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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 7 nov. 2025, n° 25/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 07 Novembre 2025 – N° RG 25/00251 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FLM3 Page sur
Ordonnance du :
07 Novembre 2025
N°Minute : 25/00401
AFFAIRE :
[I] [T] Madame [I] [T], née le 6
C/
S.A.R.L. ALUCIMENT
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCATS:
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 Novembre 2025
N° RG 25/00251 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FLM3
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, Président, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [I] [T], Formatrice, née le 06 Août 1960 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Christophe CUARTERO, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. ALUCIMENT, Société à responsabilité limitée au capital de 10 000,00 € immatriculée au RCS de POINTE-A-PITRE sous le n° 913 144 598, dont le siège social est [Adresse 1] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Sarah CHARBIT-SEBAG, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 03 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 07 Novembre 2025
Ordonnance rendue le 07 Novembre 2025
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande n°2095 du 1er août 2024, Madame [T] a confié à la société ALUCIMENT la transformation d’un garage/dépôt en bungalow sur la parcelle cadastrée section BC n)[Cadastre 2] à [Localité 4], pour un prix global de 60 000 € TTC.
Reprochant à la société ALUCIMENT d’avoir suspendu le chantier et exigé la signature d’un devis supplémentaire n°2165 de 10035,76 € pour la poursuite des travaux, Madame [T] a, suivant acte d’huissier en date du 30 juin 2025, fait assigner la société ALUCIMENT devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de :
— Condamner à titre provisionnel la société ALUCIMENT à verser à Mme [T] la somme de 24000€ (vingt quatre mille euros) représentant le trop-perçu sur les acomptes,
— Désigner tel expert ayant pour mission de :
a) Se rendre sur place, décrire l’ouvrage objet du litige et son environnement,
b) Recenser et décrire de manière exhaustive l’ensemble des malfaçons non-conformité aux règles de l’art, au DTU, aux normes parasismiques et au PLU en vigueur,
c) Dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage, sa destination et/ou sa conformité aux règles de l’art, au DTU, aux normes parasismiques et au PLU en vigueur
d) Rechercher l’origine, la cause l’imputabilité des désordres,
e) Evaluer le coût des travaux nécessaires à la remise en état, y compris dépose, repose, travaux annexes et levée des réserves,
f) Chiffrer les préjudices subis par Mme [T] (surcoût, perte de jouissance, préjudice moral, etc.) ;
g) Dire si le devis supplémentaire n°2165 est justifié et, le cas échéant, fixer son coût réel,
h) Inviter les parties, le cas échéant à produire tous documents utiles (plan, notes de calcul, procès-verbaux d’essais, attestations d’assurance, photographie, etc.) ;
i) Etablir les comptes entre les parties ;
j) Donner tout avis utile à la solution du litige sans empiéter sur le pouvoir du juge,
k) En cas d’urgence ou de périls reconnus par l’expert, autoriser la demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra, par les entreprises de son choix les travaux estimés indispensables par l’expert,
— Dire que l’expert s’expliquera sur les dires et observations des parties et pourra recueillir la déclaration de toutes personnes informées et se faire assister de tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts du tribunal,
— Dire qu’en cas de difficulté, il en sera référé à Monsieur le président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre ;
— Dire que l’expert pourra en tant que de besoin déposer un pré-rapport dans le délai qu’il appartiendra ;
— Fixer la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
— Réserver les frais irrépétibles les dépens.
Ordonnance de référé du 07 Novembre 2025 – N° RG 25/00251 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FLM3 Page sur
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 19 septembre 2025 puis a été renvoyée à celle des 26 septembre et 3 octobre suivants.
À cette date, Madame [T] représentée par son conseil a, aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2025, demandé de débouter la société ALUCIMENT de l’intégralité de ses demandes et a maintenu ses demandes initiales à l’exception de sa demande d’indemnité provisionnelle qu’elle a porté à 25000 € puis a déposé son dossier.
En défense, la société ALUCIMENT représentée par son conseil, a demandé au juge des référés aux termes de ses conclusions en réponse notifiées à l’audience du 26 septembre 2025, de :
A titre principal,
— Juger qu’il n’appartient pas au juge des référés d’ordonner le remboursement d’un prétendu trop-perçu dès lors qu’il existe une contestation sérieuse sur l’existence, le montant et le caractère exigible de la créance alléguée par Mme [T],
— Débouter en conséquence Mme [T] de sa demande de condamnation provisionnelle,
— Se déclarer incompétent sur ce point
— Débouter également Mme [T] de sa demande d’expertise judiciaire, le contrat étant toujours en cours d’exécution et la société ALUCIMENT étant empêch&ée d’accéder au chantier du seul fait de Mme [T],
A titre subsidiaire, si par extraordinaire une expertise devait être ordonnée,
— Rajouter dans la mission de l’expert les points suivants :
Comparer les travaux réalisés par la société ALUCIMENT avec le plan initial fourni à Mme [T],Lister et chiffrer les travaux supplémentaires ou complémentaire sexpréssément demandés par Mme [T] et effectivement réalisés,- Mettre les frais d’expertise à la charge exclusive de Mme [T],
A titre reconventionnel,
— Ordonner à Mme [T] la restitution du matériel appartenant à la société ALUCIMENT qu’elle détient indûment depuis mars 2025 et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— Condamner Mme [T] à payer à la société ALUCIMENT la somme provisionnelle de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’immobilisation et la perte de jouissance dudit matériel,
En tout état de cause,
— Débouter Mme [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Mme [T] à payer à la société ALUCIMENT la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner Mme [T] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement par la requérante.
La décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2025, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I – Sur la demande d’indemnité provisionnelle
Aux termes du second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, à l’appui de sa demande de condamnation de la société ALUCIMENT à lui payer la somme provisionnelle de 25 000 euros, Madame [T] fait savoir que l’avancement réel des travaux n’excède pas 45 % ainsi qu’il ressort d’un rapport d’expertise technique du 24 mars 2025 de Monsieur [J] [X], architecte, et d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 11 avril 2025, de sorte qu’elle considère établie l’existence d’un trop perçu par ALUCIMENT qu’elle chiffre à 25000 €.
Cependant le contrat de travaux est toujours en cours et le bon de commande accepté par Madame [T] ne fixe aucun délai d’exécution des travaux de sorte que l’existence d’un trop-perçu n’est pas à ce stade établi.
Au surplus, en cas d’arrêt définitif du chantier, l’étendue d’un tel trop-perçu ne pourra être déterminé qu’au regard des travaux réalisés et ce, à dire d’expert, la requérante ayant du reste sollicité, au titre de la mission de l’expert judiciaire, l’établissement des comptes entre les parties.
En conséquence, la demande sera rejetée.
II – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application du texte susvisé n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé.
Ce texte n’impose pas au juge de caractériser le motif légitime au regard du ou des différents fondements juridiques de l’action que la partie demanderesse se propose d’engager.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
En l’espèce, Madame [T] soutient justifier d’un intérêt légitime à solliciter une expertise afin notamment de constater techniquement l’étendue des malfaçons et non-conformités contractuelles.
Cependant, ni dans ses écritures, ni dans les pièces versées aux débats, notamment le rapport d’expertise de Monsieur [J] [X], architecte, ne mentionnent des malfaçons ou non-conformité.
Dès lors, la demande d’expertise fondée sur l’existence de désordres et de non-conformité sera rejetée.
Par ailleurs, il résulte des écritures et pièces produites par la société ALUCIMENT que le litige entre les parties porte tant sur l’existence éventuelle d’un trop-perçu par l’entreprise au regard des travaux réalisés que sur des travaux complémentaires selon devis du 6 février 2025 d’un montant de 10035,76 euros que Madame [T] refuse de régler alors que ces travaux auraient été réalisés.
Cependant, le contrat est toujours en cours et l’établissement d’un compte entre les parties suppose que sa résolution soit préalablement acquise, laquelle relève de l’intention des parties au moyen d’une résiliation amiable ou, en cas de désaccord, du juge du fond, seul compétent pour l’ordonner à l’exclusion du juge des référés.
Dès lors, le recours à une expertise in futurum tant pour justifier du devis supplémentaire n°2165 que pour établir les comptes entre les parties n’est pas justifié, une telle expertise pouvant être ordonnée par le juge du fond, seul compétent pour statuer sur la résolution du contrat et de ses suites.
III- Sur la demande de restitution des outils sous astreinte
Si la société ALUCIMENT sollicite la restitution par Madame [T] du matériel lui appartenant qu’elle détient sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Cependant, il ressort d’un courriel adressé par Madame [T] en date du 16 mars 2025, qu’elle proposait à Monsieur [R], de la société ALUCIMENT, de venir les récupérer personnellement le même jour à 17 heures 30, de sorte que le refus de restitution n’est pas établi.
Au surplus, Madame [T] indique dans ses dernières conclusions qu’elle n’a eu de cesse de proposer à ALUCIMENT de venir récupérer les outils abandonnés à son domicile.
En conséquence, il conviendra de constater qu’elle ne s’oppose pas à la reprise par la société ALUCIMENT de ce matériel.
IV- Sur les autres demandes
Succombant en ses demandes, Madame [T] conserver ala charge de ses dépens.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, Statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe,
Au principal, Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
DISONS n’y avoir lieu à référé,
En conséquence,
DEBOUTONS Madame [I] [T] de l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTONS la société ALUCIMENT de ses demandes reconventionnelles,
CONSTATONS que Madame [I] [T] ne s’oppose pas à la remise du matériel appartenant à la société ALUCIMENT,
DISONS que Madame [I] [T] conservera la charge de ses dépens,
DISONS n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
DISONS que les entiers dépens seront supportés par Madame [I] [T]] qui a introduit l’instance ;
Ainsi fait et ordonné les JOUR, MOIS et AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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