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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 1er avr. 2025, n° 25/01205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01205 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2SNL
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 01 avril 2025 à Heures ,
Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 17 janvier 2025 par MONSIEUR LE PREFET DE LA HAUTE SAVOIE à l’encontre de [D] [R] ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 janvier 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par l’ordonnance rendue le 23 janvier 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée par l’ordonnance rendue le 18 février 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 mars 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours, confirmée par l’ordonnance rendue le 19 mars 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 31 Mars 2025 reçue et enregistrée le 31 Mars 2025 à 15h11 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [D] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
MONSIEUR LE PREFET DE LA HAUTE SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[D] [R]
né le 12 Mars 1992 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [I] [N], interprète assermenté en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 1],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[D] [R] a été entendu en ses explications ;
Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [D] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 17 janvier 2025 a été notifiée à [D] [R] le 17 janvier 2025, mesure confirmée par le Tribunal administratif le 22 janvier 2025 ;
Attendu que par décision en date du 17 janvier 2025 notifiée le 17 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 17 janvier 2025;
Attendu que par décision en date du 21 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [D] [R] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par l’ordonnance rendue le 23 janvier 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Attendu que par décision en date du 16 février 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [D] [R] pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée par l’ordonnance rendue le 18 février 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Attendu que par décision en date du 17 mars 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours, décision confirmée par l’ordonnance rendue le 19 mars 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Attendu que, par requête en date du 31 Mars 2025, reçue le 31 Mars 2025 à 15h11, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
SUR LA PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu que le conseil de Monsieur [R] a déposé des conclusions écrites, soutenues oralement à l’audience ; qu’il considère que les conditions de l’article L742-5 du CESEDA ne sont pas réunies ; qu’il estime d’une part que les diligences préfectorales sont insuffisantes à établir de la délivrance à bref délai d’un document de voyage qui ne saurait en tout état de cause être obtenue dans le court délai de 15 jours insuffisant pour l’identification, la délivrance du sauf-conduit elle-même conditionnée au routing, d’autre part que la menace à l’ordre public n’est pas établie dans la mesure où l’intéressé n’a notamment jamais été condamné à une interdiction du territoire national ;
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Il est constant que pour l’application du deuxième alinéa (1°), il doit résulter de la procédure que l’étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; pour l’application du sixième alinéa (3°), il appartient à l’administration d’établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai ; pour l’application du septième, il lui appartient de caractériser la menace à l’ordre public. Ces conditions ne sont pas cumulatives.
Attendu que pour l’application à la requête en quatrième prolongation du dernier alinéa de l’article précité, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public survenue dans les quinze jours de la dernière période de rétention.
Il doit être indiqué à titre liminaire que le texte imposant que la menace “survienne” dans ce délai n’implique pas que cette menace n’existait pas dans la période précédente. Il ne s’agit pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace. La notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’Intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle.
En l’espèce, il y a lieu de constater que Monsieur [R] [D] a été condamné à 4 reprises pour des faits de vol, vol en réunion, escroquerie, recel de bien provenant d’un vol, vol aggravé par deux circonstances (tentative), vol commis dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs (récidive) à des peines d’emprisonnement d’abord assorties d’un sursis puis fermes, à hauteur au total de 28 mois d’emprisonnement ; qu’il est sorti de détention le 02 janvier 2024, soit récemment ; qu’il est donc établi par les pièces du dossier que les faits d’atteintes aggravées aux biens, récentes et réitérées pour lesquels il a été condamné à des peines d’emprisonnement ferme à l’origine de plusieurs incarcérations, permettent, en l’absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion de l’intéressé, dès lors qu’il demeure sans domicile ni insertion sur le territoire national, de caractériser une menace pour l’ordre public au sens de l’article L.742-4 précité. Il sera au surplus indiqué que l’interdiction du territoire national assortie à une peine d’emprisonnement n’a pas à être systématiquement relevée pour établir d’une préoccupation actuelle, certaine et grave face au trouble à l’ordre public causé par l’intéressé.
La menace pour l’ordre public causée par Monsieur [R] [D] au sens de l’article L.742-5 précité doit être considérée comme établie dans les quinze jours précédant la date à laquelle le préfet a saisi le juge. L’administration peut donc se fonder sur cette disposition, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres critères, pour solliciter une quatrième prolongation de rétention.
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 31 Mars 2025 de MONSIEUR LE PREFET DE LA HAUTE SAVOIE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [D] [R] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de MONSIEUR LE PREFET DE LA HAUTE SAVOIE à l’égard de [D] [R] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [D] [R] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [D] [R] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de quinze jours supplémentaires.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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