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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 18 mars 2025, n° 17/03146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/03146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
18 Mars 2025
AFFAIRE :
[K] [F] épouse [Y]
C/
[L] [E]
N° RG 17/03146 – N° Portalis DBY2-W-B7B-FSXG
Assignation :08 Décembre 2017
Ordonnance de Clôture : 14 Janvier 2025
Autres demandes en matière de succession
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [K] [F] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9] ([Localité 13])
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentant : Maître Christelle POIRIER de la SELARL SULTAN – LUCAS – DE LOGIVIERE – PINIER – POIRIER, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [E]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8] (MAINE-ET-[Localité 12])
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Maître Céline BARBEREAU, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 21 Janvier 2025, devant Philippe MURY, Magistrat honoraire, siégeant en qualité de rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Céline MASSE, Vice-Présidente
Assesseur : Philippe MURY, Magistrat honoraire
Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 18 Mars 2025.
JUGEMENT du 18 Mars 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [D] [E] est décédé le [Date décès 3] 2016, laissant pour héritiers ses 2 enfants : Mme [L] [E] et Mme [K] [F] épouse de M. [Y].
Par acte du 8 décembre 2017, Mme [K] [Y] a assigné sa soeur en partage de la succession de leur père. Par jugement du 21 mai 2019, ce tribunal a :
— ordonné l’ouverture des opérations judiciaires de partage de la succession de M. [E] et commis à cet effet Me [S], notaire à [Localité 10];
— condamné Mme [L] [E] à restituer à la succession la somme de 106 111,82 €, “outre les intérêts générés par les sommes placées”;
— dit que dans l’hypothèse où la somme de 50 000 € aurait bien été déposée sur un compte de Mme [L] [E], cette somme devra être restituée à la succession;
— débouté Mme [Y] de sa demande au titre des frais d’obsèques qui seront prix en charge par la succession et de sa demande au titre de l’indignité de Mme [L] [E].
Mme [L] [E] – qui n’avait pas constitué avocat en première instance – a fait appel de ce jugement.
Par un arrêt définitif du 27 octobre 2022, la cour d’appel a confirmé le jugement en ce qu’il ordonnait l’ouverture des opérations de partage de la succession, mais l’a infirmé en ce qu’il avait condamné Mme [L] [E] à restituer à la succession la somme de 106 111,82 €, outre les intérêts générés par les sommes placées et en ce qu’il avait jugé que, dans l’hypothèse où la somme de 50 000€ aurait bien été déposée sur un compte de Mme [L] [E], cette somme devrait être restituée à la succession. Statuant à nouveau sur ces deux chefs de demande, la cour a débouté Mme [L] [E] de ses demandes de voir reconnaître des donations préciputaires ou des présents d’usage et a condamné Mme [L] [E] à restituer à la succession la somme de 99 911,82 €, outre les intérêts générés par les sommes placées.
* * *
En exécution de ces décisions, Me [R] [T], notaire associée de la société d’exercice libéral [11] (désignée par le juge commis en remplacement de Me [S] qui n’exerçait plus) a établi un projet de liquidation et a convoqué les deux parties, par lettres recommandées avec avis de réception, pour se présenter en son étude le 21 décembre 2023.
Mais, à l’heure dite, seule Mme [K] [Y] s’est présentée et a déclaré donner son entier accord sur le projet de partage proposé par le notaire. En revanche, Mme [L] [E] n’était pas présente.
Le notaire a établi sur le champ un “procès-verbal de carence et de dires”, dont copie a été adressée à la juridiction saisie de l’action en partage.
Au vu de ce procès-verbal, le juge commis a établi le 25 mars 2024 un rapport en renvoyant les parties devant le juge de la mise en état le 30 mai 2024, pour conclusions.
* * *
Le 27 mai 2024, Mme [K] [Y] a déposé de nouvelles conclusions, adressées au juge commis,
aux termes desquelles elle demandait à ce magistrat :
— de désigner Me [T] aux fins de dresser l’acte de partage ;
— de constater l’absence de points de désaccord et d’en faire rapport au tribunal ;
— et d’homologuer le projet d’état liquidatif en date du 21 décembre 2023 dressé par Me [T] ;
Subsidiairement, elle s’en remet à justice quant à la désignation d’un mandataire pour représenter Mme [E].
* * *
Finalement le juge de la mise en état a rendu l’ordonnance de clôture le 14 janvier 2025 et renvoyé l’affaire devant la formation de jugement le 21 janvier 2025.
MOTIFS
Le tribunal constate d’abord qu’en l’état il n’est pas valablement saisi par des conclusions qui s’adressent au juge commis pour suivre les opérations, alors que ce même juge renvoyait justement les parties devant le juge de la mise en état pour conclusions au fond.
Par ailleurs, Mme [Y] soutient qu’il n’existerait plus de point de désaccord, “Mme [L] [E] refusant seulement de signer l’acte de partage, lequel reprend les sommes dont elle est redevable à l’égard de l’indivision, lesdites sommes n’étant que la conséquence des décisions intervenues et définitives”. C’est pourquoi elle demande purement et simplement l’homologation du projet de partage établi par le notaire le 21 décembre 2023.
Mais, le tribunal relève qu’il ne peut être ressaisi que par un procès-verbal de dires et non par un procès-verbal de carence. En effet, en vertu de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal “reprenant les dires respectifs des parties”, c’est à dire de toutes les parties. L’article 1375 précise que le tribunal statue sur les points de désaccord, ce qui supposerait, là encore, que toutes les parties aient été comparantes.
En cas de carence de l’une des parties, l’article 841-1 du code civil (sous le titre “du partage judiciaire”) dispose que, “Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extra-judiciaire, de se faire représenter” et que, “Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations”.
D’ailleurs, le tribunal relève que Mme [Y] adhère plus ou moins à ce raisonnement lorsqu’à titre subsidiaire elle s’en remet à justice quant à la désignation d’un “mandataire” pour représenter Mme [E], en visant l’article 1367 du code de procédure civile qui renvoie à l’article 841-1 du code civil.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats en invitant les parties à conclure sur ces moyens de droit et de rectifier sans doute la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mis à disposition au greffe,
Sursoit à statuer et ordonne la réouverture des débats en renvoyant l’affaire devant le juge de la mise en état afin de conclure sur la régularité de la procédure ;
Renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état le 12 Juin 2025 en enjoignant à Mme [Y] de conclure en premier ;
Réserve les dépens.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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