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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 30 sept. 2025, n° 15/19232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/19232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 15/19232
N° Portalis 352J-W-B67-CG4CL
N° MINUTE :
Assignation du :
31 décembre 2015
ORDONNANCE DE REVOCATION
DE L’ORDONNANCE DE CLOTURE
ET DE DISJONCTION
rendue le 30 septembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [PM] [V]
[Adresse 44]
[Localité 2]
représenté par Me Isabelle CLAVERIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1881
Monsieur [C] [OL] [G]
[Adresse 78]
[Localité 75]
représenté par Me Isabelle CLAVERIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1881
Madame [L] [O] épouse [G]
[Adresse 78]
[Localité 75]
représenté par Me Isabelle CLAVERIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1881
Monsieur [RK] [J]
[Adresse 41]
[Localité 37]
représenté par Me Isabelle CLAVERIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1881
Madame [FX] [KM] épouse [J]
[Adresse 41]
[Localité 37]
représentée par Me Isabelle CLAVERIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1881
Monsieur [B] [ID] [NC]
[Adresse 19]
[Localité 51]
représenté par Me Isabelle CLAVERIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1881
Décision du 30 septembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 15/19232
Monsieur [HE] [NL] [OA]
[Adresse 17]
[Localité 35]
représenté par Me Isabelle CLAVERIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1881
S.A.R.L. HARDY INVEST
[Adresse 28]
[Localité 58]
représentée par Me Isabelle CLAVERIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1881
Madame [K] [AX]
[Adresse 25]
[Localité 12]
représentée par Me Isabelle CLAVERIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1881
Madame [OY] [JB]
[Adresse 92]
[Adresse 92]
[Localité 77]
représentée par Me Isabelle CLAVERIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1881
Madame [C] [EP] [TL] épouse [WZ]
[Adresse 30]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle CLAVERIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1881
Madame [PJ] [A] épouse [UY]
[Adresse 42]
[Localité 66]
représentée par Me Isabelle CLAVERIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1881
Monsieur [X] [SN]
[Adresse 9]
[Adresse 23]
[Localité 6]
représenté par Me Isabelle CLAVERIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1881
Madame [JA] [RB] [XX] [U] [WK] épouse [SN]
[Adresse 9]
[Adresse 23]
[Localité 6]
représentée par Me Isabelle CLAVERIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1881
Madame [R] [T] [LZ] épouse [AV]
[Adresse 71]
[Localité 21]
représentée par Me Isabelle CLAVERIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1881
Monsieur [Z] [SX]
[Adresse 67]
[Localité 72]
représenté par Me Isabelle CLAVERIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1881
S.A.R.L. DESBUQUOIS
[Adresse 31]
[Localité 45]
représentée par Me Isabelle CLAVERIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1881
S.A.R.L. ERE DE FAMILLE
[Adresse 11]
[Localité 57]
représentée par Me Isabelle CLAVERIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1881
S.A.R.L. LA GRIFFONNIERE
[Adresse 40]
[Localité 29]
représentée par Me Isabelle CLAVERIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1881
E.U.R.L. LEGAU
[Adresse 8]
[Localité 80]
représentée par Me Isabelle CLAVERIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1881
S.A.R.L. LILOU INVEST
[Adresse 36]
[Localité 69]
représentée par Me Isabelle CLAVERIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1881
S.A.R.L. LTP
[Adresse 18]
[Localité 79]
représentée par Me Isabelle CLAVERIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1881
S.A.R.L. RAYJACK
[Adresse 46]
[Localité 54]
représentée par Me Isabelle CLAVERIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1881
S.A.R.L. VALENTHUR
chez OCP BUSINESS CENTER
[Adresse 38]
[Localité 73]
représentée par Me Isabelle CLAVERIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1881
S.A.R.L. [Adresse 93]
[Adresse 39]
[Localité 53]
représentée par Me Isabelle CLAVERIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1881
E.U.R.L. XENG IMMO
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 81]
représentée par Me Isabelle CLAVERIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1881
Monsieur [P] [VM] [E] [GR]
[Adresse 43]
[Localité 56]
représenté par Me Isabelle CLAVERIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1881
Décision du 30 septembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 15/19232
Monsieur [X] [W] [F]
[Adresse 83]
[Localité 10]
représenté par Me Isabelle CLAVERIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1881
Madame [M] [AT] [LC] épouse [F]
[Adresse 83]
[Localité 10]
représentée par Me Isabelle CLAVERIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1881
E.U.R.L. PEGASE
[Adresse 20]
[Localité 70]
représentée par Me Isabelle CLAVERIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1881
S.A.R.L. EMPGA
[Adresse 59]
[Localité 74]
représentée par Me Isabelle CLAVERIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1881
S.A.R.L. JD JC GESTION
chez HELLODOM
[Adresse 68]
[Localité 52]
représentée par Me Isabelle CLAVERIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1881
Monsieur [MN] [LP] [CH] [D]
demeurant c/O [I] [D]
[Adresse 49]
[Localité 60]
représenté par Me Isabelle CLAVERIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1881
Monsieur [GP] [N]
[Adresse 32]
[Localité 65]
représenté par Me Isabelle CLAVERIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1881
Madame [R] [UO] épouse [N]
[Adresse 32]
[Localité 65]
représentée par Me Isabelle CLAVERIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1881
Madame [FE] [IC] [WB] [CN] épouse [RZ]
[Adresse 63]
[Localité 1]
représentée par Me Isabelle CLAVERIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1881
Monsieur [NL] [H] [ZJ] [UJ]
[Adresse 4]
[Localité 76]
représenté par Me Isabelle CLAVERIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1881
Madame [FI] [XX] [VW] épouse [UJ]
[Adresse 4]
[Localité 76]
représentée par Me Isabelle CLAVERIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1881
S.A.R.L. DAVAL INVEST
[Adresse 13]
[Localité 61]
représentée par Me Isabelle CLAVERIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1881
S.A.R.L. EPBC
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 61]
représentée par Me Isabelle CLAVERIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1881
S.A.R.L. GALAXY
[Adresse 24]
[Localité 50]
représentée par Me Isabelle CLAVERIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1881
S.A.R.L. LES PLANS
[Adresse 7]
[Localité 26]
représentée par Me Isabelle CLAVERIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1881
S.A.R.L. SUFFREN JC
[Adresse 22]
[Localité 54]
représentée par Me Isabelle CLAVERIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1881
S.A.R.L. LEGUC
domiciliée : chez C/ Me [S] [CJ]
[Adresse 33]
[Localité 6]
représentée par Me Isabelle CLAVERIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1881
S.A.R.L. MARINCIC
[Adresse 34]
[Localité 62]
représentée par Me Isabelle CLAVERIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1881
DEFENDERESSES
S.A.R.L. CUB
[Adresse 5]
[Localité 48]
représentée par Me Laurent MEILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0428
Société de droit anglais AMTRUST EUROPE LIMITED anciennement dénommée IGI INSURANCE COMPANY
[Adresse 85]
[Adresse 85]
[Localité 86] (ROYAUME-UNI)
représentée par Me Jean-Luc SOULIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0154
Société de droit anglais LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S représentés par leur mandataire général pour les opérations en France la S.A.S. LLOYD’S FRANCE
[Adresse 64]
[Localité 55]
représentée par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2444
Société de droit anglais MARKEL INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED
[Adresse 16]
[Localité 84] (ROYAUME-UNI)
représentée par Me Sarah XERRI-HANOTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0581
S.E.L.A.R.L. ETUDE [ZA] [CL] prise en la personne de Maître [ZA] [CL], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société CUB
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 47]
défaillante
PARTIE INTERVENANTE
Société de droit belge LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S
[Adresse 64]
[Localité 55]
représentée par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2444
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 09 septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 septembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 octobre 2006, la société de droit anglais IGI Insurance Company (ci-après la société IGI), désormais dénommée Amtrust Europe Limited (ci-après la société Amtrust), la SARL CUB et la société H&H International ont signé une convention prenant effet le 1er août 2006 (et devant se terminer le 31 décembre 2008) aux termes de laquelle la société IGI a délégué à la société CUB le pouvoir de conclure, en son nom et pour son compte, des contrats d’assurance « non-paiement des loyers commerciaux », la société H&H International intervenant en qualité d’intermédiaire référent entre les deux sociétés.
Dans le cadre d’une opération de rénovation et de vente de trois résidences services étudiantes à [Localité 2], dénommées [88], [89] et [90], initiée par la SAS Résidences [87], promoteur immobilier, au cours des années 2005 et 2006, plusieurs investisseurs personnes physiques et personnes morales, qui se sont portés acquéreurs de lots, aux fins de les louer en meublé avec services et bénéficier ainsi d’un dispositif de défiscalisation immobilière, ont conclu des baux commerciaux avec la société Résidences [87] ou avec la société [82] en qualité de sociétés gestionnaires des résidences.
La société Résidences [87], par l’intermédiaire de la société Provaliance, courtier en assurance assuré auprès de la société de droit anglais Les souscripteurs du Lloyd’s aux droits de laquelle est venue la société de droit belge Lloyd’s Insurance Company SA (ci-après ensemble les sociétés Lloyd’s), et pour le compte des propriétaires de chaque résidence, a souscrit auprès de la société CUB trois contrats d’assurance de groupe pour garantir le non-paiement de loyers commerciaux.
Par courrier du 27 septembre 2007, la société Amtrust a notifié à la société CUB la résiliation anticipée du contrat conclu le 2 octobre 2006 à compter du 1er janvier 2008.
Par jugement du 30 décembre 2008, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Provaliance. La procédure a été clôturée par jugement du 12 novembre 2009.
Le 22 janvier 2009, la société CUB a assigné la société Amtrust devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins de la voir condamner au paiement de commissions lui restant dues et de dommages et intérêts pour rupture fautive du contrat du 2 octobre 2006.
Des copropriétaires d’une résidence dénommée [Adresse 91] sont intervenus volontairement à l’instance aux fins d’obtenir la condamnation de la société Amtrust. Celle-ci a fait assigner en intervention forcée la société de droit anglais Markel International Insurance Company Limited (ci-après la société Markel), prise en sa qualité d’assureur de la société CUB, ainsi que la société Les Souscripteurs du Lloyd’s, prise en sa qualité d’assureur de la société Provaliance.
Parallèlement plusieurs copropriétaires des résidences [88], [89] et [90] ont, entre le 22 février 2011 et le 15 décembre 2011, sollicité la garantie des loyers impayés et ont effectué des déclarations de sinistre auprès de la société Amtrust. Malgré une tentative de règlement amiable, aucune suite n’a été donnée à leurs demandes et ils ont ensuite saisi le tribunal de céans.
Vu l’assignation délivrée le 21 février 2013 par M. [PM] [V], M. [C] [OL] [G] et Mme [L] [Y] [O] épouse [G], M. [RK] [J] et Mme [FX] [KM] épouse [J], M. [B] [NC], M. [HE] [OA], la société Hardy Invest, Mme [K] [AX], Mme [OY] [JB], Mme [C] [TL] épouse [WZ], Mme [PJ] [UY], M. [X] [SN] et Mme [JA] [WK] épouse [SN], Mme [R] [T] [AV], M. [Z] [SX], la société Desbuquois, la société ERE de Famille, la société La griffonniere, la société Legau, la société Lilou Invest, la société LTP, la société Rayjack, la société Valenthur, la société [Adresse 93], la société Xeng Immo, EURL immatriculée au R.C.S de St-Denis (Réunion), M. [P] [VM] [E] [GR], M. [X] [W] [F] et Mme [M] [AT] [LC] épouse [F], la société Pegase, Mme [C], [EP] [TL] épouse [WZ], la société Empga, la société JD JC Gestion, M. [MN] [LP] [CH] [D], M. [GP] [N] et Mme [R] [UO] épouse [N], Mme [RZ] née [FE] [IC] [WB] [CN], M. [NL] [UJ] et Mme [FI] [XX] [VW] épouse [UJ], la société Daval Invest, la société Engel Immo, la société EPBC, la société Galaxy, la société Les plans, la société Marincic, et la société Suffren JC, propriétaires de divers lots au sein des résidences [88], [89] et [90], à la société Amtrust aux fins de la voir condamner à garantir le non-paiement des loyers commerciaux ;
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée les 13 et 14 janvier 2014 par la société Amtrust à la société CUB, la société Markel, prise en sa qualité d’assureur de la société CUB, et à la société Les Souscripteurs du Lloyd’s, prise en sa qualité d’assureur de la société Provaliance, aux fins de les voir condamner in solidum à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre et à lui verser des dommages et intérêts ;
Vu l’ordonnance de jonction en date du 30 juin 2014 ;
Vu les conclusions notifiées par la société Les souscripteurs du Lloyd’s le 20 avril 2020 sollicitant la condamnation de la société CUB et de la société Markel à la garantir de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;
Vu le jugement rendu le 20 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Lyon ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société CUB ;
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 28 janvier 2022 à la SELARLU [CL], en la personne de Maître [ZA] [CL], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CUB ;
Vu l’ordonnance jonction en date du 7 juin 2022 ;
Vu l’intervention volontaire de la société Lloyd’s Insurance Company SA aux termes de conclusions communes notifiées avec la société Les souscripteurs du Lloyd’s le 16 octobre 2023 ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 31 octobre 2023 constatant le désistement d’instance et d’action de la société Engel Immo ;
Vu les dernières conclusions des parties ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 septembre 2024 ;
Vu l’absence de constitution de la SELARLU [CL], ès qualités;
Par message électronique du 19 août 2025, le juge de la mise en état a informé les parties qu’il envisageait de procéder d’office à la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 17 septembre 2024 aux fins de constater l’interruption de l’instance s’agissant des demandes de garantie formées par la société Amtrust et par la société Lloyd’s Insurance Company SA à l’encontre de la société CUB et d’ordonner la disjonction de l’instance relative aux demandes de garantie formées par la société Amtrust à l’encontre de la société CUB, de la société Markel et de la société Lloyd’s Insurance Company SA et par la société Lloyd’s Insurance Company SA à l’encontre de la société CUB et de la société Markel. Les parties ont été invitées à formuler leurs observations sur ces mesures.
Aux termes du dispositif de conclusions notifiées le 5 septembre 2025, les copropriétaires des résidences [88], [89] et [90] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les dispositions de l’article L.622-22 du Code du Commerce,
Vu les dispositions de l’article 394 du CPC,
— ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture,
— ORDONNER la disjonction d’instance uniquement pour les demandes formulées par AMTRUST et les LLOYD’S INSURANCE COMPANY contre la société CUB et l’interruption d’instance pour leurs seules demandes contre la société CUB,
— CONSTATER le désistement d’instance des sociétés EPBC et LES PLANS et ORDONNER l’extinction de l’instance en ce qui les concerne.
— RESERVER les dépens. ».
Ils font valoir qu’ils ont déclaré leur créance au passif de la procédure collective de la société CUB et mis en cause le liquidateur de la société et que la disjonction de l’instance doit être limitée aux demandes de garantie formées par les sociétés Amtrust et Lloyd’s à l’encontre de la société CUB.
Ils exposent en outre que les sociétés E.P.B.C.et Les plans sont aujourd’hui radiées du registre du commerce et des sociétés et que la société Legau est en liquidation amiable et mise en sommeil depuis le 17 avril 2025 et qu’en conséquence, elles se désistent de leur instance et de leur action.
Aux termes du dispositif de conclusions notifiées le 22 août 2025, la société Amtrust conclut qu’il appartient au juge de la mise en état de :
« – CONSTATER l’interruption de l’instance concernant les demandes de garantie formées contre la société CUB,
— ORDONNER la disjonction des demandes dirigées contre CUB de celles dirigées contre Markel International Insurance Company et Lloyd’s Insurance Company SA,
— RESERVER les dépens. ».
Elle soutient que l’interruption de l’instance est strictement limitée aux demandes formées à l’encontre de la société CUB et que ses demandes à l’encontre de la société Markel et des sociétés Lloyd’s de même que les demandes réciproques formées par les défenderesses conservent leur autonomie procédurale et doivent, en conséquence, être disjointes et poursuivies.
Aux termes du dispositif de conclusion notifiées le 2 septembre 2025, les sociétés Lloyd’s demandent au juge de la mise en état de :
« Vu l’article L.622-22 du code de commerce,
Vu l’article L. 124-3 du Code des assurances,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture du 17 septembre 2024 ;
ORDONNER la disjonction de l’instance relative aux demandes formulées par les parties à l’encontre de la société CUB ;
CONSTATER l’interruption de l’instance à l’égard de la société CUB ;
RENVOYER l’affaire à une prochaine audience de mise en état pour dernières conclusions des parties ; ».
Elles font valoir qu’il n’apparaît pas de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la disjonction de l’instance relative aux demandes de garantie formées par la société Amtrust à l’encontre des sociétés CUB, Markel et Lloyd’s Insurance Company SA et par la société Lloyd’s Insurance Company SA à l’encontre des sociétés CUB et Markel et qu’il y a lieu de limiter cette disjonction aux demandes formulées à l’encontre de la société CUB.
La société Markel n’a pas fait valoir d’observations.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
Le 29 septembre 2025, les copropriétaires des résidences [88], [89] et [90] ont régularisé des conclusions aux termes desquelles ils demandent au juge de la mise en état de :
“Vu les dispositions de l’article 394 du CPC,
— CONSTATER le désistement d’instance et d’action de Madame [L] [O],
— ORDONNER l’extinction de l’instance en ce qui la concerne.
— RESERVER les dépens.”.
MOTIFS
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture et la disjonction
Aux termes de l’article 369 du code de procédure civile, « l’instance est interrompue par :
— l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. ».
Il résulte de l’article L.622-22 du code de commerce que la juridiction saisie au fond d’une demande tendant au paiement d’une somme d’argent doit, lorsqu’elle relève au cours de l’instance qu’une procédure collective a été ouverte à l’égard du défendeur, constater, au besoin d’office, l’interruption de cette instance jusqu’à ce que le créancier demandeur la reprenne en justifiant de la déclaration de sa créance et de la mise en cause du mandataire judiciaire et, le cas échéant, de l’administrateur et qu’en application de l’article 372 du code de procédure civile, un jugement qui aurait été rendu sans que ces organes de la procédure collective n’aient été mis en cause, serait non avenu. (Com, 2 mai 2024, n° 22-20.332).
Par ailleurs, conformément aux articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la jonction ou la disjonction d’une instance en considération de l’intérêt de la justice de juger ensemble ou séparément des prétentions, notamment au regard de la divisibilité ou non d’un litige. La décision prise constitue une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, l’instance a été interrompue par le placement en liquidation judiciaire de la société CUB.
Le liquidateur judiciaire de la société CUB a été régulièrement attrait à la procédure. En revanche, seuls les demandeurs ont déclaré leur créance au passif de la procédure collective alors que les sociétés Amtrust et Lloyd’s forment à l’encontre de la société CUB une demande de garantie, laquelle équivaut à une demande en paiement.
Les conditions de la reprise d’instance n’étaient en conséquence pas réunies et le juge de la mise en état ne pouvait pas déclarer l’instruction close.
Par suite, il y a lieu d’ordonner d’office la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 17 septembre 2024.
L’instance principale initiée par les copropriétaires des résidences [88], [89] et [90] est en état. Les demandes de garantie formées par la société Amtrust à l’encontre des sociétés Lloyd’s Insurance Company SA et Markel et par la société Lloyd’s Insurance Company SA à l’encontre de la société Markel peuvent être jugées indépendamment des demandes de garantie qu’elles formulent à l’encontre de la société CUB.
Dès lors, il apparaît d’une bonne administration de la justice d’ordonner la disjonction entre :
— les demandes formées par les copropriétaires des résidences [88], [89] et [90], les demandes formées par la société Amtrust à l’encontre des sociétés Lloyd’s et Markel, les demandes formées par les sociétés Lloyd’s à l’encontre de la société Markel
— et les demandes formées par les sociétés Amtrust et Lloyd’s à l’encontre de la société CUB.
Sur le désistement des sociétés EPBC, Les plans et Legau et de Mme [O]
Il résulte de l’article 1844-8 alinéa 3 du code civil que « La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci. ».
Il est toutefois constant, d’une part, que même si les formalités de publicité ont été effectuées, la personnalité morale subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés et, d’autre part, que les fonctions du liquidateur prennent en principe fin à la clôture de la liquidation et qu’il ne peut plus représenter la société.
Par ailleurs, en application de l’article 395 du code de procédure civile, «Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
— la SARL E.P.B.C. a fait l’objet d’une procédure de liquidation amiable dont les opérations ont été clôturées à effet du 30 novembre 2021 et qu’elle est radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 9 décembre 2021,
— la SARL Les plans a fait l’objet d’une procédure de liquidation dont les opérations ont été clôturées le 10 janvier 2021 et qu’elle est radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 21 août 2023,
— la SARL Legau a été dissoute et mise en sommeil le 17 avril 2025.
Dès lors, il apparaît nécessaire de recueillir les observations :
— des demandeurs sur la capacité à ester en justice des sociétés E.P.B.C., Les plans et Legau et les conditions de leur représentation à la procédure,
— des défenderesses sur le désistement des sociétés E.P.B.C., Les plans et Legau et de Mme [O].
Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés et les affaires seront renvoyées à la mise en état dans les termes précisés au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par ordonnance réputée contradictoire non susceptible d’appel immédiat,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 17 septembre 2024 ;
Ordonne la disjonction entre :
— d’une part, les demandes des copropriétaires des résidences [88], [89] et [90], les demandes de la société de droit anglais Amtrust Europe Limited à l’encontre de la société de droit anglais Markel International Insurance Company Limited et de la société de droit anglais Les souscripteurs du Lloyd’s aux droits de laquelle est venue la société de droit belge Lloyd’s Insurance Company SA, les demandes de la société de droit anglais Les souscripteurs du Lloyd’s aux droits de laquelle est venue la société de droit belge Lloyd’s Insurance Company SA à l’encontre de la société de droit anglais Markel International Insurance Company Limited qui demeureront désignées sous le numéro RG 15/19232
— d’autre part, les demandes formées par la société de droit anglais Amtrust Europe Limited, la société de droit anglais Les souscripteurs du Lloyd’s aux droits de laquelle est venue la société de droit belge Lloyd’s Insurance Company SA à l’encontre de la SARL CUB, représentée par la SELARLU [CL], en la personne de Maître [ZA] [CL], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CUB qui seront désormais désignées sous le numéro RG 25/11428;
Rappelle que l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/11428 est interrompue et ne pourra reprendre que sur justification de leur déclaration de créance par la société de droit anglais Amtrust Europe Limited et la société de droit anglais Les souscripteurs du Lloyd’s aux droits de laquelle est venue la société de droit belge Lloyd’s Insurance Company SA ;
Renvoie l’examen des deux affaires à l’audience de mise en état (entièrement dématérialisée) du 18 novembre 2025 à 10 heures 10 pour :
— dans le dossier RG 15/19232,
— nouvelles conclusions des parties concernées prenant en compte la disjonction,
— observations des demandeurs sur la capacité à ester en justice de la SARL E.P.B.C., de la SARL Les plans et de la SARL Legau et les conditions de leur représentation à la procédure,
— conclusions d’acceptation de désistement de la société de droit anglais Markel International Insurance Company Limited, de la société de droit anglais Amtrust Europe Limited et de la société de droit belge Lloyd’s Insurance Company SA,
— dans le dossier RG 25/11428 : observations de la société de droit anglais Amtrust Europe Limited, de la société de droit anglais Les souscripteurs du Lloyd’s aux droits de laquelle, de la société de droit belge Lloyd’s Insurance Company SA sur les suites de la procédure ;
Dit qu’en l’absence de tout message d’ici cette date, la radiation de l’affaire pourra être prononcée ;
Informe les parties que la date envisagée pour l’audience de plaidoiries dans le dossier RG15/19232 est le mardi 3 février 2026 à 10 heures 15 ;
Réserve les dépens ;
Rappelle :
— que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d’entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l’audience (soit au plus tard le jeudi pour l’audience de mise en état du mardi) en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent.
— que les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures ;
Faite et rendue à Paris le 30 septembre 2025.
Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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