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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 2 sept. 2025, n° 23/02789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LA CLINIQUE DU BIJOU c/ MAAF ASSURANCES , S.A. |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 23/02789 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XX2F
Jugement du 02 Septembre 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître [D] [H] de la SELAS AGIS – 538
Me Dominique AROSIO – 24
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 02 Septembre 2025, après prorogation du délibéré devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 18 Février 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 25 mars 2025 devant :
Véronique OLIVIERO, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
S.A.R.L. LA CLINIQUE DU BIJOU,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Dominique AROSIO, avocat au barreau de LYON
Monsieur [M] [E]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 6] – ALGERIE,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Dominique AROSIO, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [S] [W]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
MAAF ASSURANCES, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante – n’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er mai 2018, Monsieur [M] [E] circulait sur la commune de [Localité 7] (38) lorsque son véhicule a été percuté par celui conduit en sens inverse par Monsieur [S] [W], lequel était sous l’empire d’un état alcoolique.
Monsieur [E] a présenté une fracture du corps vertébral de L5 et une fracture sternale.
Par ordonnance du 6 décembre 2018, le tribunal correctionnel de Vienne a homologué la déclaration de culpabilité de Monsieur [W] pour le délit de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l’empire d’un état alcoolique et la proposition de peine. Puis, statuant sur l’action civile, le tribunal a déclaré recevable la constitution de partie civile de Monsieur [E], déclaré Monsieur [W] entièrement responsable de son préjudice, ordonné une expertise médicale et alloué une provision dans l’attente de la liquidation définitive du préjudice corporel.
L’expert [I] a déposé son rapport le 11 novembre 2021.
Par jugement du 3 janvier 2023, le tribunal correctionnel de Vienne statuant sur intérêts civils a, notamment, liquidé le préjudice corporel de Monsieur [E] et déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la SARL LA CLINIQUE DU BIJOU au motif qu’elle était tardive.
Par acte de commissaire de justice signifié les 31 mars et 3 avril 2023, Monsieur [M] [E] et la SARL LA CLINIQUE DU BIJOU ont fait assigner Monsieur [S] [W], la société MAAF ASSURANCES et la CPAM du Rhône devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’indemnisation du préjudice de la personne morale.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 24 avril 2024, Monsieur [M] [E] et la SARL LA CLINIQUE DU BIJOU sollicitent du tribunal de :
A titre principal,
CONDAMNER solidairement Monsieur [W] et la MAAF à payer à la SARL LA CLINIQUE DU BIJOU les sommes suivantes :
Pertes d’exploitation : 30 000 eurosCharges courantes pour la période du 1er mai au 31 décembre 2018 : 5 104 eurosTotal : 35 104 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’accident
A titre subsidiaire,
ORDONNER une expertise comptable et désigner tel expert-comptable qu’il plaira au tribunal afin d’évaluer le préjudice subi par la SARL LA CLINIQUE DU BIJOU à la suite de l’accident dont a été victime Monsieur [E], gérant de la SARL
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement Monsieur [W] et la MAAF à leur payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à rendre
DECLARER le jugement commun et opposable à la CPAM de Lyon
CONDAMNER solidairement Monsieur [W] et la MAAF aux entiers dépens de l’instance.
Sur le fondement de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, la SARL LA CLINIQUE DU BIJOU, qui exploite un commerce de vente et de réparation de bijoux, réclame l’indemnisation de ses pertes d’exploitation et des charges exposées pendant sa fermeture du 1er mai au 31 décembre 2018 liée à l’arrêt maladie de son gérant non rémunéré Monsieur [E]. Elle évalue ses pertes d’exploitation par comparaison avec le chiffre d’affaires réalisé sur la même période en 2017.
Les demandeurs objectent que le statut de retraité de Monsieur [E] n’est pas incompatible avec la gérance de la société, laquelle n’a aucun salarié. Ils estiment que les bilans mettent bien en évidence la fermeture du magasin et le maintien des charges fixes.
Subsidiairement ils forment une demande d’expertise comptable, en application de l’article 145 du code de procédure civile.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 18 juin 2024, Monsieur [S] [W] et la société MAAF ASSURANCES sollicitent du tribunal de :
Les RECEVOIR en leurs demandes, fins, moyens et conclusions, et y faisant droit
A titre principal,
DEBOUTER la SARL LA CLINIQUE DU BIJOU de sa demande d’indemnisation à hauteur de 35104 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’accident
DEBOUTER la SARL LA CLINIQUE DU BIJOU de sa demande d’expertise judiciaire
A titre subsidiaire,
LIMITER le préjudice économique de la SARL LA CLINIQUE DU BIJOU à la somme de 12 877 euros
En tout état de cause,
REJETER toutes demandes, fins, moyens et conclusions plus amples ou contraires qui pourraient être formés à leur encontre
DEBOUTER la SARL LA CLINIQUE DU BIJOU de sa demande d’indemnisation à hauteur de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER in solidum Monsieur [E] et la SARL LA CLINIQUE DU BIJOU à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER in solidum Monsieur [E] et la SARL LA CLINIQUE DU BIJOU aux entiers dépens de l’instance
ECARTER l’exécution provisoire.
Au visa de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article 1353 du code civil, les défendeurs soutiennent que la SARL LA CLINIQUE DU BIJOU ne rapporte pas la preuve de son préjudice. Ils s’interrogent sur la présence de salariés et le reversement des dividendes dès lors que Monsieur [E] indique être gérant non-rémunéré de la société et par ailleurs retraité. Ils notent l’insuffisance des documents produits, en particulier sur la fermeture du magasin, et l’absence d’extrait k-bis. Faute d’analyse économique, ils considèrent que la prétention au titre des pertes d’exploitation est arbitraire. Ils ajoutent que les charges sont dues en tout état de cause. Enfin, ils objectent que les intérêts ne sauraient courir depuis la date de l’accident puisque le préjudice n’était pas constitué à cette date.
Relevant l’absence de fondement juridique à la demande d’expertise, les défendeurs s’y opposent dès lors qu’elle a pour objet de suppléer la carence de la demanderesse.
Subsidiairement Monsieur [W] et son assureur proposent une méthode de calcul du préjudice économique de la société LA CLINIQUE DU BIJOU, aboutissant à une somme de 12 877 euros, en ce compris les charges courantes.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La CPAM du Rhône n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur les demandes indemnitaires de la SARL LA CLINIQUE DU BIJOU
Vu la loi n°85-677 du 05 juillet 1985
Le tribunal observe que la responsabilité de Monsieur [W] et la garantie de la SA MAAF ASSURANCES ne sont pas discutées.
La société LA CLINIQUE DU BIJOU soutient en substance avoir perdu un chiffre d’affaires, évalué à 30 000 euros, et réglé des charges fixes pendant la période de fermeture du commerce entre le 1er mai et le 31 décembre 2018.
En dépit de l’absence de production d’un extrait k-bis, l’extrait du site Infogreffe (qui ne peut s’assimiler à un extrait k-bis), le contrat de bail et son avenant constituent des indices suffisants pour considérer que Monsieur [E] exerçait bien en qualité de gérant de la SARL LA CLINIQUE DU BIJOU au moment de l’accident. A cet égard, son statut de retraité n’est pas incompatible avec une activité complémentaire de gérant d’entreprise.
Parallèlement, il ressort des certificats médicaux, de l’expertise diligentée dans le cadre de l’instance pénale et des avis d’arrêts de travail que Monsieur [E] a bien été placé en arrêt de travail du 1er mai 2018 au 31 décembre 2018.
La société LA CLINIQUE DU BIJOU évalue son préjudice sous forme de perte forfaitaire de chiffre d’affaires établie en comparaison avec le chiffre d’affaires sur la même période de l’année précédente. Elle ajoute les charges fixes qui ont dû être réglées.
Les défendeurs objectent à juste titre que les revenus (au sens générique du terme) d’une personne morale servent à régler les charges fixes, de sorte que l’indemnisation de la perte des premiers exclut le remboursement des secondes.
La société LA CLINIQUE DU BIJOU se borne à évaluer sa perte de chiffre d’affaires à 30 000 euros par une simple comparaison avec le chiffre d’affaires réalisé entre le 1er mai 2017 et le 31 décembre 2017, soit 25 362,55 euros.
Les défendeurs relèvent de manière pertinente que cette estimation équivaut à une augmentation de 18% du chiffre d’affaires qui n’est pas cohérente avec les données figurant dans les documents comptables produits, lesquels ne mettent pas en évidence une telle progression de l’activité dans les années précédentes. Par suite, le raisonnement de la demanderesse n’est fondé ni dans son principe, ni dans son quantum.
Néanmoins, dès lors que les pièces comptables confirment l’absence de salarié dans la SARL LA CLINIQUE DU BIJOU, il doit être admis que l’absence de Monsieur [M] [E] a nécessairement impacté l’activité de l’entreprise. Pour évaluer les conséquences financières de cette interruption, le tribunal retient la méthode de calcul proposée par les défendeurs qui tient compte d’un chiffre d’affaires stable conforme aux données connues de l’entreprise sur les années précédant l’accident, et de la perte de marge sur les coûts variables tirée de l’exercice clos au 30 septembre 2017. Par suite, le préjudice de la SARL LA CLINIQUE DU BIJOU sera fixé à la somme de 12 877 euros.
La SA MAAF ASSURANCES et Monsieur [W] seront condamnés in solidum à verser à la SARL LA CLINIQUE DU BIJOU la somme de 12 877 euros en réparation de son préjudice économique, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
La CPAM du Rhône étant partie à la procédure, la décision lui est commune de droit.
Il convient de condamner in solidum la SA MAAF ASSURANCES et Monsieur [S] [W] aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
La SA MAAF ASSURANCES et Monsieur [S] [W] seront également condamnés in solidum à payer à la SARL LA CLINIQUE DU BIJOU la somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [M] [E] doit être débouté de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile, bien que formée globalement avec la personne morale.
La SA MAAF ASSURANCES et Monsieur [S] [W] doivent également être déboutés de leur demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE in solidum la SA MAAF ASSURANCES et Monsieur [S] [W] à verser à la SARL LA CLINIQUE DU BIJOU la somme de 12 877 euros en réparation de son préjudice économique consécutif à l’accident subi par Monsieur [M] [E] le 1er mai 2018, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
CONDAMNE in solidum la SA MAAF ASSURANCES et Monsieur [S] [W] aux dépens
CONDAMNE in solidum la SA MAAF ASSURANCES et Monsieur [S] [W] à payer à la SARL LA CLINIQUE DU BIJOU la somme de 1 500 euros au titre des frais non répétibles de l’instance
DEBOUTE Monsieur [M] [E] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE la SA MAAF ASSURANCES et Monsieur [S] [W] de leur demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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