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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, retablissement personnel, 30 juin 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Service rétablissement personnel et surendettement des particuliers
Jugement du 30 juin 2025
N° RG 25/00005 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FXDA
N° MINUTE : 34/00005
PROCÉDURE : Contestation de la décision imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée par la Commission de Surendettement des particuliers des CÔTES D’ARMOR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers
GREFFIER. : Madame UNVOAS
DÉBATS : à l’audience publique du 13 mai 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025
ENTRE :
Société [3]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
NON COMPARANTE
ET :
Monsieur [H] [V], demeurant [Adresse 1]
COMPARANT, en présence de son père
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des Côtes d’Armor le27 juin 2024, Monsieur [H] [V] a sollicité le bénéfice de la loi relative au traitement des situations de surendettement.
Il s’agit d’un 1er dossier.
Par décision du 25 juillet 2024, la commission de surendettement a prononcé la recevabilité du dossier et, estimant que la situation de Monsieur [V] était irrémédiablement compromise compte tenu de l’absence d’actif réalisable, en l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de la situation, elle a décidé, au terme de sa séance du 26 septembre 2024, d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, soit une mesure d’effacement des dettes.
Suivant courrier en date du 2 octobre 2024, la [3] a formé un recours contre cette décision pour contester l’effacement de sa créance au motif qu’il n’était pas établi que Monsieur [V] se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise.
Le dossier a été transmis au greffe du tribunal le 14 octobre 2024 et les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mai 2025.
La [3], non comparante et non représentée, a exposé par écrit ses observations.
Elle a confirmé les termes du recours initial en refusant l’effacement de sa créance et en sollicitant la mise en oeuvre des mesures classiques de traitement du surendettement.
Elle a notamment souligné que l’endettement était constitué de sa seule créance, correspondant au solde débiteur du compte de dépôt de 7 701,24 €, arrêté au 25 juillet 2024 ; que Monsieur [V] était actuellement sans emploi mais qu’il était en situation de trouver un emploi, même temporaire, eu égard à son jeune âge (21 ans) ou d’accéder à une formation ; que Monsieur [V] n’était pas en situation d’incapacité ; que sa situation n’était donc pas irrémédiablement compromise.
Elle a également relevé que la situation financière de Monsieur [V] s’était considérablement dégradée au moment du dépôt du dossier de surendettement; qu’en effet, il avait effectué 5 règlements en 3 jours par carte bancaire pour un montant total de 7 698,49 € (carte à débit différé) ; que les dépenses correspondaient à des jeux sur des sites de jeux en ligne et que Monsieur [V] devait impérativement prendre conscience de ses responsabilités et cesser ces activités.
Monsieur [V] a comparu, accompagné par son père.
Il a indiqué qu’il avait déjà eu une carte de paiement à débit différé et qu’il avait déjà eu un solde débiteur de 10 000 €, un an auparavant, dette que son père avait intégralement remboursée pour son compte ; qu’il avait arrêté ses études en 1ère STMG et qu’il était toujours hébergé chez ses parents ; qu’il était suivi par la mission locale ; qu’il ne “travaillait pas car il n’avait pas le permis de conduire” et parce qu’il estimait “que ce n’était pas nécessaire” (sic) ; qu’il estimait n’avoir aucun problème de santé, ni addiction.
Monsieur [V] a sollicité la confirmation de la décision de la commission de surendettement.
Le père de Monsieur [V] a exprimé son incompréhension quant à la délivrance par la banque à son fils d’une seconde carte à débit différé alors qu’il y avait déjà eu précédemment des difficultés de paiement ; que son fils avait eu un blocage “psychologique”, pendant la période covid (fin des études), pour aller vers le travail, malgré des inscriptions en agence d’intérim.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions des articles L 741-5, L 741-6, L 741-7 et R 741-1 du code de la consommation, les mesures imposées par la commission de surendettement peuvent être formées pendant un délai de trente jours à compter de leur notification par lettre recommandée avec avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement.
En l’espèce, le recours a été formé dans les délais et il doit être déclaré recevable.
Sur le fond
La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’applique, aux termes des dispositions des articles L 724-1 et L 741-1 du code de la consommation, au débiteur de bonne foi dont la situation est irrémédiablement compromise, c’est à dire qui n’est pas accessible, compte tenu de sa situation sociale ou personnelle, et compte tenu de l’état de ses dettes, aux mesures classiques de traitement de son surendettement visées par les articles L 732-1, L 733-1, L 733-4, L 733-7 et L 733-8 du code de la consommation, et lorsque l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur.
Hormis la part minimale de ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage qu’ils doivent réserver par priorité aux débiteurs éligibles aux mesures de redressement, les juges du fond apprécient souverainement les facultés contributives résiduelles des débiteurs, au regard de leurs charges et ressources réelles.
En l’espèce, l’endettement de Monsieur [V] a été évalué par la commission à la somme de 7 701,24 € selon le tableau des créances du 26 septembre 2024 ce qui correspond à l’unique créance de la [3].
Monsieur [V], né le 2 septembre 2003, n’a aucune ressource.
Il n’a aucune personne à charge.
Il est hébergé gracieusement par son père.
La commission de surendettement a donc évalué ses charges à la somme de 625 € par mois, correponsdant au forfait de charges courantes pour une personne célibataire, hébergée.
La situation professionnelle de Monsieur [V] est nécessairement évolutive compte tenu de son âge et de ses aptitudes à l’emploi et les possibilités de transport en commun permettent d’envisager un emploi même éloigné de [Localité 6].
Il n’est donc pas établi que Monsieur [V] se trouve actuellement dans une situation irrémédiablement compromise ou qu’il n’est pas en mesure de régler, au moins partiellement, sa dette.
Dans ces conditions, conformément aux dispositions de l’article L 741-6 dernier alinéa du code de la consommation, il convient de renvoyer le dossier à la commission afin d’envisager la mise en oeuvre de mesures classiques de désendettement, par la mise en oeuvre d’un moratoire de courte durée afin de favoriser l’entrée de Monsieur [V] dans le monde du travail.
En cas de redépôt de dossier, Monsieur [V] devra impérativement justifier de sa situation financière, personnelle et professionnelle et de ses recherches actives d’emploi.
A défaut, la question de l’absence de sa bonne foi, au sens procédural du terme, sera posée et pourra entraîner l’irrecevabilité de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant, par jugement mis à la disposition du greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par la [3] et le DIT bien fondé;
CONSTATE qu’il n’est pas justifié que la situation de Monsieur [H] [V] est irrémédiablement compromise;
En conséquence,
INFIRME la décision prise par la commission de surendettement des particuliers des Côtes-d’Armor le 26 septembre 2024 tendant à voir imposer une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers des Côtes-d’Armor en vue de la poursuite de la procédure selon les dispositions des articles des articles L 732-1, L 733-1, L 733-4, L 733-7 et L 733-8 du code de la consommation du code de la consommation;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au débiteur ainsi qu’au créancier.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Conformément aux articles R713-8 à R713-11 et 742-17 du Code de la consommation, 762 et 931 à 939 du Code de procédure civile :
1)S’il n’en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire.
La commission est informée par lettre simple.
2)VOUS DISPOSEZ DU DROIT D’INTERJETER APPEL DU JUGEMENT :
Dans le délai de 15 jours compter de la signature de l’avis de réception ou par une personne munie d’un pouvoir cet effet. A défaut compter de la présentation de la lettre recommandée ;Par déclaration faite par vos soins ou par tout mandataire par pli recommandé, au greffe de:La Cour d’appel de Rennes,
Chambre du surendettement,
[Adresse 5]
[Localité 2]
Votre déclaration d’appel doit être datée et signée et comporter :*Les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57, à savoir :
— L’objet de la demande ;
— Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
*Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible,
*Et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
*Elle est accompagnée de la copie de la décision.
La représentation par avocat n’est pas obligatoire pour faire appel :
Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement, par :
— un avocat ;
— leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
— leurs parents ou alliés en ligne directe ;
— leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
— les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant doit, s’il n’est avocat, justifier d’un pouvoir spécial.
3) Les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires :
Cependant :
En cas d’appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel par assignation en référé. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l’exception de celle prévoyant la suspension d’une mesure d’expulsion. Le sursis à exécution n’est accordé que si l’exécution immédiate de la décision risque d’avoir des conséquences manifestement excessives.
Notification le 07/07/2025
une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement
Une CCC au dossier
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