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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 26 juin 2025, n° 23/07630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/07630 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2BTA
N° PARQUET : 23-2315
N° MINUTE :
Requête du :
29 Août 2023
AJ du TJ DE [Localité 7] du 14 Février 2023 N° 2022/035177
CB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 26 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [F] [W]
domiciliée : chez Allouin assistance
[Adresse 3]
[Localité 1], ALGERIE
représentée par Maître Mathilde DU BESSET de l’AARPI LOIRE – HENOCHSBERG & ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C1071
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/035177 du 14/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8] de Paris
[Localité 2]
Monsieur Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-Procureure
Décision du 26/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/07630
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 15 Mai 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu la requête de Mme [F] [W] reçue le 23 août 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris,
Vu les dernières conclusions de Mme [F] [W] notifiées par la voie électronique le 26 septembre 2024,
Vu l’avis du ministère public notifié par la voie électronique le 31 octobre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 22 novembre 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 15 mai 2025,
Décision du 26/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/07630
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 17 novembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
Mme [F] [W], se disant née le 16 juin 1979 à [Localité 6] (Algérie), sollicite la délivrance d’un certificat de nationalité française. Elle fait valoir qu’elle est de nationalité française par filiation maternelle, en vertu de l’article 18 du code civil. Elle expose que sa mère, Mme [P] [X], née le 9 janvier 1961 à Ighil-Ali (Algérie), a conservé la nationalité française à l’accession à l’indépendance de l’Algérie pour avoir bénéficié de l’effet collectif attaché à la déclaration recognitive de nationalité française souscrite le 7 mai 1965 devant le tribunal d’instance du 12ème arrondissement de Paris par son propre père, [U] [X].
Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 22 janvier 2018 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif que l’intéressée ne justifiait pas d’un critère de conservation de la nationalité française postérieurement à l’accession à l’indépendance de l’Algérie (pièce n°1 de la requérante).
Le ministère public émet un avis défavorable à la délivrance d’un certificat de certificat de nationalité au requérant, en soulevant la désuétude sur le fondement de l’article 30-3 du code civil.
Sur la désuétude
L’article 30-3 du code civil dispose que : « Lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français ».
Décision du 26/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/07630
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l’article 23-6 du code civil.
L’article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu’il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude.
La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l’article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative. L’application de cette disposition est en conséquence subordonnée à la réunion des conditions suivantes : l’absence de résidence en [4] pendant plus de 50 ans des ascendants français, l’absence de possession d’état de l’intéressée et de son parent, la requérante devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l’étranger.
La résidence habituelle à l’étranger s’entend d’une résidence hors du territoire national.
L’Algérie ayant accédé à l’indépendance le 3 juillet 1962, le délai de 50 ans a commencé à courir, pour les personnes qui ont maintenu leur domicile dans ce territoire, à compter de cette date.
En l’espèce, Mme [F] [W] revendique la nationalité française par filiation maternelle. Elle indique que son grand-père maternel a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française le 7 mai 1965.
L’ascendant dont la requérante revendique tenir la nationalité française ayant souscrit sa déclaration recognitive le 7 mai 1965 devant le tribunal d’instance du 12ème arrondissement de Paris, cette date constitue le point de départ du délai cinquantenaire visé à l’article 30-3 du code civil, arrivant à échéance le 8 mai 2015.
La saisine datant du 23 août 2023 pour un délai de 50 ans acquis le 7 mai 2015, seule la démonstration d’une résidence habituelle en France de Mme [F] [W] ou d’un de ses ascendants maternels, ou la démonstration d’une possession d’état de française d’elle-même ou de sa mère avant le 8 mai 2015 permet d’écarter la désuétude.
Le ministère public fait valoir que la requérante n’a pas sa résidence fixée en [4] en ce qu’elle est née à l’étranger en Algérie, y réside habituellement et ne verse aucun élément en faveur d’une possession d’état français. Il relève en outre que la mère de la requérante, Mme [P] [X], n’a pas plus sa résidence fixée en [4] en ce qu’elle réside en Algérie, s’y est mariée et y a eu ses enfants.
En réplique, la demanderesse soutient que son grand-père maternel, [U] [X], a travaillé pour l’armée française et a vécu pendant plus de 30 ans en France.
Décision du 26/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/07630
Le tribunal relève que la résidence en France d'[U] [X] est attestée jusqu’en 1985 par son relevé de carrière de l’assurance retraite produit par la requérante (pièce n°16 de la requérante). Dès lors, un nouveau délai de 50 ans a commencé à courir à partir de cette date.
L’assignation a été délivrée le 23 août 2023, soit avant l’acquisition du délai de 50 ans en 2035, de sorte que la désuétude ne saurait être opposée à Mme [F] [W].
Sur le fond
En application de l’article 30-1 du code civil, lorsque la nationalité française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu’en établissant l’existence de toutes les conditions requises par la loi.
Aux termes de l’article 31 du même code, un certificat de nationalité française est délivré à une personne justifiant qu’elle a cette nationalité.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la requérante, sa situation est régie par les dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Selon l’article 153 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945, modifiée par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 « les enfants mineurs de dix-huit ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié des dispositions de l’article 152 suivront la condition :
1° s’ils sont légitimes, de leur père ou, en cas de prédécès, de leur mère survivante ;
2° s’ils sont enfants naturels, du parent à l’égard duquel leur filiation est d’abord établie ou, en cas de prédécès de celui-ci, de l’autre parent survivant ».
Par ailleurs, suivant décision n° 2021-954 QPC du 10 décembre 2021 du Conseil Constitutionnel, l’enfant légitime mineur de 18 ans, non marié, d’une personne ayant bénéficié des dispositions de l’article 152, suit la condition du parent ayant souscrit la déclaration recognitive.
Il appartient donc à Mme [F] [W], non titulaire d’un certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer un lien de filiation à l’égard de sa mère revendiquée, et, d’autre part, d’établir que celle-ci était mineure de dix-huit ans lorsque son propre père a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française dans les conditions précitées, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, le ministère public n’émet aucune critique envers les actes d’état civil versés aux débats par la requérante.
Il ressort de ces pièces que Mme [F] [W] est née le 16 juin 1979 à [Localité 6] (Algérie), du mariage de Mme [P] [X] et M. [Z] [W] célébré le 12 septembre 1977 à [Localité 6] (Algérie), de sorte qu’elle justifie d’un état civil fiable et certain et d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de Mme [P] [X] (pièce n°2 et n°10 de la requérante).
Mme [P] [X] est née le 9 janvier 1961 à [Localité 5] (Algérie), du mariage d'[B] [X] et d'[U] [X] célébré le 16 août 1954 à [Localité 6], de sorte que la requérante justifie d’un état civil fiable et certain de Mme [P] [X] et d’un lien de filiation légalement établi de celle-ci à l’égard d'[U] [X] (pièces n°8 et 14 de la requérante).
[U] [X] est né le 29 septembre 1933 à [Localité 6] (Algérie), d'[T] [E], âgé de 25 ans, cultivateur, et [P] [I], âgée de 20 ans, sans profession (pièce n°12 de la requérante).
La requérante justifie également de la nationalité française d'[U] [X] en produisant la déclaration recognitive de nationalité française du 22 octobre 1965 sous le n°44219 souscrite par ce-dernier (pièce n°25 de la requérante).
Partant, Mme [P] [X], alors mineure de 18 ans, ayant bénéficié de l’effet collectif attaché à la déclaration recognitive souscrite le 22 octobre 1965 par son père, a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie.
Ainsi, née d’une mère française, Mme [F] [W] est-elle même de nationalité française en application de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française à Mme [F] [W].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de Mme [F] [W], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens
Sur l’article 700 2° du code de procédure civile
Mme [F] [W] ayant conservé la charge de ses propres dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 37 de la la loi du 10 juillet 1991, au profit de Maître Mathilde Du Besset, ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Ordonne la délivrance d’un certificat de nationalité française à Mme [F] [W], née le 16 juin 1979 à [Localité 6] (Algérie) ;
Renvoie à cette fin Mme [F] [W] devant le service de la nationalité du tribunal judiciaire de Paris ;
Rejette la demande de Mme [F] [W] au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à [Localité 7] le 26 Juin 2025
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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