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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 19 mars 2025, n° 24/01215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/01232 du 19 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 24/01215 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4VM5
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 10]
[Localité 4]
[Localité 5]
Représenté par Maître Marine GERARDOT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [G] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 22 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : DEODATI Corinne
LOZIER Michaël
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 4 mars 2024, [G] [O] a saisi le Tribunal de céans afin de former opposition à la contrainte décernée par le directeur de l’URSSAF [Adresse 9] le 21 février 2024 d’un montant de 5.491 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre d’une régularisation de l’année 2022 et du 2ème trimestre 2022 et qui lui a été signifiée le 22 février 2024 par exploit d’huissier.
La présente affaire a été appelée utilement à l’audience du 22 janvier 2025.
A l’audience, [G] [O], comparant en personne précise qu’il est salarié depuis septembre 2022. Il indique avoir pris connaissance des conclusions de l’URSSAF et ne plus contester la somme réclamée. Il sollicite un échelonnement de la dette.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par son conseil, l'[12] (ci-après l’URSSAF) demande au Tribunal de :
• déclarer recevable en la forme le recours de [G] [O]
• au fond, l’en débouter ;
• valider la contrainte émise le 21 février 2024 pour son montant total de 5.491 € dont 5.230 € de cotisations et 261 de majorations de retard ;
• condamner [G] [O] à lui payer cette somme ;
• condamner [G] [O] au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens.
L’organisme indique avoir pris en compte dans le calcul des cotisations la radiation de Monsieur [O] du registre du commerce et des sociétés au 6 août 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, la contrainte décernée par le directeur de la caisse a été notifiée par exploit d’huissier le 22 février 2024 et l’opposition a été formée par requête du 4 mars 2024, soit dans le délai de 15 jours légalement prescrit.
Par conséquent, l’opposition de [G] [O] sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. […] ».
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, en matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Cette obligation incombe pareillement au cotisant qui forme opposition à la mise en demeure qui lui a été délivrée.
Les modalités de calcul des cotisations et contributions sociales, lesquelles sont instituées par la loi, sont définies à l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il ressort des débats à l’audience que [G] [O] ne conteste plus la somme réclamée.
L’organisme produit par ailleurs des calculs détaillés dans ses écritures, rappelant les taux, les assiettes et les modalités de calcul.
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 21 février 2024 pour le montant de 5.491 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période régularisation 2022 et 2ème trimestre 2022 comme sollicité par la demanderesse.
Il conviendra en conséquence de valider la contrainte décernée le 21 février 2024 d’un montant de 5.491 € euros correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre d’une régularisation sur l’année 2022 et du 2ème trimestre 2022 et qui lui a été notifiée le 22 février 2024 par exploit d’huissier.
Sur la demande de délais :
Comme indiqué lors des débats à l’audience, le tribunal rappelle qu’il n’est pas compétent pour accorder un échelonnement du paiement de la dette et invite Monsieur [O] à se rapprocher de l’organisme pour solliciter des délais de paiement.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 21 février 2024, dont il est justifié pour un montant de 73,56 € seront donc mis à la charge de [G] [O] .
Sur les dépens
[G] [O] qui succombe est condamné au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de citation à l’audience du 22 janvier2025 dans la mesure où la convocation initialement envoyée par courrier recommandé du 18 octobre 2024 est revenue au greffe du tribunal avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse» et l’URSSAF a procédé à l’assignation du requérant en application des dispositions des articles 14 et 670-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au secrétariat greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier- dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par [G] [O] le 4 mars 2024 à l’encontre de la contrainte décernée le 21 février 2024 par le directeur de l'[Adresse 13] d’un montant de 5.491 € correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre d’une régularisation 2022 et du 2ème trimestre 2022 et signifiée le 22 février 2024 ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à la contrainte établie le 21 février 2024 par le directeur de l’URSSAF pour un montant de 5.491 € correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre de régularisation 2022 et 2ème trimestre 2022 ;
CONDAMNE [G] [O] à payer à L'[12] la somme de 5.491 euros dont 5.230 € de cotisations et 261 € de majorations de retard correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre de régularisation 2022 et 2ème trimestre 2022 et signifiée le 22 février 2024, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;
CONDAMNE [G] [O] au paiement des frais de signification de la contrainte du 21 février 2024, d’un montant de 73,56 € ;
RAPPELLE que le tribunal n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement et invite Monsieur [O] à se rapprocher de l’organisme ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de [G] [O] lesquels comprendront le coût de l’assignation à comparaître à l’audience du 22 janvier 2025;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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