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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 2 div, 26 juin 2025, n° 22/05261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
2e chambre cab. 2 – DIV
Affaire :
[J] [O], [H] [S] épouse [D]
C/
[Z] [X], [R] [D]
N° RG 22/05261 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC26F
Nac :20L
Minute N°25/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 26 Juin 2025
ENTRE :
Madame [J] [O], [H] [S] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 13]
[Adresse 8],
[Localité 6]
DEMANDERESSE : représentée par Maître Anne-cécile DUCARD de la SELARL DF AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX
ET
Monsieur [Z] [X], [R] [D]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
DEFENDEUR : représenté par Maître Carine FONTAINE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX
Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier , après avoir entendu en notre audience du 13 mars 2025 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Madame [J], [O], [H] [S], née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 13] (76)
et Monsieur [Z], [X], [R] [D], né le [Date naissance 9] 1981 à [Localité 10] (93)
mariés le [Date mariage 4] 2008 à [Localité 12] (84) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 7 juillet 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [J] [S] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur les enfants mineurs, [F] [D], [T] [D] et [L] [D];
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle des enfants,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent. Les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
DIT que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l’entretien courant des enfants, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant » ;
FIXE la résidence habituelle de [F] [D] au domicile de Madame [J] [S] ;
FIXE la résidence de [T] [D] et [L] [D] en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
En période scolaire, pendant les vacances de [Localité 14], d’hiver et de printemps: les semaines impaires chez Madame [J] [S] épouse [D] du dimanche 19 heures au dimanche suivant 19 heures, les semaines paires chez Monsieur [Z] [D], du dimanche 19 heures au dimanche suivant 19 heures;
Pour les vacances de Noël et les congés d’été : la première moitié des vacances chez le père les années impaires, et la seconde moitié les années paires, et inversement pour la mère ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Z] [D] à l’égard d'[F] [D] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
Hors la période de vacances scolaires : Les fins des semaines calendaires paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19 heures, étant précisé que si la fin de semaine considérée est suivie ou précédée immédiatement d’un jour férié officiel ou chômé, ce jour doit être inclus dans ladite fin de semaine ;
Pendant les petites vacances scolaires, à l’exception de Noël : les semaines paires ;
Pendant les vacances scolaires d’été : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
DIT que, par dérogation à ce calendrier, et sauf meilleur accord, les enfants seront avec leur père le jour de la fête des pères et avec leur mère le jour de la fête des mères ;
DIT que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement devra personnellement aller chercher et reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance connue des enfants ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits, et à défaut, celles de leur résidence habituelle ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord préalable, le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement qui ne l’a pas exercé dans l’heure de son ouverture pour les fins de semaine et, au plus tard le lendemain de son ouverture pour les congés scolaires, sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que s’il survient un empêchement à l’exercice de son droit, le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra en aviser l’autre parent au moins 48 heures à l’avance pour les fins de semaine, un mois à l’avance pour les petites vacances et deux mois à l’avance pour les grandes vacances ;
RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;
FIXE à la somme mensuelle de 200 euros la contribution due par le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [F] [D], née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 11] (77), avec indexation dans les termes de la décision du 8 décembre 2023 ;
DIT que la pension alimentaire pour la contribution à l’entretien et l’éducation de [F] [D], née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 11] (77) est due au-delà de leur majorité en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur demande du débiteur ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DIT que les parents assumeront chacun les charges quotidiennes liées à l’accueil de [T] [D] et [L] [D] pendant leurs périodes d’hébergement et que les autres frais exceptionnels (frais d’activité extra-scolaires, voyages scolaires, frais médicaux non remboursés, frais d’internat…) seront pris en charge par moitié par les parents ou remboursés au parent qui en a fait l’avance sur justification de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d’un commun accord ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative seul ;
DIT que les dépenses exceptionnelles relatives à [F] [D], dont les frais de scolarité dans l’enseignement privé seront pris en charge par moitié par les parents ou remboursés au parent qui en a fait l’avance sur justification de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d’un commun accord ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative seul ;
CONDAMNE Madame [J] [S] et Monsieur [Z] [D] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le greffier et la juge aux affaires familiales.
Le Greffier, La Juge aux affaires familiales,
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