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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 21 janv. 2026, n° 25/06610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/06610 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KZNZ
MINUTE n° : 2026/58
DATE : 21 Janvier 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEUR
Monsieur [H] [N], demeurant [Adresse 1] (SUISSE)
représenté par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Yves SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19 Novembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Yves SOULAS
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Rémy CERESIANI
Me Yves SOULAS
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société à responsabilité limitée de droit italien FINGRA est propriétaire depuis le 4 juillet 2011 d’un lot 1 au sein de la copropriété située au [Adresse 3].
Ce lot constitue un local commercial donné à bail depuis le 1er mars 2011 à la SARL LAUNAT, devenue après fusion-absorption la SAS L C FAUBOURG SAINT HONORE.
Le 4 mai 2022, la SAS L C FAUBOURG SAINT HONORE a constaté un important dégât des eaux au sein de sa boutique de vêtements et des démarches ont été réalisées dans le cadre amiable, laissant présumer d’une origine des désordres tant au niveau des parties communes qu’au niveau du restaurant exploité au premier étage par la SARL CLANDESTINO dans le local commercial appartenant à Monsieur [H] [N].
Les désordres n’étant pas résolus, les sociétés FINGRA et L C FAUBOURG SAINT HONORE ont, par exploits de commissaire de justice des 26, 29 avril et 13 mai 2024, fait assigner en référé-expertise le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY et son assureur la compagnie ALLIANZ IARD, la SARL CLANDESTINO et son assureur la compagnie MMA IARD, Monsieur [N] ainsi que la compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société L C FAUBOURG SAINT HONORE.
Par ordonnance rendue le 13 novembre 2024 (RG 24/04100, minute 2024/604), le juge des référés a notamment rejeté la fin de non-recevoir présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], débouté la SARL CLANDESTINO et Monsieur [H] [N] de leurs demandes de mise hors de cause et ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance.
Par exploit du 5 août 2025, Monsieur [H] [N] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur propriétaire non occupant selon contrat 11091307704, devant Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins principales de voir juger communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire en cours depuis l’ordonnance du 13 novembre 2024.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, complétant ses précédentes écritures et soutenues à l’audience du 19 novembre 2025, Monsieur [H] [N] sollicite, au visa des articles 331 et suivants, 145 du code de procédure civile et de la jurisprudence, de :
DEBOUTER la société AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;
DECLARER recevable et bien fondée l’intervention forcée de la société AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur propriétaire non occupant (contrat n°11091307704) ;
JUGER communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise en cours telle qu’ordonnée par l’ordonnance de référé construction rendue par le tribunal judiciaire de Draguignan le 13 novembre 2024, RG n°24/04100 ;
DIRE que la société AXA FRANCE IARD devra être régulièrement convoquée par l’expert judiciaire, Monsieur [J] [S], et que le rapport d’expertise à venir leur sera opposable ;
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2025, soutenues à l’audience du 19 novembre 2025, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [H] [N], sollicite, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, de :
A titre principal, ordonner sa mise hors de cause ;
Ainsi, débouter Monsieur [N] de ses entières demandes, fins et conclusions ;
Condamner Monsieur [N] au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, lui DONNER ACTE de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves concernant les demandes tendant à lui déclarer l’ordonnance du 13 novembre 2024 et les opérations d’expertise en cours communes et opposables ;
CONDAMNER Monsieur [N] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur les demandes relatives à l’expertise
Le requérant fonde ses prétentions sur l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance, selon lequel « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Aussi, si le requérant à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s’il dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité.
Monsieur [N] soutient que les contestations adverses, relatives à la date d’effet du contrat d’assurance en litige, relèvent du fond de l’affaire. Il ajoute que la date exacte du sinistre, son origine et son évolution ne sont pas judiciairement établies et que seule une expertise judiciaire pourra analyser ces questions. Dans la mesure où le contrat est souscrit en base fait dommageable, l’exclusion de garantie invoquée suppose de prouver qu’il avait connaissance de la cause génératrice du dommage, ce qui n’a pu être connu que lors des accédits menés par l’expert judiciaire.
La compagnie AXA FRANCE IARD soutient principalement sa mise hors de cause au motif que le sinistre en litige s’est manifesté à compter du 4 mai 2022, et qu’une expertise amiable a été organisée notamment en présence de Monsieur [N] le 7 juillet 2022 mettant en cause un lien direct entre l’utilisation des appareils à effet d’eau du restaurant CLANDESTINO, dans le local loué par Monsieur [N], et les venues d’eau dans le local commercial du rez-de-chaussée. Elle en conclut à l’exclusion de garantie du contrat d’assurance, ayant une prise d’effet au 2 mars 2023 alors que l’assuré avait connaissance d’un fait ou événement susceptible de mobiliser lesdites garanties.
Les pièces versées aux débats démontrent que les causes réelles du sinistre invoqué par les sociétés FINGRA et L C FAUBOURG SAINT HONORE ne sont pas connues et ont justifié le recours à une expertise judiciaire.
Dans ces conditions, la seule implication de Monsieur [N] dans une expertise amiable ne peut amener à conclure à sa parfaite connaissance du fait dommageable de nature à exclure toute mobilisation ultérieure de garantie.
Celui-ci justifie donc d’un intérêt légitime à mettre en cause son assureur en relevant que les accédits menés lors des opérations d’expertise contradictoires ont permis de laisser supposer une origine du désordre émanant des parties privatives qu’il loue au restaurant CLANDESTINO.
Le litige potentiel à l’égard de son assureur ne peut être qualifié de manifestement voué à l’échec alors qu’une discussion peut s’opérer quant aux exclusions de garantie, qu’il n’appartient pas à la présente juridiction de trancher.
La compagnie AXA FRANCE IARD sera déboutée de sa demande de mise hors de cause et il sera fait droit aux demandes principales de Monsieur [N].
Il sera donné acte à la défenderesse de ses protestations et réserves exprimées subsidiairement, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de Monsieur [N], ayant intérêt à la mesure. Ils ne peuvent être réservés dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de condamner l’une des parties au titre des frais irrépétibles. Les deux parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
DEBOUTONS la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [H] [N], de sa demande de mise hors de cause.
DECLARONS commune et opposable à la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [H] [N], l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan le 13 novembre 2024 (RG 24/04100, minute 2024/604) ayant ordonné une expertise judiciaire.
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [H] [N].
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable.
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
CONDAMNONS Monsieur [H] [N] aux dépens de l’instance.
DONNONS ACTE à la SA AXA FANCE IARD de ses protestations et réserves.
REJETONS le surplus de ses demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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