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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 2 mars 2026, n° 25/12258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 13 37 92
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/12258 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4EP4
Minute : 26/00179
S.A.S. IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE
Représentant : M. [I] [H] [X], gestionnaire locatif
C/
Madame [B] [Q]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
S.A.S. IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE (Monsieur [I] [H] [X])
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [B] [Q]
Le
JUGEMENT DU 02 Mars 2026
Jugement rendu par décision rendue par défaut et en dernier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 02 Mars 2026;
Par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 19 Janvier 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A.S. IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [I] [H] [X], gestionnaire locatif, muni d’un pouvoir
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [B] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention d’occupation établie dans le cadre du dispositif SOLIBAIL le 21 juillet 2021, et avenant de renouvellement en date du 21 janvier 2023, la SAS IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE a mis à disposition de Madame [B] [Q] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 5].
L’état des lieux d’entrée contradictoire en date du 21 juillet 2021 fait état d’un logement en bon état à l’exception d’un tiroir du placard de cuisine HS.
La locataire a quitté les lieux le 4 mars 2025.
L’état des lieux de sortie contradictoire en date du 4 mars 2025 fait état de nombreux désordres, notamment : des griffures sur la porte d’entrée, un cylindre de serrure rendant difficile de tourner la clé, un interphone partiellement repeint, plusieurs griffures et taches sur les murs, les plinthes, le sol et le plafond, la présence de poussière ; dans la salle d’eau, des tâches de peinture sur les murs, la VMC, un plafond mal repeint, des taches de peinture sur le chauffage, un plafonnier HS ; la présence de calcaire sur les équipements de la salle d’eau et notamment la vasque sur meuble, les parois de la cabine de douche, le flexible/pommeau/mitigeur de douche, par ailleurs HS et rouillé ; dans le séjour/cuisine, des murs, des sols en mauvais état, un volet roulant hors-service, une prise électrique hors-service, des sols, plafonds et plinthes tachés et poussiéreux et des revêtements décollés ; dans les éléments de la cuisine, des joints HS, une robinetterie présentant du calcaire, un évier portant des traces et souillé, un four en mauvais état, un plan de travail en mauvais état avec traces de rouille, des prises électriques très grasses ; dans la chambre, des plinthes hors-service, un parquet en mauvais état, des prises en mauvais état, une ventilation présentant de la poussière. S’agissant des équipements accessoires, l’état des lieux de sortie contradictoire précise que la télécommande pour portail est HS, que le détecteur d’incendie est hors-service et qu’un badge d’accès immeuble a été perdu.
Suivant facture en date du 5 mars 2025, la société ATRIUM GESTION a facturé au bailleur la somme de 112,12 euros TTC pour la fourniture d’un émetteur parking et d’un badge d’entrée bâtiment.
Suivant facture en date du 24 mars 2025, la SASU DAHK a facturé au bailleur la désinsectisation du logement loué pour un montant de 384 euros TTC.
Suivant facture en date du 21 mars 2025, la société BAHRI AUTO ENTREPRENEUR a facturé au bailleur la somme de 6.089,20 euros notamment pour diverses prestations de nettoyage, la dépose de la cuisine, la fourniture d’une nouvelle cuisine équipée, la dépose de la colonne de douche et du lavabo de la salle de bain, la fourniture et la pose d’équipements neufs, le remplacement du mécanisme chasse d’eau HS du toilette, le changement de la manivelle du volet roulant du séjour, la peinture de l’ensemble du logement, la fourniture et pose d’un détecteur d’incendie.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 7 novembre 2025, la SAS IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE a fait assigner Madame [B] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 213,94 euros au titre de sa dette locative au 21 juillet 2025, déduction faite du dépôt de garantie,
— Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 3.244,18 euros au titre des travaux de remise en état de l’appartement,
— Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi,
— Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026.
A cette date, la SAS IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE, représentée par Monsieur [I] [H] [X], régulièrement muni d’un pouvoir, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [B] [Q], régulièrement citée à étude, n’a pas comparu. La décision sera rendue par défaut et en dernier ressort.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de la défenderesse
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros.
En l’espèce, la demande en paiement n’excède pas 5.000 euros, et la société demanderesse ne justifie pas d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative.
Les demandes seront déclarées irrecevables.
Il sera rappelé à toutes fins utiles qu’il est loisible aux parties de saisir à nouveau la juridiction de céans, après une tentative de règlement amiable notamment devant un conciliateur de justice, l’irrecevabilité n’emportant pas décision sur le fond et permettant aux chefs de prétention d’être à nouveau soutenus ultérieurement, en cas d’échec de la tentative d’accord préalable.
La SAS IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE conservera la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision rendue par défaut, en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes faute de tentative préalable de règlement amiable du litige,
LAISSE les dépens à la charge de ceux qui les ont avancés,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 02 mars 2026,
Et ont signé,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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