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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 10 mars 2026, n° 25/00896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
LB/MLP
Jugement N°
du 10 MARS 2026
Chambre 6
N° RG 25/00896 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIVG
du rôle général
[U] [K]
et autres
c/
[D] [L]
GROSSES le
— Me Charlène LAMBERT
— Me Audrey TOVORNIK
Copies électroniques :
— Me Charlène LAMBERT
— Me Audrey TOVORNIK
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
rendu le DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [U] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Charlène LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [N] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Charlène LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [M] [K]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Charlène LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [Q] [L]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Charlène LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [Y] [L] épouse [S]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Charlène LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [P] [C]
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Me Charlène LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [J] [L] épouse [X]
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par Me Charlène LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [W] [T]
domicilié : chez Mme [E] [B]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par Me Charlène LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEUR
— Monsieur [D] [L]
[Adresse 9]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025/009345 du 13/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
représenté par Me Audrey TOVORNIK, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 03 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSÉ DU LITIGE
[R] [A] [H] [T] est décédée le [Date décès 1] 2024 à [Localité 9] (63), laissant pour lui succéder :
Monsieur [I] [L]Monsieur [D] [L]
Madame [Y] [L] épouse [S]Madame [J] [L] épouse [X]Monsieur [O] [L]Monsieur [W] [T]Monsieur [G] [L]Madame [N] [C]Madame [P] [C]Monsieur [U] [K]Monsieur [M] [K]Madame [Q] [L]. Maître [F], notaire à [Localité 10], a procédé à la déclaration de succession au mois d’octobre 2024.
Le patrimoine de la défunte est notamment composé d’un immeuble d’habitation, situé [Adresse 9] à [Localité 8], dans lequel Monsieur [D] [L] s’est installé.
Certains cohéritiers sont opposés à cette jouissance privative.
Par acte en date du 17 octobre 2025, Madame [J] [L] épouse [X], Madame [Q] [L], Madame [Y] [L] épouse [S], Monsieur [M] [K], Monsieur [U] [K], Madame [P] [C], Monsieur [W] [T] et Madame [N] [C] ont assigné Monsieur [D] [L] selon la procédure accélérée au fond aux fins d’expulsion, de fixation et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation au fond au visa de l’article 815-9 du code civil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2025 puis elle a été renvoyée à celle du 3 février 2026 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, Monsieur [D] [L] a sollicité de voir :
In limine litis,
ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le Tribunal Judiciaire (Chambre 1 Cabinet 2 – RG 25/00277) À défaut,
débouter [J] [X], [Q] [L], [Y] [S], [M] [K], [U] [K], [P] [C], [W] [T] et [N] [C] de leurs demandes fins et conclusions, renvoyer [J] [X], [Q] [L], [Y] [S], [M] [K], [U] [K], [P] [C], [W] [T] et [N] [C] à mieux se pourvoir afin d’attraire dans la cause les héritiers manquants à savoir Monsieur [O] [L], Monsieur [I] [L], Monsieur [G] [L] et Madame [V] [L],débouter [J] [X], [Q] [L], [Y] [S], [M] [K], [U] [K], [P] [C], [W] [T] et [N] [C] de leur demande d’expulsion de Monsieur [D] [L] ,débouter [J] [X], [Q] [L], [Y] [S], [M] [K], [U] [K], [P] [C], [W] [T] et [N] [C] de leur demande de fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur de 550 €,débouter [J] [X], [Q] [L], [Y] [S], [M] [K], [U] [K], [P] [C], [W] [T] et [N] [C] de leur demande en paiement de 6 600 € au titre de l’indemnité d’occupation du 1 er septembre 2024 au 31 août 2025,débouter [J] [X], [Q] [L], [Y] [S], [M] [K], [U] [K], [P] [C], [W] [T] et [N] [C] de leur demande en paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux, débouter [J] [X], [Q] [L], [Y] [S], [M] [K], [U] [K], [P] [C], [W] [T] et [N] [C] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner solidairement [J] [X], [Q] [L], [Y] [S], [M] [K], [U] [K], [P] [C], [W] [T] et [N] [C] à payer à Monsieur [D] [L] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au dernier état de leurs prétentions, les consorts [L] ont conclu aux fins suivantes :
In limine litis,
rejeter la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur [D] [L],déclarer la procédure régulière,Au fond,
déclarer les consorts [L] recevables et fondés en leur action,constater l’occupation du bien sis [Adresse 9] par Monsieur [D] [L], en méconnaissance totale des droits de l’indivision,Y faisant droit,
ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [L] du bien sis [Adresse 9], ainsi que de celle de tout occupant de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique, d’un serrurier et d’un déménageur,fixer l’indemnité d’occupation due au titre de la jouissance privative à la somme de 550 € mensuelle,condamner Monsieur [D] [L] au paiement à l’indivision de la somme de 9.530 € au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er septembre 2024 jusqu’au 31 janvier 2026,
condamner Monsieur [D] [L] au paiement à l’indivision d’une indemnité d’occupation à hauteur de 550 € jusqu’à complète libération des lieux,débouter le même de toute demande plus ample ou contraire, condamner Monsieur [D] [L] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner le même aux entiers dépens.Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
1/ Sur la demande de sursis à statuer
Pour solliciter le sursis à statuer dans l’attente du jugement relatif à la liquidation de la succession de [R] [T], Monsieur [D] [L] soutient qu’il a saisi le tribunal judiciaire au mois de décembre 2024 aux fins de solliciter d’une part l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de sa mère et d’autre part, l’attribution préférentielle du bien immobilier dépendant de la succession.
Pour s’opposer à cette demande, les consorts [L] rappellent que les parties sont en profond désaccord et qu’il est manifeste pour cette raison que le jugement ne saurait être rendu dans un avenir proche. Ils considèrent que la demande de sursis à statuer s’inscrit dans une stratégie dilatoire ayant pour unique objet de différer la libération de l’immeuble dont s’agit.
Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Il est de principe que le sursis à statuer peut être prononcé dans l’intérêt d’une bonne justice, étant précisé que le juge en apprécie de manière discrétionnaire l’opportunité.
En l’espèce, les demandeurs ont saisi la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond afin de solliciter l’expulsion de Monsieur [D] [L] du bien indivis situé [Adresse 9] à [Localité 8], et la fixation d’une indemnité d’occupation, outre la condamnation de Monsieur [D] [L] à payer les sommes dues à ce titre à l’indivision au visa des articles 815 et suivants du code civil.
Aux termes de l’article 815-6 du code civil :
« Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge. »
L’article 815-9 du code civil dispose que « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
Il est constant que la fixation d’une indemnité d’occupation ne saurait être retardée jusqu’au partage, afin de ne pas priver l’indivision de la réparation à laquelle elle a droit en application des textes précités.
En effet, la Cour de cassation assimile cette indemnité à un revenu de l’indivision, de sorte que les coïndivisaires sont fondés à réclamer le paiement de l’indemnité dès sa fixation, que celle-ci soit déterminée de manière amiable ou judiciaire.
L’effet déclaratif du partage ne saurait effacer les conséquences de la jouissance privative dans les rapports entre indivisaires (Cass. 1re civ., 15 avr.1980, n°78-15.245). Il en résulte que l’indemnité d’occupation doit être considérée comme un revenu immédiat de l’indivision, et non comme une créance différée jusqu’au partage.
Il convient alors d’observer le caractère autonome de l’indemnité d’occupation vis-à-vis du partage. Ainsi, l’indemnité doit être payée dès que son montant a été fixé, afin de compenser la perte de fruits et revenus dont l’indivision aurait bénéficié.
Par ailleurs, en cas d’attribution préférentielle, ce n’est qu’au terme du partage que se produit l’attribution privative de propriété. Il en résulte que, jusqu’à cette date, l’indivisaire qui use privativement des biens ainsi attribués préférentiellement doit, sauf convention contraire, une indemnité à ses coïndivisaires (Cass., 1ère civ., 23 nov. 1982, n°81-15.037).
Dès lors, il n’est pas dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du jugement relatif à la liquidation de la succession de [R] [T].
Par conséquent, la demande sera rejetée.
2/ Sur les parties à la procédure
Monsieur [D] [L] sollicite de voir renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir afin d’attraire dans la cause les héritiers manquants à la présente procédure. Il considère que le président du tribunal ne saurait statuer sur les demandes sans prendre en compte l’avis de Monsieur [O] [L], Monsieur [I] [L], Monsieur [G] [L] et Madame [V] [L].
En réponse, les demandeurs soutiennent que leur action tendant à l’expulsion du défendeur d’un bien indivis et à la fixation d’une indemnité d’occupation entre dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul.
Tout d’abord, il convient d’observer que Monsieur [L] ne tire aucune conséquence juridique des moyens qu’il avance et qu’il n’invoque aucun fondement juridique au soutien de ses prétentions.
Par ailleurs, il est constant que l’action tendant au paiement d’une indemnité d’occupation entre dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul.
Dès lors, la procédure est régulière.
3/ Sur la demande d’indemnité d’occupation
Les consorts [L] soutiennent que Monsieur [D] [L] est redevable d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative du bien indivis situé [Adresse 9] à [Localité 8] dans lequel il réside avec sa famille depuis le début du mois de septembre 2024. Ils précisent que la société [1] a estimé la valeur locative du bien à un montant mensuel de 550 euros et contestent la vétusté alléguée par le défendeur.
Pour s’opposer à la demande de fixation judiciaire de l’indemnité d’occupation, Monsieur [D] [L] rappelle que l’agent immobilier a indiqué que ledit bien ne pourrait pas être loué au regard des obligations légales en vigueur et qu’un second agent immobilier a retenu que la valeur locative est égale à 0, le bien ne respectant aucun des critères de mise en location. Monsieur [L] en déduit que le bien n’apporterait donc aucun revenu qui pourrait être partagé entre les coindivisaires. Par ailleurs, il précise que le juge doit prendre en considération divers abattements, tenant compte notamment de la précarité de l’occupation (de 10 à 30 % maximum), de la nature, la situation et l’état général de l’immeuble (abattement de 25 % maximum), de l’hébergement habituel des enfants (abattement de 10 à 20 % maximum lié au nombre d’enfants, leur âge) et des particularités de chaque situation (absence de jouissance paisible du bien par exemple). Dès lors, s’il ne conteste pas être redevable d’une indemnité d’occupation qui sera déduite de sa part successorale, il estime qu’il incombera au notaire chargé des opérations de liquidation et partage de prendre en compte l’état du logement pour fixer ladite indemnité.
L’article 815-9 du code civil dispose que « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
Le fait générateur d’une indemnité d’occupation est l’impossibilité pour les coïndivisaires d’user du bien à raison du comportement de l’un d’entre eux, peu important d’ailleurs l’absence d’occupation effective du bien par l’indivisaire défendeur à l’action.
En l’espèce, Monsieur [D] [L] ne conteste pas occuper privativement l’immeuble indivis depuis le 1er septembre 2024, sans jamais s’acquitter d’une indemnité d’occupation.
Cette occupation privative caractérise une impossibilité pour ses coïndivisaires d’user du bien, ainsi qu’une perte de fruits et de revenus pour l’indivision.
Il y a donc lieu de fixer une indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [D] [L] au bénéfice de l’indivision sur le bien situé [Adresse 9] à [Localité 8].
L’évaluation de l’indemnité relève de l’appréciation souveraine du juge. Elle peut être évaluée selon la valeur locative du bien qui est déterminée en fonction des prix du marché, des caractéristiques du bien et de ses alentours, et du caractère précaire de l’occupation du bien par l’indivisaire.
Il est d’usage d’appliquer un abattement de précarité à la valeur locative retenue pour fixer le montant de l’indemnité d’occupation.
Néanmoins, l’état de vétusté du bien occupé privativement, incompatible avec sa mise en location, ne constitue pas un motif propre à décharger l’occupant de toute indemnisation de l’indivision (Civ. 1re, 3 oct. 2019, n°18-20.430).
L’indemnitéCour de cassation, première chambre civile, 13 décembre 1994, n° 92-20.780
d’occupation porte intérêts à compter de la décision qui en détermine le montant.
Les demandeurs justifient au moyen d’une estimation de l’agence [1], réalisée le 13 septembre 2024, que la valeur locative du bien s’élève à la somme mensuelle de 500 à 600 euros.
Compte tenu de l’abattement de 20 % pour jouissance précaire qu’il est justifié d’appliquer, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due à l’indivision par Monsieur [D] [L] à la somme mensuelle de 440 euros.
Par conséquent, Monsieur [D] [L] sera condamné au paiement à l’indivision de la somme de 7480 euros au titre de l’occupation comprise entre le 1er septembre 2024 et le 31 janvier 2026, outre la somme mensuelle de 440 euros à compter du présent jugement et jusqu’à cessation de la jouissance privative des lieux ou jusqu’au partage, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
4/ Sur la demande d’expulsion
Les consorts [L] sollicitent l’expulsion de Monsieur [D] [L] et de tout occupant de son chef au motif qu’en résidant avec sa famille dans le bien indivis situé [Adresse 9] à [Localité 8] il prive nécessairement les autres indivisaires de leurs droits sur ce bien. Selon les demandeurs, Monsieur [L] n’est pas en capacité de procéder au rachat des parts de ses coindivisaires. Par ailleurs, ils évoquent le détournement de bijoux appartenant à [R] [T] ainsi qu’un contexte de violences entourant le présent litige.
Monsieur [D] [L] oppose notamment que sa mère lui avait demandé de venir vivre avec elle dans la maison dont s’agit et qu’il a accepté ; que [R] [T] est malheureusement décédée avant que son souhait ne se réalise. Le défendeur explique qu’ayant donné le préavis de son logement, il n’a eu d’autre solution que d’aller s’installer tout de même dans la maison de sa mère et ajoute qu’il a pris soin d’en informer tous ses cohéritiers. En outre, Monsieur [L] souligne qu’aucun des cohéritiers n’a indiqué vouloir récupérer la maison lors des rendez-vous chez le notaire. Enfin, il fait part de sa volonté de racheter la part de ses cohéritiers sur le bien.
Aux termes de l’article 815-6 du code civil :
« Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge. »
Il est constant que si l’indivisaire ne peut être qualifié d’occupant sans droit ni titre du fait de l’occupation d’un bien indivis, sonCour de cassation, première chambre civile, 26 octobre 2011, n° 10-21.802
maintien dans les lieux peut cependant devenir incompatible avec les droits de ses coïndivisaires lorsqu’il est fait obstacle à l’exercice normal de leurs prérogatives.
La première chambre civile a précisé que le maintien dans les lieux d’un indivisaire était incompatible avec les droits concurrents de son coïndivisaire lorsque celui-ci « occupait l’immeuble indivis depuis plus de quinze ans sans avoir versé aucune somme au titre de l’indemnité d’occupation dont elle était redevable » et avait retardé la mise en vente du bien (Civ 1re, 26 oct. 2011, n°10-21.802).
En outre, le maintien dans les lieux d’un indivisaire peut être contesté si sa présence dans l’immeubleCA Bordeaux, 2 décembre 2025, n°25/00050
ou ses agissements mettent en péril le bien indivis.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [D] [L] occupe privativement l’immeuble indivis depuis le 2 septembre 2024, sans jamais s’être acquitté d’une indemnité d’occupation depuis.
Pour autant, les consorts [L] ne démontrent pas qu’au-delà du défaut de paiement d’une indemnitéTribunal judiciaire de Marseille, 10 décembre 2025, n° 25/01981
d’occupation, Monsieur [D] [L] aurait fait obstacle aux opérations de liquidation de la succession ou aurait eu une attitude d’obstruction qui aurait paralysé toute possibilité de sortie de l’indivision depuis des années.
Il convient de relever à cet égard que le défendeur a lui-même saisi le tribunal judiciaire au mois de décembre 2024 aux fins de solliciter d’une part l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de sa mère, d’autre part, l’attribution préférentielle du bien immobilier dépendant de la succession.
Par ailleurs, le fait que les demandeurs soient privés de l’accès à ce bien ne peut à lui seul caractériser un abus de Monsieur [D] [L] dans ses droits d’indivisaire, puisque la jouissance privative est la condition nécessaire à la fixation d’une indemnité d’occupation à sa charge.
Il est rappelé que cette indemnité d’occupation n’est pas liquidée, qu’il en sera tenu compte au stade du partage et qu’à défaut de paiement, toute créance de l’indivision sur un indivisaire diminuera les droits de cet indivisaire à hauteur de sa quote-part dans l’indivision.
Enfin, les demandeurs ne rapportent nullement la preuve que la présence ou les agissements de Monsieur [D] [L] seraient de nature à mettre en péril le bien indivis. Ils ne démontrent pas davantage la réalité du détournement de bijoux allégué par les demandeurs.
Il s’ensuit que la demande d’expulsion est injustifiée, la jouissance privative desCour de cassation, civile, Chambre civile 1, 7 novembre 2018, 17-22.280, Inédit – Légifrance
biens indivis étant possible, sous réserve pour l’indivisaire de régler l’indemnité d’occupation.
En considération de l’ensemble de ces éléments, la demande d’expulsion doit être rejetée.
5/ Sur les frais
La nature du litige commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [D] [L], succombant en partie en ses demandes, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond et en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
DÉCLARE la présente procédure régulière ;
CONSTATE l’occupation privative du bien indivis situé [Adresse 9] à [Localité 8] par Monsieur [D] [L] ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due à l’indivision par Monsieur [D] [L] au titre de l’occupation privative du bien indivis situé [Adresse 9] à [Localité 8] à la somme mensuelle de QUATRE CENT QUARANTE EUROS (440 €) ;
CONDAMNE Monsieur [D] [L] au paiement à l’indivision de la somme de SEPT MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGTS EUROS (7.480 €), au titre de l’occupation comprise entre le 1er septembre 2024 et le 31 janvier 2026 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [L] à payer à l’indivision une indemnité d’occupation mensuelle de QUATRE CENT QUARANTE EUROS (440 €) à compter du présent jugement et jusqu’à cessation de la jouissance privative des lieux ou jusqu’au partage, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande d’expulsion ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [D] [L] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
La Greffière, La Présidente,
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