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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 18 déc. 2025, n° 25/00908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute : 25/00348
JUGEMENT du 18 Décembre 2025
N° RG 25/00908 – N° Portalis DBXA-W-B7J-F7V5
28A
Affaire :
[H] [J]
, [T] [C] [D] [U]
C/
[W] [V] [S] [F]
Copie exécutoire délivrée le :
à
Me Miguel VALERO
Expéditions conformes délivrées le :
à
Me [N]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe JEANNIN DAUBIGNEY,
Greffier : Kamayi Valérie MUKADI,
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION Réputé contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDEURS :
Madame [H] [J]
née le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 17] (24)
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par Me Miguel VALERO, avocat au barreau de CHARENTE, avocat postulant, Me Julie HERBRETEAU, avocat au barreau de PERIGUEUX, avocat plaidant
Monsieur [T] [C] [D] [U]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 16] (24)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 6]
représenté par Me Miguel VALERO, avocat au barreau de CHARENTE, avocat postulant, Me Julie HERBRETEAU, avocat au barreau de PERIGUEUX, avocat plaidant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [V] [S] [F]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 16] (24)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 9]
Défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [O] est décédée le [Date décès 2] 2022 à [Localité 18] et laissant pour héritiers :
Madame [H] [J], sa fille issue de l’union maritale avec Monsieur [K] [J], dont le divorce a été prononcé le 30 mai 1980 ;
Monsieur [W] [F], son fils, issu l’union libre de la défunte avec Monsieur [M] [X] ;
Elle a également pour légataire universel Monsieur [T] [U], son petit-fils, fils de Madame [J], né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 16], en vertu d’un testament olographe fait à [Localité 19] (16) en date du 9juin 2020.
Les opérations de succession ont été confiées à Maître [N], notaire à [Localité 15] qui a établi, en juillet 2023, un projet d’acte de notoriété qu’il a transmis à l’office notariale du Pyla, mandatée par Monsieur [W] [X].
Aucune réponse n’a été formulé suite à cette transmission.
le 23 février 2024, les héritiers et légataire ont été convoqués par Maître [N] à son étude.
Monsieur [F] ne s’est pas présenté, le Notaire a donc dressé un procès-verbal de difficulté.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 août 2024, par l’intermédiaire de son conseil, Madame [J] a mis en demeure Monsieur [W] [F] d’indiquer s’il entendait accepter la succession et le cas échéant d’indiquer son positionnement quant à une évaluation et une mise en vente de la maison composant la succession, ainsi que pour la réalisation d’un inventaire des meubles meublant ladite maison.
Le courrier est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ››.
Maître [N] a néanmoins convoqué une nouvelle foi les héritiers, dont Monsieur [F], pour une réunion le 4novembre 2024. Ce dernier ne s’est pas présenté, prétextant un délai de convocation trop court.
Dès le lendemain, le 5 novembre 2024, le Conseil de Madame [H] [J] a pris attache avec l’étude notariale mandatée par Monsieur [F] afin de connaître sa position quant à la liquidation de la succession.
Ce courrier est demeuré sans réponse.
Le Notaire a de nouveau convoqué les parties le 9 décembre 2024, pour la réalisation, par un commissaire priseur, de l’inventaire des meubles meublants se trouvant dans la maison d’habitation composant la succession.
L’inventaire a été réalisé en présence de Monsieur [F], de Monsieur [U] et de Madame [J]. Il a été constaté la « disparition ›› d’un salon de jardin et des bouteilles qui se trouvaient dans la cave.
Monsieur [F] a refusé de signer l’inventaire dressé sans avoir pris conseil auprès de son notaire et conservait les clés des cadenas passés sur le bien immobilier.
Par la suite, Monsieur [F] demeurait taisant ainsi que l’étude notariale qu’il prétendait avoir mandaté.
En raison de la présence de livres anciens dans le domicile, une expertise ultérieure devait intervenir. Cette expertise n’a pas pu être réalisée car en l’absence d’accès aux lieux, les clés des cadenas fermant les portes étant détenus par M. [W] [F].
Par un acte extrajudiciaire en date du 28 mars 2025, Madame [H] [J] a sommé M. [W] [F] d’opter. Cette sommation a donné lieu à procédure de recherche infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile.
Se prévalant du blocage des opérations successorales, par acte du commissaire de justice en date du 15 mai 2025, ayant fait l’objet d’une remise selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [H] [J] et M. [T] [U] ont assigné [W] [F] devant le tribunal judiciaire d’Angoulême afin que soit ordonnée le partage judiciaire de l’indivision successorale.
* * *
Dans leur acte introductif d’instance, Mme [H] [J] et M. [T] [U] demandent au tribunal de :
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [L] [O]
DESIGNER Maître [N], notaire à [Localité 15], à l’effet de procéder aux opérations de compte liquidation et partage
COMMETTRE un magistrat du siège pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
DIRE qu’en cas d’empêchement des notaires et juges commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente
ORDONNER l’exécution provisoire sur la décision à intervenir
CONDAMNER Monsieur [W] [F] à verser à Madame [J] et Monsieur [U] la somme de 2 000 € chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur [W] [F] aux entiers dépens
REJETER toute demandes, fins et conclusions contraires
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles 720 et 840 du code civil, Mme [H] [J] et M. [T] [U] soutiennent que Sur le fondement de l’article 720 et 840 du code civil, les demandeurs se prévalent des tentatives infructueuses de parvenir à un partage amiable. Les opérations de succession demeurent bloquées du fait du comportement de M. [F],de sorte qu’ils s’estiment fondée à solliciter le partage judiciaire .
* * *
[W] [F], assigné selon la procédure de l’article 659 code de procédure civile, n’ a pas constitué avocat.
* * *
L’affaire a été clôturée par une ordonnance en date du 2 juillet 2025 et fixée à l’audience du 16 octobre 2025.
À l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe pour le 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Aux termes de l 'article 815 alinéa 1er du code civil dispose,” nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.
L’article 840 du même code prévoit, ainsi que préalablement rappelé, que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
L’article 840-1 précise que s’il existe plusieurs indivisions entre les mêmes personnes, un partage unique peut intervenir.
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, par le tribunal.
En l’espèce, l’indivision successorale comprend, notamment une maison à usage d’habitation située [Adresse 4] a [Localité 20] ( Pièce du demandeur n° 7).
Par un procès verbal d’incident en date du 23 février 2024, Maître [N] constate l’impossibilité de parvenir à un accord amiable afin de parvenir à un règlement de la succession de Mme Madame [L] [O].
Les demandeurs justifient des demandes effectuées afin de parvenir à un accord et de mettre en demeure le défendeur d’opter dans le cadre de la succession ouverte (Pièces du demandeur n° 5, 6, 8 et 9).
S’il convient de remarquer que le défendeur a changé d’adresse entre le moment de l’établissement du projet d’acte de notoriété et celle de l’inventaire, le commissaire de justice, mandaté par les demandeurs, s’est présenté à l’adresse communiqué par Monsieur [F] au Notaire, à savoir [Adresse 13] dans le cadre de la délivrance l’assignation. À ce titre, le commissaire de justice inique avoir eu des contacts téléphoniques avec M. [F] [W] qui n’a pas désiré communiquer sa nouvelle adresse et a demandé de transmettre les actes Me [E] à [Localité 14].
Le défendeur n’a plus répondu aux sollicitations du commissaire de justice.
Par conséquent, il s’avère que le comportement de fuite de M. [F] est suffisamment établi par les demandeurs. En raison de ce comportement, les opérations successorales ne peuvent plus être effectué dans un cadre amiable. Enfin, les pièces versées dans les débats ne manifestent aucune perspective d’évolution à moyen terme.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de partage judiciaire de Mme [H] [J] et M. [T] [U], selon les modalités présentées au dispositif de la présente décision.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En raison de la nature de la demande, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage de succession.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En raison du caractère familial de la procédure, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoireet en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [L] [O] née le [Date naissance 8] 1949 à [Localité 21] décédée à [Localité 18] (16) [Date décès 2] 2022.
DÉSIGNE pour y procéder Me [N], notaire à [Localité 15]
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du président de la présente chambre, rendue sur requête,
DÉSIGNE Madame [Y] [A], Vice-Président du tribunal judiciaire de Angoulême, en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des dites opérations, et à défaut le juge commis aux liquidations-partage conformément à l’organisation fixée par l’ordonnance d’administration judiciaire du Président du tribunal judiciaire d’Angoulême fixant la répartition des magistrats dans les différents services du tribunal ;
DIT que le notaire, dans le délai d’un an de sa désignation, dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
RAPPELLE en tant que de besoin au notaire que les parties sont tenues de lui remettre sans délai tous les documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, à charge pour lui d’en informer le juge en cas de carence des parties,
RAPPELLE que le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s”adjoindre un expert, choisi d°un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
DIT qu’en cas de désaccord des parties sur ce partage, le notaire désigné devra au plus tard dans le délai d’un an à compter de sa désignation, soit demander au Tribunal un prorogation du délai imparti si les opérations de liquidation sont sur le point d’aboutir, soit transmettre au juge commis un procès-verbal de difficultés concernant les dires des contestataires, ainsi que le projet d’état liquidatif.
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d”état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties.
DIT qu’en tout état de cause, il appartiendra au notaire commis d’adresser au juge commissaire une copie de l’acte de partage, une fois celui-ci signé par les co-indivisaires.
REJETTE la demande formée par Mme [H] [J] et M. [T] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que les frais d’acte et les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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