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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 3 avr. 2026, n° 26/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00192 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GUR4
Ordonnance du 03 Avril 2026
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège est sis [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Madame [E] [L], née le 27 Janvier 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 2] ;
Défenderesse ; non comparante ;
Bénéficie d’une mesure de protection exercée par l’U.D.A.F de la Haute-[Localité 3] ;
Représentée par Me Camilla TIERNEY-HANCOCK, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 30 Mars 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 02 Avril 2026 à Madame [E] [L], Monsieur le Directeur du C.H. [Localité 4], Madame le Procureur de la République, l’UDAF de la Haute-[Localité 3] et Me [V] [Y].
* * * * *
A notre audience publique du 02 Avril 2026, Madame [E] [L] n’est pas comparante, n’ayant pas souhaité se présenter devant le juge ;
Me [V] [Y] représente Madame [E] [L] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 03 Avril 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Mme [E] [L] a fait l’objet le 10 novembre 2020 d’une hospitalisation complète au CH [Localité 4] sur décision du directeur de l’établissement selon la procédure prévue par l’article L3212-II-1° du code de la santé publique, soit à la demande d’un tiers, sa curatrice.
Depuis, elle alterne les périodes d’hospitalisation complète et de programmes de soins.
À compter du 18 décembre 2024, Mme [E] [L] a été prise en charge dans le cadre d’un programme de soins prévoyant l’intervention quotidienne d’une infirmière à domicile, une venue à l’hôpital de jour une fois par semaine, une séance hebdomadaire d’électro-convulsivo-thérapie, ainsi qu’une visite mensuelle par l’équipe mobile de proximité et une consultation psychiatrique mensuelle au sein du CH [Localité 4].
Elle a fait l’objet d’une décision de réintégration le 31 janvier 2025 à la suite d’un certificat médical établi par le Docteur [G] [F] rappelant que la patiente est atteinte d’un trouble schizophrénique ultra résistant de par sa résistance aux électrochocs et faisant état d’une majoration des idées délirantes, à type de persécution : “elle pense qu’une personne de son entourage lui veut du mal, et dans ce contexte, elle a appelé la gendarmerie et la police. Il y a une adhésion totale à ces idées, sans critique. La dégradation psychique a engendré également la majoration des angoisses, l’absence de réalisation des soins d’hygiène et de l’entretien de son appartement. Ce tableau est observé par l’infirmière psychiatrique qui intervient à son domicile et par les soignants de l’hôpital de jour. Ce jour, on retrouve un tableau similaire, associé à une exaltation de l’humeur, une désinhibition, une familiarité. Au vu de la décompensation psychotique qui persiste, il est donc décidé d’une hospitalisation complète au vu de la mise en danger de la patiente”.
Mme [E] [L] a réintégré l’unité Deniker en hospitalisation complète le 18 février 2025 pour réévaluation du traitement.
La poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement a été autorisée par le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés selon décisions des 27 février et 25 août 2025.
La patiente a bénéficié à nouveau d’un programme de soins à compter du 22 janvier 2026.
Elle a été réintégrée le 24 mars 2026 à la suite d’un certificat médical établi par le docteur [J], en raison d’un fléchissement de l’humeur, et d’une tentative de suicide début mars, dont elle n’avait parlé à personne. Elle évoquait toujours des idées suicidaires.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 30 mars 2026 mentionne que l’humeur de la patiente est encore très fragile, avec un risque suicidaire non négligeable. Son traitement doit être légèrement réadapté.
Le médecin estime en conséquence que les soins pyschiatriques sans consentement doivent continuer sous la forme d’une hospitalisation complète.
Madame [E] [L] n’a pas souhaité être entendue en audience.
Maître [V] [Y] indique que lors de son échange téléphonique avec sa cliente, cette dernière lui a déclaré que son hospitalisation se passait bien et qu’elle avait entièrement confiance dans le corps médical.
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire.
Il convient donc d’en autoriser la poursuite.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [L] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 2].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 03 Avril 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Madame [E] [L] via le service des admissions du CH [Localité 4] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [Localité 4] ;
* Madame le Procureur de la République ;
* UDAF 87, en charge de la mesure de protection du patient.
Et par RPVA à Me Camilla TIERNEY-HANCOCK, avocat au Barreau de Limoges.
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