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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 29 avr. 2026, n° 26/00583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 26/00583 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OJRM
Le 29 Avril 2026
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 24 Avril 2026 de M. [V] concernant Mme [Y] [G], née le 11 Novembre 1984 à [Localité 1] demeurant [Adresse 3] actuellement en hospitalisation complète à EPSAN de [Localité 3] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de soins à la demande du représentant de l’Etat prise par M. [V] en date du 20 avril 2026 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. [P] [S] en date du 23 avril 2026 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [Y] [G] régulièrement convoquée, présente, assistée de Me Bérangère QUENOT, avocate de permanence ;
MOTIFS
Mme [Y] [G] a été admise à l’EPSAN le 20 avril 2026, au titre des soins sans consentement, en vertu d’un arrêté du Préfet du Bas-Rhin édicté au visa de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique. La patiente avait été interpellée après avoir proféré des menaces à l’endroit d’un élu, dans un contexte de psychose délirante, sur fond de rupture thérapeutique.
Par arrêté en date du 23 avril 2026, le Préfet du Bas-Rhin a maintenu les soins de Mme [G] sous la forme de l’hospitalisation complète, conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.
Par un certificat médical daté du 27 avril 2026, le Dr [W], psychiatre de l’EPSAN, a préconisé la mainlevée de la mesure d’hospitalisation, considérant que l’évolution favorable de l’état de la patiente permettait désormais de poursuivre les soins dans un cadre ambulatoire. Toutefois, au jour de l’audience, le Préfet n’avait pas encore rendu sa décision sur cette demande de mainlevée.
A l’audience, Mme [G] indique ne pas avoir compris pour quels motifs elle avait été placée en garde à vue avec sa mère. Elle conteste tout comportement déviant ou menaçant sur la voie publique, et précise qu’elle ne faisait que déambuler dans la rue, sans aucune intention de s’en prendre à M. [C], avec qui sa mère avait eu un différend par le passé. Son Conseil sollicite la mainlevée de l’hospitalisation de sa cliente, considérant,d’une part, que le critère tenant au trouble à l’ordre public n’est pas caractérisé en l’espèce, et que, d’autre part, les médecins de l’EPSAN préconisent depuis le 27 avril 2026 la levée de la mesure sans qu’aucune décision du Préfet ne soit intervenue.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, “le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire”.
Conformément à l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une des conditions de fond du prononcé d’une mesure d’admission en soins psychiatriques sans consentement par le représentant de l’État tient, outre l’existence de troubles nécessitant des soins, aux conséquences de ces derniers qui doivent compromettre la sûreté des personnes ou porter une atteinte grave à l’ordre public. La Cour de cassation a en effet précisé, par arrêt du 28 mai 2015, qu’il ne s’agissait pas d’une constatation médicale devant figurer en tant que telle dans les certificats médicaux, mais d’une qualification des troubles relevant de la compétence du préfet sous le contrôle du juge.
Il relève donc de l’office du juge de rechercher si, dans les faits qui lui sont soumis, les troubles médicalement constatés présentent bien un risque pour la sûreté des personnes ou ont entraîné une atteinte grave à l’ordre public. Il s’agit d’une condition de fond de la légalité des soins sous contrainte sur décision du représentant de l’Etat qui doit être contrôlée par le juge (V. Civ 1ère, 28 mai 2015; Civ. 1ère, 13 juin 2019).
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, l’arrêté d’admission du Préfet ne contient aucun élément circonstancié permettant de comprendre dans quelles circonstances Mme [G] a été placée en garde à vue puis hospitalisée. Il est ainsi fait mention de “menaces envers un élu” que Mme [G] conteste et qui, en tout état de cause, ne suffisent pas à caractériser une atteinte “grave” à l’ordre public, en l’absence de précisions sur la nature exacte de ces menaces. Les certificats médicaux établis ultérieurement n’apportent pas davantage de précisions sur ce point. Quant à l’arrêté préfectoral de maintien de l’hospitaliation complète de Mme [G], il ne contient aucune motivation concernant le critère du trouble grave à l’ordre public, alors qu’il s’agit d’une condition de légalité de la décision. Enfin, dans son certificat médical du 27 avril, le Dr [W] souligne, elle-même: “nous n’avons eu aucune information précise [au sujet des circonstances de l’interpellation de Mme [G]] hormis les éléments présentés sur le certificat médical initial”, ce qui atteste de ce que les conditions exactes du placement en garde à vue de Mme [G] et de sa mère sont, en réalité, particulièrement confuses.
Par ailleurs, s’agissant des troubles psychiatriques de Mme [G], le Dr [K] relève, dans son avis motivé, daté du 24 avril 2026, que la patiente ne présente aucun signe en faveur d’une décompensation de sa pathologie psychiatrique chronique. Le seul point d’inquiétude du corps médical réside dans le fait que Mme [G] ne sait pas vivre seule, a toujours vécu avec sa mère, laquelle est actuellement hospitalisée et donc absente du domicile.
En outre, par un certificat médical ultérieur du 27 avril 2026, le Dr [W] préconise la mainlevée de l’hospitalisation de Mme [G], estimant que son état permet de poursuivre les soins dans un cadre ambulatoire.
Il ressort de l’ensemble des éléments précités qu’aucune des conditions de fond exigées par la loi pour fonder une hospitalisation sous contrainte sur décision du Préfet n’est caractérisée en l’espèce, de sorte qu’il convient d’ordonner la mainlevée de l’hospitalisation de Mme [G], sans nécessité d’assortir la présente décision d’un effet différé de 24 heures, le corps médical estimant déjà que la patiente est en état de sortir sans nécessité d’un programme de soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [Y] [G] née le 11 Novembre 1984 à [Localité 1] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public;
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 4] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
Copie transmise par mail le 29 Avril 2026 à :
— Mme [Y] [G], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de EPSAN de [Localité 3]
— Me Bérangère QUENOT, Conseil de [Y] [G]
— M. le Préfèt du Bas-Rhin / [Localité 5] Alsace
Le Greffier
La présente ordonnance a été notifiée au procureur de la République, le 29 avril 2026 à ________
Le Greffier
Nous ………………………………………………………………, Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le Procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le Procureur de la République,
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