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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. b, 22 janv. 2025, n° 24/01926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 24/01926 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GKZM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 25/62
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [N], [Y], [M] [D]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 16]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Maître Isabelle CORMAN, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [Z]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 14]
de nationalité Française
Profession : Salariée
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Maître Frédéric NADER, avocat au barreau de VALENCIENNES
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 02 décembre 2024 devant Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement public, contradictoire, mis à disposition au greffe le jour du jugement, après débats en chambre du conseil, et en premier ressort,
CONSTATE que l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 28 octobre 2024,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d’entre les époux :
[N], [Y], [M] [D]
née le [Date naissance 12] 1968 à [Localité 15] (62)
et
[X] [Z]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 13] (59)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 15] le [Date mariage 11] 2003, sans contrat de mariage,
RAPPELLE qu’en l’absence de demande de report des effets du divorce, le divorce produira effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 29 juin 2024, date de la demande en divorce,
DIT que [N] [D] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse,
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
CONSTATE l’accord des parties sur le fait que [X] [Z] prendra seul en charge la totalité des deux réserves d’argent de 3000 euros chacune,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code civil ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [I] [Z] est exercée en commun par les deux parents [N] [D] et [X] [Z] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun de l’autorité parentale commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant, leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur, de se communiquer spontanément tout élément relatif à la santé, la scolarité ou le travail de l’enfant ;
RAPPELLE que chaque parent a le devoir, en cas de changement de résidence, de prévenir l’autre parent au préalable et de lui communiquer sa nouvelle adresse ;
FIXE la résidence habituelle de [I] [Z] au domicile de [N] [D] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373–2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ; que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
RAPPELLE que le fait pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d’un mois à compter de ce changement à ceux qui peuvent exercer à l’égard des enfants un droit de visite ou d’hébergement en vertu d’un jugement, d’une convention judiciairement homologuée est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7500 € d’amende ;
FIXE au bénéfice de [X] [Z] un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [I] [Z] s’exerçant selon des modalités uniquement amiables ;
ATTRIBUE au titulaire du droit de visite et d’hébergement la charge de prendre ou de faire prendre l’enfant par un tiers digne de confiance, ainsi que de ramener ou de faire ramener l’enfant par un tiers digne de confiance, à son lieu de résidence
FIXE à compter de ce jour à 300 EUROS par mois et par enfant la somme due par [X] [Z] à [N] [D] au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de [H] [Z], né le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 17], [B] [Z], né le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 17] et [I] [Z], née le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 17] SOIT 900 EUROS par mois au total ;
CONDAMNE au besoin [X] [Z] à payer cette somme à [N] [D] ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance le premier de chaque mois ;
DIT que cette contribution sera payable douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires, au domicile du créancier, par chèque, mandat ou virement sans frais pour celui-ci, qui percevra en outre, directement auprès de l’organisme compétent, toutes allocations et prestations familiales ;
RAPPELLE que cette pension demeurera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que, et sur justification par le parent bénéficiaire de la pension, l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, pour cause notamment de la poursuite effective d’études ou de recherche active d’un emploi, ou si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du revenu de solidarité active,
DIT que toute contribution ou pension sera indexée chaque année au premier Jour du mois anniversaire de la présente décision sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, tel qu’il s’établit pour le mois d’octobre de l’année précédente, en fonction de la variation de cet indice et selon la formule suivante : AxB
C
*A : montant initial de la pension
*B : indice en vigueur au jour de la révision de la pension
*C : indice en vigueur au jour du jugement
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [H] [Z], né le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 17], [B] [Z], né le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 17] et [I] [Z], née le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 17] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [N] [D],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier,
CONDAMNE [X] [Z] à payer à [N] [D] une prestation compensatoire en capital de 600 EUROS,
DIT que [X] [Z] pourra s’acquitter de ladite prestation compensatoire en 6 versements mensuels de 100 EUROS indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires, et pourra se libérer à tout moment du solde du capital indexé,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;
DIT qu’est joint à la présente décision une note d’information explicative des modalités de recouvrement, de révision et d’intermédiation des pensions alimentaires, outre les sanctions pénales encourues ;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l’intérêt de leur enfant (l’Association de médiation familiale : la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale sis [Adresse 6], ou l’AGSS de l’UDAF, [Adresse 8])
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
Ainsi fait et prononcé le 22 janvier 2025 la présente décision a été signée par le Juge, et le Greffier,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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