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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 9 janv. 2026, n° 25/00548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 2026/30
AFFAIRE : N° RG 25/00548 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E32UW
Copie exécutoire à :
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 Janvier 2026
DEMANDERESSE :
Madame [R] [K]
née le 08 Septembre 1985 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Daniel D’ACUNTO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 14 novembre 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de bail en date du 01er octobre 2024, Monsieur [H] [C] a donné en location à Madame [R] [K] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 2] pour un loyer initial mensuel de 600,00 euros, outre 200,00 euros de provisions sur charges.
Par courrier du 30 octobre 2024, Madame [R] [K] a fait part à Monsieur [H] [C] de son souhait de mettre fin au contrat de bail sous réserve d’un préavis d’un mois.
Par courrier du 27 février 2025, Pacifica, l’assureur de protection juridique de Madame [R] [K] a mis en demeure Monsieur [H] [C] d’avoir à restituer le dépôt de garantie d’un montant de 800 euros.
Le 17 juin 2025, le conciliateur de justice établissait un constat de carence. Monsieur [H] [C] ne s’est pas présenté au rendez-vous.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, Madame [R] [K] a fait assigner Monsieur [H] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans aux fins de :
— condamner Monsieur [H] [C] au paiement des sommes suivantes :
— 800 euros à titre principal représentant le dépôt de garantie versé au moment de la location ;
— A titre d’intérêts ou de pénalités, une somme de 10% du dépôt de garantie et ce, à partir du 1er décembre 2024 jusqu’à son parfait paiement ;
-1000 euros à titre de dommages et intérêts ;
-1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [H] [C] aux entiers frais et dépens de cette procédure.
À l’audience du 14 novembre 2025, Madame [R] [K], représentée par son avocat, maintient l’intégralité de ses demandes et conclut au bénéfice de ses écritures.
Au soutien de ses prétentions, Madame [R] [K] expose au visa de l’article 22 de la loi du 06 juillet 1989 l’absence de restitution par Monsieur [H] [C] du montant relatif au dépôt de garantie dans les délais légaux de sorte que le montant du dépôt de garantie restant dû sera majoré d’une somme égale à 10% par mois de retard. En outre, elle soutient que la non restitution du dépôt de garantie lui a causé un préjudice distinct.
Bien que régulièrement convoqué par acte signifié par commissaire de justice et remis à étude selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [H] [C] n’a pas comparu ni personne pour lui.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre de la restitution du dépôt de garantie et de la majoration de 10%
Aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le " […] dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
[…]
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile. […] "
En application de l’article 9 du code de procédure civile, “il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions”.
Il est constant qu’en l’absence d’état des lieux de sortie, le locataire est présumé avoir remis le logement en bon état.
En l’espèce, Madame [R] [K] sollicite la restitution de la somme correspondant au dépôt de garantie soit 800 euros ainsi qu’une somme de 10% du dépôt de garantie et ce, à partir du 1er décembre 2024 jusqu’à son parfait paiement.
En l’espèce, le contrat de bail du 1er octobre 2024 mentionne un dépôt de garantie d’un montant de 800 euros.
Par courrier du 27 février 2025, Pacifica, l’assureur de protection juridique de Madame [R] [K] a mis en demeure Monsieur [H] [C] d’avoir à restituer le dépôt de garantie d’un montant de 800 euros. Il précise qu’aucun état des lieux n’a été réalisé et que la retenue n’a pas lieu d’être.
Non comparant, Monsieur [H] [C] n’apporte par définition aucun élément de nature à contester la retenue du dépôt de garantie.
Par conséquent, Monsieur [H] [C] sera condamné au paiement de la somme de 800 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie.
S’agissant de la demande de majoration de 10% du dépôt de garantie, Madame [R] [K] ne justifie pas de la date et des modalités de restitution des clés, ni dans l’assignation, ni dans les pièces du dossier, de sorte que le point de départ du délai prévu à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 ne peut être déterminé.
Par conséquent, Madame [R] [K] sera déboutée de sa demande de majoration de 10 % du dépôt de garantie.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En l’espèce, Madame [R] [K] ne démontre pas en quoi le retard dans la restitution du dépôt de garantie a pu générer un préjudice distinct.
En conséquence, Madame [R] [K] sera déboutée de sa demande de condamner Monsieur [H] [C] à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [C], succombant en partie à la présente instance, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande de faire droit à la demande formée par la partie demanderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 euros.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [H] [C] à payer à Madame [R] [K] la somme de 800 euros (huit cents euros) à titre principal représentant le dépôt de garantie versé au moment de la location ;
DEBOUTE Madame [R] [K] de sa demande de condamner Monsieur [H] [C] à payer à, à titre d’intérêts ou de pénalités, une somme de 10% du dépôt de garantie et ce, à partir du 1er décembre 2024 jusqu’à son parfait paiement ;
DEBOUTE Madame [R] [K] de sa demande de paiement de la somme de 1000 euros en dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [H] [C] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [H] [C] à verser à Madame [R] [K] la somme de 500 euros (cinq cent euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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