [Adresse 1]
représentée par Me Aurélie REYMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [W] [G]
né le 23 Septembre 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [E] [A] épouse [G]
née le 19 Mars 1982 à [Localité 4] ( ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle BAZIN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 avril 2022, M. [T] [K] et Mme [N] [P] épouse [K] ont consenti un bail d’habitation à M. [W] [G] et Mme [E] [A] épouse [G] sur des locaux situés au [Adresse 3] [Localité 5][Adresse 4] [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 610 euros et d’une provision pour charges de 100 euros.
Par actes de commissaire de justice du 4 janvier 2023 et du 24 mai 2023, les bailleurs ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 1 344,52 euros et de 1 473,51 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par assignations du 20 septembre 2023, M. [T] [K] et Mme [N] [P] épouse [K] ont ensuite saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de M. [W] [G] et Mme [E] [A] épouse [G] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes:
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2 014,93 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2023,1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 21 septembre 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 juillet 2024. Par jugement en date du 28 octobre 2024, le juge s’est déclaré incompétent, et a renvoyé l’affaire devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience du 27 janvier 2025.
L’affaire a finalement été retenue à l’audience du 24 novembre 2025. M. [T] [K] et Mme [N] [P] épouse [K] font valoir que les locataires ont finalement quitté les lieux le 15 novembre 2024. Les propriétaires se désistent de leurs demandes principales relatives à l’acquisition de la clause résolutoire, à l’expulsion des locataires et à leur condamnation à une somme au titre de l’indemnité d’occupation. M. [T] [K] et Mme [N] [P] épouse [K] maintiennent leur demande relative au paiement des arriérés des loyers et charges, actualisant la dette à la somme de 1 737,72 euros, selon décompte en date en date du 14 janvier 2025.
Mme [E] [A] épouse [G] présente à l’audience, conteste certains montant de charges ainsi que le loyer du mois de novembre. Subsidiairement, elle sollicite des délais de paiement.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [W] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, M. [T] [K] et Mme [N] [P] épouse [K] versent aux débats un décompte indiquant qu’à la date du 31 décembre 2025, M. [W] [G] et Mme [E] [A] épouse [G] leur devaient la somme de 1737,72 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Cependant, l’étude de ce décompte fait apparaître un solde débiteur de 1 344,52 euros au 1er janvier 2023, sans toutefois détailler les mouvements antérieurs ayant conduit à la constitution de ce solde. Aucun relevé des paiements, appels de loyers ou régularisations intervenus avant cette date n’est versé aux débats, de sorte que le tribunal ne dispose pas des éléments nécessaires et suffisants pour vérifier l’origine, la composition et la réalité de la dette alléguée dans son ensemble.
Dans ces conditions, le décompte produit ne permet pas d’apprécier de manière suffisamment certaine le bien-fondé de la dette réclamée.
La demande en paiement de l’arriéré locatif sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu de l’issue du litige et du rejet de la demande principale en paiement, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [T] [K] et Mme [N] [P] épouse [K] de leur demande en paiement d’une somme au titre de l’arriéré locatif ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le None, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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