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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch3 référé civil, 12 févr. 2026, n° 25/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
— O R D O N N A N C E DE RÉFÉRÉ -
PROCÉDURE
N° RG 25/00252 – N° Portalis DBYP-W-B7J-CQXJ
ORDONNANCE
N° 26/00025
DU 12 FEVRIER 2026
— ------------------------------
expédition le:
Me URCISSIN (ccc)
ME VITAL-DURAND(ccc+1grosse)
CPAM
expert
service expertise
régie
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [C]
né le 30 Septembre 1983 à [Localité 1]
de nationalité FRANCAISE
Profession : Monteur, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julie URCISSIN, avocat au barreau de ROANNE
D’UNE PART
DÉFENDERESSES :
S.A.S. FILHET ALLARD MARITIME
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jacques VITAL-DURAND, avocat au barreau de LYON
Caisse CPAM
Activité : , dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Antoine CHABERT, Président
LE GREFFIER : Isabelle BERTHIER, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 22 JANVIER 2026
ORDONNANCE : prononcée publiquement le 12 FEVRIER 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 janvier 2025, le véhicule conduit par M. [D] [C] a été percuté par celui conduit par M. [Z].
Le certificat médical initial du même jour mentionne, concernant M. [D] [C] :
« AVP haute cinétique – douleurs cervicales, lombaires, épaule gauche et thorax.
Les données de l’examen clinique et paraclinique objectivent : cervicalgies post AVP, pas de lésion ce jour.
Donnant lieu à une ITT à déterminer secondairement en fonction de l’évolution chirurgicale et médicale ultérieure.
Arrêt de travail jusqu’au 13/01/2025 »
La plainte déposée le 15 janvier 2025 par M. [D] [C] a été classée sans suite.
Suivant certificat médical du docteur [Y], médecin traitant, du 23 janvier 2025 M. [D] [C] a été orienté vers un spécialiste. Une ITT supérieure à 30 jours a été établie.
Au regard de ses douleurs persistantes, M. [D] [C] a réalisé plusieurs examens médicaux ainsi qu’une chirurgie et des injections de toxines botuliques.
Il a notamment été placé en arrêt de travail à compter du 13 janvier 2025 jusqu’au 02 décembre 2025.
M. [D] [C] a déclaré son accident à son assureur, la MAAF qui lui a proposé une indemnisation provisionnelle à hauteur de 5 000 euros le 25 novembre 2025. L’assuré a accepté cette offre suivant signature du 29 novembre suivant.
L’assureur a également mandaté le docteur [P] afin de réaliser une expertise médicale.
Suivant assignations des 10 et 12 décembre 2025, M. [D] [C] a assigné la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire (la CPAM de la Loire) et la SAS FILHET ALLARD ET CIE à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne afin qu’une expertise médicale judiciaire soit ordonnée.
L’audience s’est tenue le 22 janvier 2026.
M. [D] [C], représenté par son conseil, entend maintenir sa demande d’expertise médicale judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira au juge des référés avec la mission telle que mentionnée dans l’assignation. Il sollicite également la condamnation de la SAS FILHET ALLARD ET CIE à lui verser une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel à hauteur de 10 000 euros ainsi qu’à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il demande que la décision à intervenir soit déclarée commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire.
La SAS FILHET ALLARD ET CIE, représentée par son conseil, demande à être mise hors de cause en ce qu’elle n’est qu’un intermédiaire en assurance et qu’elle agit en qualité de gestionnaire pour le compte de compagnies d’assurances, de sorte qu’elle n’est pas tenue à indemnisation.
La SA SMA, représentée par son conseil, intervient volontairement. Elle ne s’oppose pas à la réalisation d’une expertise médicale bien qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant au principe et à l’étendue de sa garantie et à la responsabilité de son assuré. Elle demande également que la provision accordée à M. [D] [C] soit limitée à la somme de 5000 euros et qu’il soit débouté de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La CPAM de la Loire ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de la SAS FILHET ALLARD ET CIE et l’intervention volontaire de la SA SMA
L’article 66 du code de procédure civile dispose que constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire.
L’article 325 du code de procédure civile précise que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, la SAS FILHET ALLARD ET CIE souligne qu’elle n’est pas une compagnie d’assurance mais qu’elle est une société de gestions et de courtages d’assurances, soit un intermédiaire en assurance, délégataire de gestion de la SA SMA.
Il est également précisé et justifié au dossier que l’assureur du véhicule conduit par M. [Z], auteur de l’accident, était assuré auprès de la SA SMA.
Au regard de ces éléments, la SAS FILHET ALLATD ET CIE sera mise hors de cause et l’intervention volontaire de la SA SMA sera favorablement accueillie en sa qualité d’assureur.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce M. [D] [C] fait valoir que depuis son accident il n’a bénéficié d’aucune expertise alors même que son état de santé a nécessité la mise en œuvre de plusieurs examens médicaux, chirurgies et injections suite à cet évènement.
La SA SMA indique ne pas s’opposer à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire mais souhaite attirer l’attention de l’expert sur un éventuel état antérieur en raison de la pose d’une prothèse cervicale C6-C7 au cours de l’année 2020.
Au regard de ces éléments et de la situation du demandeur, ce dernier justifie d’un motif légitime afin d’obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoires les lésions alléguées et les conséquences médico-légales de l’accident du 13 janvier 2025.
Une mission d’expertise habituelle sera ordonnée aux frais avancés de M. [D] [C] qui la sollicite.
Sur la demande de provision
Le second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l‘obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
M. [D] [C] fait valoir qu’il justifie d’un important pretium doloris en ce qu’il a été hospitalisé le 11 février 2025 puis opéré le 12 février 2025 pour une discectomie totale et arthrodèse/ostéosynthèse C5C6 par abord cervical antérieur suite à des douleurs cervicales importantes et le diagnostic d’une névralgie cervico-brachiale gauche hyperalgique a été posé le 30 janvier 2025, suite à une IRM du 22 janvier qui mettait en avant une suspicion d’hernie discale C5-C6 postérolatérale gauche.
Il souligne qu’il bénéficie toujours aujourd’hui d’un traitement à base d’anti-inflammatoire et d’antalgique de palier deux et d’un traitement psychologique au regard de l’angoisse importante causée par les flashs de l’accident, ce qui justifie d’un déficit fonctionnel permanent.
M. [D] [C] indique également qu’il a dû bénéficier de l’aide d’une tierce personne en ce que sa conjointe a dû le seconder dans la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Ensuite, il fait valoir qu’il souffre d’un préjudice professionnel en ce que son contrat de de qualification professionnelle à durée déterminée n’a pas été reconduit, de sorte qu’à la fin de son arrêt de travail, initialement fixée au 02 décembre 2025, il ne pourra pas exercer les fonctions pour lesquelles il se formait et pour lesquelles il allègue avoir quitté son poste de responsable de centrale à béton au sein de la société Lafarge. Il indique qu’il percevait une rémunération de 1 600 euros dans le cadre du contrat de professionnalisation pour une rémunération ultérieure de 2 400 euros dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
M. [D] [C] avance aussi qu’il a supporté des dépenses de santé pour la somme totale de 1 561,88 euros et des frais de péage et de parking à la hauteur de 70,40 euros et 10,80 euros.
Enfin il avance la réalité d’un préjudice matériel à hauteur de 3 735,50 euros au regard de la différence entre le prix d’acquisition de son véhicule accidenté et celui de l’évaluation de l’assurance, de la destruction de ses lunettes dans l’accident ainsi que celle de son téléphone.
La SA SMA sollicite la réduction de la provision sollicitée à la somme de 5 000 euros aux motifs qu’il existe un débat médicolégal au regard d’un éventuel état antérieur qui pourrait avoir un impact sur les conséquences imputables à l’accident ; que M. [D] [C] ne justifie pas de ses allégations quant à son éventuel futur salaire à la fin de son contrat de professionnalisation et quant au renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée ; qu’il ne justifie pas non plus des bordereaux de remboursement de la sécurité sociale ou de sa mutuelle quant aux dépenses de santé qu’il allègue avoir supportées à ce jour ; et que la MAAF a déjà indemnisé son préjudice matériel en lui versant la somme de 5 000 euros à titre de provision.
Il ressort des éléments versés aux débats que si M. [D] [C] justifie de son suivi psychologique, il ne justifie pas des décomptes de la sécurité sociale et de la mutuelle qui pourraient éventuellement prendre en charge une partie des frais de santé qu’il allègue. De même concernant son préjudice professionnel, le demandeur ne justifie pas des raisons de fin de contrat ni même de la réalité du salaire auquel il aurait prétendu s’il avait pu mener son contrat de professionnalisation à terme.
Il n’en reste cependant pas moins certain qu’il a dû bénéficier de l’aide d’une tierce personne ensuite de l’accident et de l’opération réalisée le 12 février 2025.
Il ressort de ces éléments, et ce même s’il appartiendra à l’expert de dissocier les séquelles dues à l’accident et celles dues à l’existence d’un éventuel état antérieur, que M. [D] [C] justifie de l’existence d’éléments non sérieusement contestables pour lesquels une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice lui sera accordée, à hauteur de 5 000 euros.
Sur les demandes accessoires
M. [D] [C] agissant sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, il sera condamné aux dépens.
Il ressort des débats que l’assureur de M. [D] [C] a versé une provision à son assuré et a procédé à l’organisation d’une expertise amiable en désignant le docteur [P], et que si cette dernière n’a pas encore eu lieu, le demandeur a tout de même souhaité judiciariser l’affaire alors que l’indemnisation provisionnelle ne date que du mois de novembre 2025.
M. [D] [C] sera ainsi débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
MET hors de cause la SAS FILHET ALLATD ET CIE ;
DIT recevable l’intervention volontaire de la SA SMA, et dit que la présente décision lui sera commune et opposable ;
ORDONNE une expertise médicale confiée au :
Docteur [N] [K] – Centre hospitalier de [Localité 1] [Adresse 4] – Tél : [XXXXXXXX01] – Port. : [XXXXXXXX02] – Mèl : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
4°) À partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Fixer la date de consolidation de l’état de santé de M. [D] [C] ;
8°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
9°) Décrire les préjudices subis et ce poste par poste :
— [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles le demandeur a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (exemple : décomptes de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles le demandeur a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— [Consolidation]
Fixer la date de consolidation sur aggravation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir le demandeur ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, le demandeur subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par le demandeur dans son environnement ;
En évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— [Assistance par tierce personne]
Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap du demandeur (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, au demandeur d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs’ produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour le demandeur de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) , les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
— [Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité perte de fertilité) ;
— [Préjudice d’agrément]
Indiquer notamment, au vu des justificatifs produits, si le demandeur est empêché en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si le demandeur subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
10°) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
11°) Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
DIT que, pour l’accomplissement de sa mission, l’expert prendra connaissance des dossiers et documents produits aux débats, entendra les parties en leurs observations, le cas échéant, consignera leurs dires et y répondra ; qu’il pourra entendre tous sachant, à la seule condition de rapporter fidèlement leurs déclarations après avoir précisé leur identité et s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance, leur lien de subordination ou leur communauté d’intérêt avec les parties ; qu’il procédera à toutes investigations, recueillera tous renseignements utiles et consultera tous documents utiles ;
DIT que l’expert, dès la première réunion d’expertise, fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises ainsi qu’aux parties le coût prévisible de ses débours et honoraires, sachant que toute nouvelle demande de consignation complémentaire devra être justifiée par la survenance d’un événement imprévisible ;
DIT que l’expert devra mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, notamment par l’envoi d’un pré-rapport les parties en mesure de faire valoir leurs observations ou réclamations, dans le délai qu’il leur impartira, sans qu’il soit tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties devront rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles seront réputées abandonnées par les parties ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport, qui fera mention de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées, en double exemplaire, au service des expertises du tribunal judiciaire de Roanne, ainsi qu’une copie dudit rapport à chacune des parties avant le 31 juillet 2026 sauf prorogation de délai dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus légitime de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du Président du Tribunal, sous le contrôle duquel les opérations d’expertise seront réalisées ;
DIT que M. [D] [C] consignera la somme de 3 000 euros à valoir sur les frais d’expertise dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de la réception du rapport d’expertise et de la demande de rémunération qui leur seront adressés par l’expert, pour présenter leurs observations sur cette demande au juge chargé du contrôle de la mesure d’expertise, et que passé ce délai, elles n’y seront plus recevables ;
RAPPELLE que l’expert doit adresser aux parties la copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, en particulier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et que le juge ne peut fixer la rémunération de l’expert que passé ce délai de quinze jours après réception de cette copie par les parties ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ordonnées ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance SA SMA à payer à M. [D] [C] la somme de
5 000 euros au titre d’une indemnité provisionnelle complémentaire à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices définitifs ;
DEBOUTE M. [D] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE provisoirement M. [D] [C] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 12 février 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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