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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 5 févr. 2026, n° 25/01602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MACIF c/ CPAM DE L' ISERE ( RCT ) |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01602 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MTL7
AFFAIRE : [I] C/ Société MACIF, Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT)
Le : 05 Février 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
Copie à :
Société MACIF
Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 05 FEVRIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [I]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
Société MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE
CPAM DE L’ISERE (RCT), dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 12 Septembre 2025 pour l’audience des référés du 09 Octobre 2025 ; Vu les renvois successifs ;
A l’audience publique du 18 Décembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Février 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 mai 2020, alors qu’il était piéton, M. [Y] [I] a été renversé par un véhicule conduit par Mme [G] [E] et assuré par la compagnie d’assurances MACIF.
M. [Y] [I] a été transporté aux urgences de à la Clinique des Cèdres, pour des douleurs rachidiennes, cervicales et lombaires. Il est resté hospitalisé jusqu’au 30 mai 2020.
Par ordonnance rendue le 11 mai 2022, à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble, saisi par M. [Y] [I], a essentiellement ordonné une expertise médicale de la victime confiée en dernier lieu au docteur [K] [U], aux frais avancés du demandeur, et condamné la MACIF à lui payer les sommes de :
— 1 500 € à titre de provision ad litem,
— 12 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a déposé son rapport le 10 septembre 2024. Ses conclusions sont les suivantes :
— absence d’état antérieur interférant
— déficit fonctionnel temporaire :
• total du 28 au 30 mai 2020
• partiel à 15 % du 31 mai 2020 au 12 mai 2021
• partiel à 10 % du 13 mai 1021 au 28 octobre 2021,
• partiel à 8 % du 29 octobre 2021 au 30 août 2022
— arrêt de travail complet du 28 mai 2020 au 12 mai 2021 puis activité à temps partiel du 19 mai 2021 au 13 octobre 2021 imputables à l’accident. La période d’arrêt de travail ultérieure au 13 octobre 2021 puis le licenciement pour désertion du poste ne sont pas imputables. La reprise professionnelle au poste habituel aurait pu être possible à temps complet au-delà du 13 octobre 2021 et jusqu’à la consolidation le 31 août 2022.
— consolidation 31 août 2022
— souffrances endurées 2,5/7
— déficit fonctionnel permanent 6 %
— assistance par tierce personne :
• du 31 mai au 30 juilet 2020 : 3 heures par semaine
• du 1er au 31 juillet 2020 : 1 heure par semaine
— perte de gains professionnels futurs : la même activité professionnelle pourrait être reprise selon l’état séquellaire retenu
— incidence professionnelle : nécessité de l’adaptation de l’ergonomie du poste de travail pour limiter le risque de douleurs rachidiennes
— préjudice sexuel : réduction déclarée de la libido
— préjudice d’agrément : pas de reprise des activités sportives habituelles bien qu’il n’existe aucune contre-indication à une activité physique adaptée
— les autres postes sont nuls ou sans objet.
Ensuite de ce rapport, la MACIF a transmis le 7 janvier 2025 à M. [Y] [I] une offre d’indemnité définitive à hauteur de 29 849,66 €, soit, après déduction des provisions déjà versée, une indemnité disponible de 17 249,66 €. Cette offre n’a pas été acceptée par la victime.
C’est dans ces conditions que, par actes délivrés les 8 et 12 septembre 2025, M. [Y] [I] a fait assigner la MACIF et la CPAM de l’Isère (RCT) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble et demande, dans le dernier état de ses conclusions notifiées le 9 décembre 2025, de :
condamner la MACIF à lui payer une provision de 672 274,96 €, subsidiairement de 662 915,92 €, et en tout état de cause non inférieure à la somme de 32 795,63 € reconnue par la MACIF, à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel,condamner la MACIF à lui payer une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la MACIF aux dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise et de référé, par application de l’article 696 du code de procédure civile, avec distraction de droit,déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la CPAM de l’Isère.
Par conclusions en réponse n° 2, notifiées le 12 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la compagnie d’assurances MACIF demande au juge des référés de :
à titre principal, débouter M. [Y] [I] de l’intégralité de ses demandes, ses prétentions ayant manifestement pour but la liquidation intégrale de ses préjudices, laquelle ne ressort pas de la compétence du juge des référés,renvoyer M. [Y] [I] à mieux se pourvoir,condamner M. [Y] [I] à verser à la MACIF la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Alexia Jacquot, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, juger satisfactoire l’offre de règlement provisionnelle complémentaire de la MACIF au bénéfice de M. [Y] [I] à hauteur de 20 195,63 € sous déduction des provisions déjà versées et y faire droit,débouter M. [Y] [I] de sa demande de condamnation de la MACIF au titre de l’article 700 du code de procédure civile,laisser les dépens à la charge de M. [Y] [I].
La CPAM de l’Isère, citée par acte délivré à une personne habilitée, n’a pas constitué avocat, mais a écrit au tribunal en indiquant que le montant définitif de ses débours s’élève à 33 182,34 € et que la victime a été prise en charge au titre du risque accident du travail.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le droit à indemnisation de M. [Y] [I] n’est pas contesté par la MACIF, l’assureur contestant toutefois la provision demandée, estimant qu’elle relève de la liquidation définitive du préjudice par le juge du fond, mais également au regard des préjudices réellement subis par la victime.
En effet, M. [Y] [I] sollicite une nouvelle provision en détaillant poste par poste ses préjudices, ce qui revient à liquider entièrement ceux-ci.
S’il n’est pas interdit à la victime de solliciter en référé une provision équivalente à la totalité des préjudices qu’elle prétend avoir subi, la provision a pour limite les chefs non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum, et il n’appartient pas au juge des référés de procéder à la liquidation poste par poste, laquelle relève des seuls pouvoirs du juge du fond.
Il n’est pas discutable que les provisions déjà allouées ne réparent pas les préjudices subis par M. [Y] [I] dans leur intégralité de sorte qu’il est fondé à solliciter une provision complémentaire. Toutefois, il résulte des explications des parties, des pièces produites et des conclusions de l’expert, qui sont pour partie contestées, que :
— Le taux horaire réclamé de 31,50 € au titre de l’assistance par tierce personne est très supérieur à celui habituellement alloué.
— Les pertes de gains professionnels actuels, réclamées pour 41 882,23 € après déduction de la créance de la CPAM qui a versé des indemnités journalières, sont contestées dans leur quantum. En effet la victime critique le rapport d’expertise qui a limité ce préjudice à la date du 13 octobre 2021. Toutefois seul le juge du fond peut, le cas échéant, apprécier si les pertes alléguées au-delà de la date proposée par l’expert sont imputables à l’accident. Il convient de noter que la MACIF propose à ce titre une indemnité provisionnelle de 10 725,50 €.
— Les pertes de gains professionnelles futurs sont sérieusement contestables et contestées dans la mesure où l’expert a expressément conclut à l’absence de pertes imputables à l’accident, M. [Y] [I] pouvant reprendre son poste antérieur. Il convient de préciser que l’imputabilité de la rupture de son contrat de travail à l’accident est contestée par la défenderesse. La contestation par la victime de ce point de l’expertise relève de la seule appréciation du juge du fond.
— L’incidence professionnelle fait l’objet de longs développements quant au mode de calcul, alors que son imputabilité même et son ampleur est discutée par la MACIF qui offre toutefois une indemnité de 1 807,38 € après déduction de la rente versée par la CPAM.
— L’indemnité réclamée de 33 € par jour au titre du déficit fonctionnel temporaire est supérieure au taux habituellement retenu.
— Le préjudice d’agrément apparaît encore insuffisamment justifié en l’état des pièces produites et son principe même est contesté, les conclusions de l’expert étant assez ambigues sur l’existence même de ce préjudice.
— Les autres postes de préjudices ne sont pas contestés dans leur principe mais les montants réclamés sont contestés par la MACIF qui formule des offres dont les montants sont acceptables au regard de la jurisprudence habituelle des juridictions.
Il sera ajouté que, d’une manière générale, les longs développements de la victime sur la méthode qu’il convient d’adopter pour la fixation de tel ou tel préjudice relèvent d’une discussion et d’une appréciation de fond qui échappent au pouvoir du juge des référés.
En considération de ces éléments, des conclusions de l’expert judiciaire, des justificatifs produits, de l’âge de la victime à la date de la consolidation (41 ans), et des provisions déjà versées, le montant non sérieusement contestable de la provision pouvant être allouée à M. [Y] [I] à valoir sur les préjudices imputables à l’accident à l’accident du 28 mai 2020 peut être fixé à la somme globale de 20 195,63 €. En conséquence, la MACIF sera condamnée à lui payer cette somme à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
A cet égard, le demandeur prétend que la provision ne saurait être inférieure à ce que la MACIF reconnaît dans ses conclusions du 21 novembre 2025. Toutefois, la défenderesse a conclu à nouveau le 12 décembre 2025 et ce sont ces conclusions qui sont prises en compte, sans qu’il y ait lieu de se reporter aux précédentes. Il ne peut donc être retenu que la MACIF aurait expressément reconnu devoir la somme de 32 795,63 € comme prétendu par le demandeur.
2. Sur les demandes accessoires
Le premier alinéa de l’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La MACIF qui succombe supportera les dépens, avec distraction au profit de Me Hervé Gerbi, en application de l’article 699 du code de procédure civile. Il ne peut en l’état être fait droit à la demande tendant à mettre à sa charge l’ensemble des dépens antérieurs ni des frais d’expertise.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [Y] [I]. En effet, la victime a entendu saisir le juge des référés alors qu’il disposait de tous les éléments lui permettant de saisir directement le juge du fond, étant rappelé que le juge de la mise en état dispose également du pouvoir d’allouer une provision, de sorte qu’aucune urgence ne justifiait la saisine du juge des référés. De surcroît, aucune tentative amiable sérieuse n’a été engagée par le demandeur, alors que les offres faites par l’assureur sont jugées satisfaisantes à titre de provisions. Les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront donc rejetées.
Enfin, la CPAM de l’Isère étant partie à l’instance, la présente ordonnance lui est nécessairement opposable. La demande à ce titre est donc sans objet.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la compagnie d’assurances MACIF à payer à M. [Y] [I] la somme provisionnelle complémentaire de 20 195,63 € à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices imputables à l’accident du 28 mai 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus de la demande ;
Déboutons M. [Y] [I] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la compagnie d’assurances MACIF aux dépens, avec distraction de droit au profit de Me Hervé Gerbi, avocat au barreau de Grenoble.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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