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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 mai 2025, n° 25/51844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/51844
N° Portalis 352J-W-B7J-C64RC
N° : 6
Assignation du :
20 Février 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 mai 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MBA INSTITUTE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Nathalie SÉNÉSI-ROUSSEAU de la SELEURL Selarl Sénési-Rousseau, avocats au barreau de PARIS – #E1175
DEFENDERESSE
L’Association CHAMBRE INTERNATIONAL POUR LE CONSEIL ET LA PROMOT ION
[Adresse 4]
[Localité 2]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 11 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Vu l’assignation délivrée le 20 février 2025, par procès-verbal de recherches, par la société MBA Institute, proposant des actions de formation pour la formation continue, à l’association Chambre international pour le conseil et la promotion, aux fins de condamner cette dernière à lui payer à titre de provision :
La somme de 8.900 euros à titre principal au titre des frais de formation impayés selon facture n°9062311445, majorée des pénalités de retard au taux conventionnel de 1,5%, calculées à compter du lendemain de la date d’échéance, jusqu’au paiement complet, conformément aux dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce, Des intérêts de retard au taux légal, à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2024 et jusqu’au parfait paiement conformément aux articles 1344-1 et 1231-6 du code civil, La somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, La somme de 2.500 euros au titre de l’indemnité complémentaire pour frais de recouvrement, les frais exposés et justifiés étant supérieurs à l’indemnité forfaitaire, Le demandeur sollicite également que la capitalisation des intérêts soit ordonnée en application de l’article 1343-2 et que tout paiement effectué s’impute par priorité sur les intérêts restant dus conformément à l’article 1343-1 du code civil, ainsi que la condamnation de la défenderesse aux dépens.
Subsidiairement, il est demandé la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, l’association Chambre international pour le conseil et la promotion n’a pas constitué avocat ni comparu.
A l’audience du 11 avril 2025, le demandeur a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample information quant aux prétentions et moyens des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, elle peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, pour démontrer l’existence de sa créance, la demanderesse produit :
La convention de formation d’apprentissage conclue le 26 janvier 2023, Le contrat d’apprentissage de M. [N] [D], Le certificat de réalisation de la formation, signé le 22 mars 2024La facture n°98062311445, Un courriel du 13 novembre 2024 par lequel la CICP ne conteste pas l’existence de la dette et propose un premier versement en décembre 2024, Une mise en demeure par courrier recommandé du 20 décembre 2024 d’avoir à régler les frais de formation, Un courriel de l’association CICP du 19 décembre 2024 ne contestant pas la dette et proposant un premier versement en février 2025.
Dans ces conditions, en l’absence de toute contestation sérieuse, la réalité de la créance en principal à hauteur de 8.900 euros apparaît démontrée et il sera fait droit à la demande de condamnation.
Aux termes de l’article L.441-10 II du code de commerce, les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.
En l’espèce, l’association CICP a agi en qualité de professionnel de la formation lors de la conclusion du contrat et l’application dudit article est clairement indiquée sur la facture n°9062311445.
Dès lors, la pénalité de 1,5% des sommes dues par mois de retard s’applique à compter du lendemain de la date d’échéance, soit à compter du 23 avril 2024.
En revanche, la pénalité de retard prévue à l’article L. 441-10, II, du code de commerce, constitue un intérêt moratoire. Ayant la même nature, elle ne se cumule pas avec les intérêts légaux de retard au sens de l’article 1153, alinéas 1 et 2, et de l’article 1231-6 du code civil. Par conséquent, il n’y a pas lieu de faire courir également des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Il est fait droit à la demande d’indemnisation forfaitaire à hauteur de 40 euros en application de l’article D.441-5 du code de commerce ainsi qu’à la demande d’indemnité complémentaire à hauteur de 2.500 euros, les frais de recouvrement et notamment d’avocat étant dûment justifiés.
La capitalisation des intérêts est ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil, ainsi que l’imputation des paiements en priorité sur les intérêts en application de l’article 1343-1 du code civil.
Il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les frais d’avocats étant couverts par l’indemnité complémentaire accordée.
L’association CICP, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS par provision l’association Chambre international pour le conseil et la promotion à payer à la société MBA Institute les sommes suivantes :
La somme de 8.900 euros à titre principal au titre des frais de formation impayés selon facture n°9062311445, majorée des pénalités de retard au taux conventionnel de 1,5%, calculées à compter du 23 avril 2024, jusqu’au paiement complet, conformément aux dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce, La somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, La somme de 2.500 euros au titre de l’indemnité complémentaire pour frais de recouvrement, ORDONNONS la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
ORDONNONS que tout paiement effectué s’impute par priorité sur les intérêts restant dus conformément à l’article 1343-1 du code civil,
REJETONS la demande au titre des intérêts de retard au taux légal, à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2024 et jusqu’au parfait paiement conformément aux articles 1344-1 et 1231-6 du code civil,
DISONS la demande subsidiaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sans objet,
CONDAMNONS l’association Chambre international pour le conseil et la promotion aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 5] le 23 mai 2025
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Pauline LESTERLIN
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