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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 20 janv. 2026, n° 25/00707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00707 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2RN4
AFFAIRE : [A] [G], [H] [Y], [X] [E] [B] épouse [K] C/ S.C.I. [F] [Q], [I] [P] [C] épouse [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [A] [G], [H] [Y]
né le 18 Février 1952 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Basile DE TIMARY de la SELARL BDT AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Madame [X] [E] [B] épouse [K]
née le 12 Mars 1954 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Basile DE TIMARY de la SELARL BDT AVOCAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.C.I. [F] [Q]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
Madame [I] [P] [C] épouse [R]
née le 12 Mars 1978 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 17 Juin 2025 – Délibéré au 23 Septembre 2025 prorogé au 20 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA – 709 (expédition)
Maître Basile DE TIMARY de l’AARPI INITIO AVOCATS – 99 (grosse + expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [F] [Q] et Madame [I] [C], épouse [R], ont entrepris la construction d’une maison d’habitation sur un terrain sis [Adresse 4] à BRINDAS (69126).
La déclaration d’ouverture du chantier a eu lieu le 21 août 2015.
Par acte authentique du 07 mars 2016, Monsieur [A] [Y] et Madame [X] [B], son épouse (les époux [Y]), ont acquis ladite maison, après achèvement, au prix de 432 260,00 euros.
Par courriel en date du 27 mai 2024, les époux [Y] ont dénoncé à la SCI [F] [Q] des remontées capillaires en pieds de façade, matérialisées par des traces d’humidité et de salpêtre sur les murs extérieurs de la maison et du garage et par un décollement des plinthes.
La déclaration de sinistre des époux [Y] à la société ELITE INSURANCE COMPANY, assureur dommages-ouvrage, n’a pu aboutir, cette dernière faisant l’objet d’une procédure collective ouverte auprès des juridictions de GIBRALTAR.
En décembre 2024, les époux [Y] ont dénoncé à la SCI [F] [Q] les désordres et non-conformités suivants :
absence de protection contre les remontées capillaires de l’eau contenue dans le sol (défaut de revêtement et d’arase étanche) ;
non-conformité des réseaux de collectes des effluents ;
non-conformité de l’isolation du doublage intérieur de la façade en brique ;
non-conformité de l’isolation des combles ;
non-conformité de la hauteur sous plafond du séjour ;
non-conformité du plancher chauffant ;
non-conformité du dallage supportant le plancher chauffant ;
non-conformité du carrelage sur plancher chauffant ;
non-conformité de la maison à la RT 2012.
Le 14 février 2025, les époux [Y] ont fait établir par Maître [S] [L], commissaire de justice, un procès-verbal de constat des désordres et non-conformités dénoncés.
Par actes de commissaire de justice en date du 27 mars 2025, les époux [Y] ont fait assigner en référé
la SCI [F] [Q] ;
Madame [I] [C], épouse [R] ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 17 juin 2025, les époux [Y], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 1 et demandé de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leurs conclusions ;
rejeter les prétentions de la SCI [F] [Q] et de Madame [I] [C], épouse [R] ;
réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande, ils exposent que la maison litigieuse leur a été vendue par les Défenderesses, qui ont fait réaliser l’ensemble des travaux de construction, pour partie avant la signature du compromis de vente, pour le reste avant la réitération authentique. Ils arguent qu’elles sont susceptibles de voir engager leurs responsabilités respectives au titre de la responsabilité des constructeurs. Elles avancent, notamment, que les Défenderesses étaient professionnelles de l’immobilier et ne peuvent se prévaloir d’aucune exclusion de garantie.
Madame [I] [C] épouse [R], citée à domicile, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La SCI [F] [Q], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
débouter les époux [Y] de leur demande d’expertise judiciaire ;
condamner les époux [Y] à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner les époux [Y] aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître DUCROT ;
Elle fait valoir que les remontées capillaires dénoncées ne sont pas susceptibles de constituer un désordre de nature décennale, en l’absence d’infiltration d’eau à l’intérieur de la maison, et que les non-conformités alléguées ne s’accompagnent d’aucun désordre. Elle ajoute que les conditions de la responsabilité contractuelle des dommages intermédiaires ne sont pas démontrées par les Demandeurs. Elle poursuit qu’elle n’était pas un professionnel de l’immobilier et que les non-conformités étaient nécessairement visibles et n’auraient pas été découvertes à compter de 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 23 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est rappelé qu’en vertu d’une jurisprudence constante depuis plus de quarante ans, les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, relatives aux mesures d’instruction ordonnées au cours d’un procès, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande d’expertise fondée sur l’article 145 du même code (Cass. Mixte, 07 mai 1982, 79-11.974 et 79-12.006 ; Civ. 2, 10 juillet 2008, 07-15.369 ; Civ. 2, 10 mars 2011, 10-11.732 ; Civ. 2, 11 avril 2013, 11-19.419 ; Com., 18 octobre 2011, 10-18.989).
Pour ordonner une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile précité, le juge des référés doit seulement établir l’existence d’un litige potentiel, latent, susceptible d’opposer les parties (Civ. 2, 16 novembre 2017, 16-24.368), dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, sans être tenu de le caractériser au regard du ou des différents fondements juridiques de l’action au fond que la partie demanderesse se propose d’engager (Civ. 2, 08 juin 2000, 97-13.962 ; Civ. 2, 06 novembre 2008, 07-17.398 ; Civ. 1, 3 novembre 2016, 15-20.495).
Toutefois, il résulte de ce texte que l’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757), ou vouée à l’échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
Enfin, l’absence de preuve des faits dont l’existence est alléguée ne peut justifier le rejet d’une demande de mesure d’instruction fondée sur ce texte, celle-ci ayant précisément pour objet d’obtenir ou d’établir cette preuve (Civ. 2, 17 février 2011, 10-30.638 ; Civ. 2, 03 septembre 2015, 14-20.453 ; Civ. 3, 07 novembre 2019, 18-20.332).
En l’espèce, les déclarations d’ouverture du chantier et d’achèvement des travaux, le compromis de vente, l’acte authentique de vente, les photographies, plans et coupes, les échanges entre les parties, la déclaration de sinistre et le procès-verbal de constat rendent vraisemblables l’existence des désordres et non-conformités évoqués et l’implication éventuelle de la SCI [F] [Q] et de Madame [I] [C] épouse [R] dans leur survenance.
Si les défauts de conformité, qui ne portent pas atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage, n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 1792 du code civil (Civ. 3, 13 avril 1988, 86-17.824 ; Civ. 3, 6 juin 2024, 23-11.336), il n’est pas exclu que ceux dénoncés puissent engendrer des dommages relevant de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée des constructeurs (Civ. 3, 22 mars 1995, 93-15.233), à laquelle est notamment tenue la personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire (Civ. 3, 4 novembre 2010, 09-12.988).
Par ailleurs, s’il ressort de l’acte authentique de vente du 07 mars 2016, page 15, qu’une clause exclut la garantie des vices cachés entre les parties, une contestation existe entre elles sur le point de savoir si les venderesses étaient ou non des professionnelles de l’immobilier, et donc sur l’opposabilité de ladite clause.
Or, il est de jurisprudence constante que pèse sur le vendeur professionnel une présomption irréfragable de connaissance des vices cachés de la chose vendue (Com., 5 juillet 2023, 22-11.621 ; Com., 17 janvier 2024, 21-23.909), lesquels ne doivent pas être confondus avec les dommages qui en découlent, et il ne relève pas de l’office du juge des référés de trancher la contestation relative à la qualité des venderesses.
Partant, la SCI [F] [Q] ne rapporte pas, avec l’évidence requise en référé, la preuve que toute action au fond à son encontre serait manifestement irrecevable ou vouée à l’échec, et qu’il serait donc inutile de la voir participer aux opérations d’expertise.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux époux [Y] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande des époux [Y] et d’ordonner une expertise judiciaire.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les époux [Y] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, bien que les époux [Y] soient condamnés aux dépens, la SCI [F] [Q] sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [Z] [J]
[J] INGENIERIE
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 1]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 5], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, [Adresse 6] à [Localité 6]., après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
5 donner tout élément factuel utile pour apprécier l’éventuelle réception expresse ou tacite de l’ouvrage ;
6 vérifier l’existence des désordres et non-conformités allégués par les époux [Y] uniquement dans leurs conclusions et les pièces jointes, en particulier le procès-verbal de constat du 14 février 2025, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
7 dire, pour chacun des désordres et non-conformités éventuellement constatés, s’il :
7.1 était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l’ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;
7.2 compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
7.3 compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
7.4 existait antérieurement à la vente du 07 mars 2016 ;
7.5 rend le bien impropre à son usage d’habitation ou si, sans aboutir à son impropriété, il affecte l’usage attendu du bien et, dans l’affirmative, dire dans quelle mesure ;
7.6 est de nature à entraîner une éventuelle moins-value du bien ;
7.7 était apparent ou avait été révélé dans toute son ampleur et ses conséquences pour un acquéreur profane lors de l’acquisition du bien par les époux [Y], ou s’il leur a été révélé postérieurement et par quels moyens ;
7.8 est susceptible d’avoir été ignoré du vendeur, eu égard à sa nature, son étendue, sa gravité et ses conséquences et en considération de la qualité et des compétences de celui-ci ;
8 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres et non-conformités constatés ;
9 dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
10 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
11 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
12 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par les époux [Y], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
13 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
14 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [Y] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 avril 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 avril 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement les époux [Y] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de la SCI [F] [Q] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 5], le 20 janvier 2026.
Le Greffier Le Président
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